Irrecevabilité 17 juillet 2018
Irrecevabilité 17 juillet 2018
Cassation partielle 11 mars 2020
Rejet 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 févr. 2018, n° 2018P00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2018P00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2018P00039
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE | TROISIEME CHAMBRE |
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 FÉVRIER 2018
EXTENSION DE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :_ SAS _ ELECTROLUX 'HOME PRODUCTS FRANCE
Vule livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier ls articles L.621-2 al.2, L.631-7, R.600-1, R.621-8-1, R.631-7 et R.662-3,
VU le jugement rendu par ce Tribunal le 3 Janvier 2018 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE – exerçant une activité de commerce et d’industrie de tous métaux, d’achat/vente de tous matériels, machines, outillages, instruments, appareils et autres articles divers et spécialement machines à laver, moteurs électriques – sise 14 rue du Fonds Pernant – TECHNOPOLIS – ZAC de Mercières 3 à COMPIEGNE ([…], inscrite au R.C.S. sous le numéro 798 795 571, pour laquelle ont été désignés : ie
M. B C, en qualité de Juge-Commissaire, La SELARL V&V représentée par Me P Q, en qualité d’administrateur jui La SCP ANGEL-Y, représentée par Me T Y, en qaudlité de mandaïaire judiciaire, Vu l’acte d’huissier de justice du 2 Février 2018, délivré à la requête de la SCP ANGEL-Y, représentée par Me T Y, ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE aux fins de voir étendre les opérations de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE à l’égard de la SAS ELECTROLUX, HOME PRODUCTS FRANCE, sise […] à SENLIS, immatriculée au ROS de COMPIEGNE SOUS le […], 1:
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 Février 2018 et lors de cette audience, il a été entendu, en présence de Mme Virginie GIRAD, Procureur de la République :
— Me P Q, administrateur judiciaire, assisté de Me Ségolène COIFFET, Avocat au Barreau de PARIS,
— Me T Y, mandataire judiciaire, assisté de Me Serge LEQUILLERIER. et Me Frédéric GARNIER, avocats au Bareau de SENLIS,
— Mme D E, Senior group […]
— _ Moîtres Laurent A et Laure GENITEAU, Avocats au Barreau de PARIS (Ecbinet VIVIEN & ASSOCIES)
— Mañfre Corentin CHEVALLIER, Avocat au Barreau de PARIS (Cabinet FOLEY HOAG LLP)
— M. Eric BOLOTTI, représentant du comité d’entreprise,
— M. F G, représentant du comité d’entreprise,
— M. Nino PADERI représentant du comité d’entreprise,
— M. Thierry THELINGE, représentant du comité d’entreprise, ee
— Me Mélanie TOUCHON, conseil des membres du comité d’entreprise, ji,
— Me Sandrine REMOISSONNET, Avocat au Barreau de SENLIS, représentant le: CGEA, contrôleur
— Me AG AH-AI, Cabinet X-VINCENT-SEGUREL, représentant la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE,
A fitre liminaire, la SAS ELECTROLUX HÔME PRODUCTS France {EHP} soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE et l’recevabiité de l’action en extension de la procédure de redressement.
Sur l’ncompétence du frbunal de commerce de COMPIEGNE.
1. Incompétence relative à l’article L.721-8 du code de commerce et connexité.
— .
[…]
ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE expose que l’extension de procédure sollicitée aurait. pour effet de regrouper le traitement des patrimoines des débiteurs, le débiteur initial et le débit Ur visé par l’extension, dans Une procédure unique, avec masse commune de l’ensemble des patrimoines visés par l’extension.
L’unicité de masse patrimoniale recherchée par le mandataire judiciaire de la SAS JOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE aurait pour effet de constituer une entreprise dépassant tant ef Chiffre d’affaires qu’en nombre de salariés, les seuils prévus à l’article L.721-8 du code de commerce instaurant des tribunaux de commerce spécialisés, habilités à connaitre des grandes atfgires en malière de procédure collective,
L’entreprise formée par la masse active et passive de ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE compterait 350 salariés et 322 ME de chiffre d’affaires. AU regard des seuils fixés par l’article L.721-8 du code de commerce – à savoir 40 ME et 250 salariés, le Tibunal de commerce de COMPIEGNE ne serait dès lors pas compétent pour connaitre de l’action en extension engagée à titre Pere par le mandataire judiciaire,
La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE fait par ailleurs valoir que l’action engagée par le mandataire judiciaire visé également à faire supporter par l’entreprise l’hypothétique créance environnementale de l’État.
