Cassation 13 février 2001
Résumé de la juridiction
Si, selon l’article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’un organisme disciplinaire, dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 févr. 2001, n° 98-45.912, Bull. 2001 V N° 52 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-45912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 52 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1 octobre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041737 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l’article 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et ses agents ;
Attendu que M. X…, agent du cadre permanent de la SNCF, a été embauché le 5 juin 1978 ; qu’il assurait les fonctions d’agent de service commercial ; qu’ayant été radié des cadres par décision du 6 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que selon l’article L. 122-1 du Code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ; qu’en l’espèce, l’entretien préalable ayant eu lieu le 26 septembre 1994, le délai d’un mois a été largement dépassé, étant observé que s’il est permis à l’employeur de respecter une procédure conventionnelle, encore faut-il que cette procédure soit obligatoire, ce qui n’est pas le cas du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel qui prévoit seulement une faculté pour l’autorité habilitée à prendre une sanction de présenter l’affaire devant le conseil de discipline ; que dans ces conditions, l’inobservation de l’article L. 122-41 du Code du travail rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que si, selon l’article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’un organisme disciplinaire, dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
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