Elle soulève donc l’exception de connexité prévue aux articles 100 et suivants du code de procédure civile, au regard de l’action en responsabilité qui devra également être jugée par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE. | |
2. Non-respect des formalités de convocation |
La possibilité pour le mandataire judiciaire d’agir en extension de procédure résulte de l’article L.621- 2 al.2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L.éB1-7 du même code.
Cette demande en extension n’en doit pas moins respecter les exigences procédurales relatives à la convocation du débiteur poursuivi en extension et de ses instances représentatives du personnel, avant l’ouverture de toute procédure collective ; Qu’en l’espèce, ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE constate que cette exigence de convocation préalable fait défaut tant à J’ "égard d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE que de son comité d’entreprise.
3. L’adoption d’un plan de cession, obstacle à une demande d’ extension de procédure. |
L’action en extension de procédure a été introduite le 2 Février 2018, soit avant même la date limite de dépôt des offres fixée par l’administrateur judiciaire le 9 Février 2018.
Par jugement en date du 1er Février 2018, le tribunal de commerce de COMPIEGNE a sursis ä {statuer sur la demande de conversion afin de laisser une chance à une reprise en plan de cession! Qu’en effet, lors de l’audience du 30 Janvier 2018, il a été annoncé le dépôt d’une offre de DELTA DORE SUr l’activité de moteur BLDC de SAI.
l’ L’action en extension de procédure a donc été introduite de façon largement prématurée puisque
l’arêté d’un plan de cession fait obstacle à l’action en extension de procédure: Dès lors l’introduction de la présente assignation en extension de procédure le 2 Février 2018 préempte la décision du Tlbunal sur l’adoption d’un plan de cession à son audience du 28 Février 2018, car elle le prive de metire en œuvre Une solution Unique pour les deux débiteurs. L’action doit do être déclarée irecevable pour avoir été introduite alors qu’un processus de dépôt des offres de reprise en plan de cession était toujours en cours. À tout le moins, le tribunal ne pourra que sursoir à statuer dans l’attente de l’audience du 28 Février 2018 et d’une décision sur l’éventuelle adoption d’un plan de cession. |
En réponse, le mandataire judiciaire fait valoir les arguments suivants : 1. Incompétence relative à l’article L.721-8 du code de commerce et connexité.
L’article L.721-8 du code de commerce tel qu’issu de la loi du 6 Août 2015 a institué des Hbunqux de
=
[…]
L’objet de la présente assignation n’est pas l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE mais l’extension d’une procédure ouverte le 3 janvier 2018 dans des conditions régulières et revêtue de la force jugée concernant la SAS SOCIETE ARD NNAISE INDUSTRIELLE. di
Cette action est soumise au principe du droit général de la failite, d’unité de procédure selon lequel le Tribunal du jugement déclaratif connait de tout ce qui concerne la procédure collective, 'tel que repris à l’article R.622-3 du code de commerce. . Selon les dispositions de l’article L.621-2 al.5 du code de commerce, «le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. »; Ce texte n’a pas été abrogé les dispositions de l’article L.721-8 dudit code qui pose une règle dérogatoire de compétence la procédure collective initiale concerne un débiteur réunissant certaines conditions.
Dès lors, aucun dispositif processuel existant n’autoriserait la juridiction consulaire de céans à se départir de la procédure collective initialement ouverte sous sa férule au profit du Trib nal de commerce de LILLE METROPOLE.
L’extension de procédure prévoit nécessairement une unicité de la procédure collective qui ne saurait être segmentée sur deux juridictions.
En réalité, l’exception soulevée est dilatoire et autoriserait les défenderesses à dessaïisir le trilbUnal qui a la Connaissance de la procédure collective initiale au motif qu’elle serait de plus grande ampleur économique. La retenir serait vider le dispositif de l’extension de procédure collective de son esprit et de ses effets.
QU’ainsi, il échet au tribunal de commerce de céans de se déclarer compétent. 2. Non-respect des formalités de convocation if.
La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE se prévaut de l’article L.621-1 du code de commerce qui prévoit en son premier alinéa que («le fibunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, ». Il sera relevé que ce texte conceme l’ouverture d’une procédure et non son extension.
L’article L.621-2 du code de commerce n’évoque pour sa part que l’audition de l’ordre rare ou de l’autorité compétente.
L’article L.621-8-1 du même code prévoit que « pour l’application du 2ème alinéa de l’article.L.621-2, le fibunal est saisi par voie d’assignation aux fins d’extension de la procédure ou de réunion des patrimoine de l’EIRL ou, le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4. ». Le renvoi à cette article ne prévoit que la convocation du débiteur et s’inscrit uniquement dans l’hypothèse où le tribunal est saisi par le Ministère public de la demande d’extension.
QU’en outre, la convocation des instances représentatives de la société ELECTROLUX! HOME PRODUCTS FRANCE n’est nullement prévue dans le cadre d’une action en extension de procédure collective.
Qu’en effet, l’article L. 621-1 du Code de commerce est la disposition de droit commun applitable à l’ouverture d’une procédure collective, notamment sur déclaration de cessation des paieménts où l’article R. 631-1 du Code de commerce prévoit que le débiteur renseigne le Tribunal quant à l’existence où non d’instances représentatives du personnel. 1
Que l’aricle L. 2323-48 du Code du travail prévoit l’information par l’employeur du dépôt d une déclaration de cessation des paiements. À
Que d’ailleurs, l’article R. 621-2 du Code de commerce auquel renvoie l’article R. 631-7 en matière de redressement judiciaire concerne bien cette hypothèse et n’est associée qu’à la demande d’ouverture d’une procédure collective, et non son extension.
QU’au surplus ce texte ne prévoit aucunement Une « convocation » du comité d’entreprise, mais Un simple avis, dont le destinataire est en premier lieu le débiteur, car c’est sur lui que l’ obligation: légale d’information repose.
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Que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS parait se faire forte d’un défaut d’informatic n, à la veile de l’audience, des instances représentatives de son propre personnel autrement dit. de sa propre turpitude. Es
QU’i sera utilement rappelé que l’article 31 du Code de procédure civile interdit à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS de se prévaloir des intérêts propre de son comité d’ entreprise en application de l’adage « Nul ne plaide par Procureur. » :
Que de fait la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS a bénéficié de cette garantie fonda bentale en étant, conformément à l’article R. 621-8-1 du Code de commerce dument appelée devant le Tribunal dans la mesure où elle a été assignée à cette fin.
Que c’était là le seul droit certes fondamental mais parfaitement respecté dont elle était; dans le cadre de cette procédure d’extension, investie.
QuU’ainsi, si même le moyen de procédure de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS devait recevoir le moindre fondement, elle n’en serait pas moins radicalement irecevable à en exciper.
Que si toutefois le Tribunal estimait que le greffe se devait, au-delà des règles applicables à la présente saisine, et sur instruction de son Président, d’aviser la requise dans les conditions del’article R. 621-2, alors cette diligence n’incombant aucunement au demandeur à l’extension, il devrait renvoyer l’affaire pour qu’il y soit satisfait. |:
3. L’adoption d’un plan de cession, obstacle à une demande d’ exterdon de procédure.
Le mandataire judiciaire fait également valoir que l’article L. 621-2 alinéa 2, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-7 du Code de commerce lui donne qualité pour demander l’extension à une société tierce : Que la condition suffisante et nécessaire à l’éxamen d’une telle demande ne repose que sur l’existence d’un jugement de procédure collective initial.
Que la circonstance que dans le cadre de cette procédure collective initiale, des opérations de cession soient prochainement présentées à l’approbation du Tribunal, lequel peut parfaite ent les rejeter, ne peut avoir pour objet de faire obstacle à cette action judiciaire.
Que par ailleurs, si certains plans de cession peuvent taire obstacle à une action en extension judiciaire ultérieure, l’inverse n’est pas vrai; Qu’en effet, le Tribunal de commerce de céans sera toujours dans les conditions pour apprécier dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation l’opportunité de la cession d’actifs industriels envisagée, même si l’extension est décidée.!/Que la seule différence est que l’actif ainsi cédé proviendra d’une procédure collective de plus grande
voilure, donc présentant de meilleures garanties pour la collectivité des créanciers. 1: Que cet argumentaire procède à nouveau d’une intention dilatoire destinée à fuir ses
responsabilités, et non pas du droit positif, SUR CE,
Attendu que le tribunal est saisi d’une demande d’extension de procédure faite à l’initi ii mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE,
Attendu que cette demande ne tend pas à voir ouvrir une procédure collective à l’encontre de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE mais à étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce tribunal par jugement du 3 Janvier 2018 ouverte à l’égard de: 1 SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE,
Qu’il n’y a donc d’un part pos lieu de s’attacher aux critères prévus à l’article L.721-8 du ie de commerce – à savoir – à savoir 40 M€ et 250 salariés, ni d’autre part faire application des dispositions relatives aux convocations prévues aux articles L.621-1 du code de commerce.
Qu’en conséquence, le tribunal fera application de l’article L.é21-2 al.5 du code de commérce qui dispose que : («le fibunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes ».
[…]
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L.621-2 ne sauraient être appliquées en l’ espèce compte tenu de la nature de la demande formulée par le mandataire judiciaire, à savoir une extension de procédure et non une demande d’ouverture de redressement judiciaire, h Attendu enfin que l’assignation en extension de procédure a été délivrée le 2 Février 2018, suite à Une ordonnance de Monsieur le Président en date du 30 Janvier 2018, faisant suite à une requête du mandataire judiciaire en date du 29 Janvier 2018,
Attendu que la date limite de dépôt des offres de reprise de la SAS SOCIFTE ARDENNAISE INDUSTRIELLE a été fixée par l’administrateur judiciaire au 9 Février 2018,
Attendu que si lors de l’audience du 30 janvier 2018, l’administrateur judiciaire a fait él cure marque d’intérêt d’un potentiel candidat à la reprise de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUST ELLE, le fibunal ne peut que constater que d’une par la date limite de dépôt des offres n’était pas ätteinte, la marque d’intérêt du candidat n’ayant pas encore été matérialisée – puisque celle-ci né le sera que le 12 Février 2018 entre les mains de Me Q – et que d’autre part, son offre a été effectivement déposée au greffe 15 Février 2018 ;
Que c’est donc à bon droit que le mandataire judiciaire a pris l’initiative, dès le 29 Janvier 2018 de mettre en œuvre une procédure d’extension à l’encontre de la société EHP a
Atiendu que le Tribunal ne peut que constater qu’au jour du présent jugement, il est sais. d’une demande en date du 2 Février 2018 et que la SAS SOCIFTE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’a faif l 'objet d’aucun plan de cession ;
Que dès lors, le Tribunal retient sa compétence pour en connaître et invite donc l’ ensemble des parties à développer leurs moyens. |
LES FAITS.
Le mandataire judiciaire expose que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE exploi ait Une Usine sise à REVIN (08500), rue Jean-H I et […], site d’activité industriell depuis le XIXème siècle qu’elle avait repris en 1985.
Que le 24 octobre 2012, ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE annonçait officiellement en comité d’entreprise extraordinaire son souhait de transiérer l’activité d’assemblage de machines à laver dite «TOP LOADER », c’est-à-dire à chargement par le dessus, qui y était historiquement exploitée, au profit d’un autre site polonais sis à OLAWA détenu par l’une de ses filiales.
Que la perspective d’une cessation pure et simple d’activité ne pouvait qu’embarrasser ay vu de ses conséquences sociales, mais aussi environnementales, et c’est donc vers une solution de reprise que la direction s’est orientée.
QU’à cette fin, elle a constitué la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, qui a acquis la pers nnalité morale par le jeu de son inscription au registre du commerce et des sociétés le 27 novembie 2013, dont elle détenait la totalité du capital social d’un montant de 5 000,00 €.
Que cette société avait pour objet social le commerce et l’industrie de tous métaux, l’achat, la vente, la fabrication de tous matériels, machines, outillages, instruments, appareils et autres articles divers et spécialement machines à laver, moteurs électriques.
Que toutefois, cette société n’avait pas d’existence sociale au jour de sa constitution dans la mesure où elle n’a jamais été conçue officiellement que comme le véhicule d’une reprise de l’activité, selon l’expression de l’administrateur, qui s’il avait pu établir son bilan environnemental, aurait: alors complété son observation sociétale en signalant que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE paraissait ête Une société de défaisance, étant donné la créance environnementale obligatoir rement connue de l’apporteur.
QU’au jour de son annonce officielle de désengagement, la société ELECTROLUX HOME PRC )DUCTS FRANCE connaissait Un niveau d’emploi de 430 salariés.
QU’au cours de l’année 2014, le repreneur a été identifié chez le groupe SELNI, l’Un des principaux fabricants en Europe de moteurs électriques universels, de moteurs asynchrones et de pompes; dont les produits sont principalement utilisés dans des machines à laver et des sèche-linges, et. d’autres
WT
[…]
applications telles que des mixeurs professionnels, des mélangeurs, des bétonnières et des perceuses à colonne.
Que le 19 juin 2014, un projet de traité d’apport partiel d’actif était régularisé entre la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE toujours s US son contrôle.
QU’il était expressément stipulé que l’apport s’opérerait sous le régime des scissions entrainant le transfert de l’ensemble des actifs mais surtout du passif de la branche d’activité cédée.
Que la solidarité entre l’apporteur et le bénéficiaire sur le passif était par dérogation à l’ articlé L 236- 20 du Code de commerce écartée.
Qu’enfin, l’apport net n’a été valorisé qu’à hauteur de 1,00 €.
QU’il convient de relever que, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les terrains et constructions, la valeur nette comptable était de 442.000,00 € et de 1.378.000,00 € au 31 décembre 201é.:et leur valeur vénale, pour Un site de 5 hectares comprenant 9 bâtiments, une aire de dégagemerit, et un
entrepôt, de l’ordre de 20.000.000,00 €. |:
Qu’après dépôt au greffe, le commissaire aux apports a établi son rapport le 31 juillet 2014; et par deux décisions de l’associée unique du 10 septembre 2014, il était constaté la réalisation des conditions suspensives et approuvé l’apport partiel d’actif.
Que la cession des actions détenues par la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE était réalisée au profit de la société SELNI INVESTISSEMENT, mère du groupe SELNI. cs
Que par décisions du 81 octobre 2014, Monsieur J K démissionnait des fonctions de Président auxquelles il avait été élu par l’actionnaire ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANTE pour la réalisation de la cession.
Qu’en remplacement de celui-ci était désigné Monsieur L M : Que Monsieur N O prenait pour sa part les fonctions de Directeur Général. |
Que tous deux exerçaient les plus hauts mandaïs au sein du groupe SELNI.
QU’ainsi, il résulte du préambule du traité d’apport, mais aussi de la communication d’ensemble de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, tant auprès de la Préfecture dans le cadre du transfert d’autorisation qu’auprès des instances représentatives du personnel, l’apport a n’a jamais été que la transmission à la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE d’un passif industriel, social et environnemental.
Que c’est d’ailleurs pourquoi l’apport valorisé à 1 euros ne peut être regardé comme l’ayant été à vil prix, car il ne concernait qu’un endettement qui pouvait se démultiplier en cas de cess de l’exploitation au vu des obligations édictées par le Code de l’environnement en matière dé remise en état du site.
Qu’en amont de la cession, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE avait mis en Le un plan de sauvegarde de l’emploi qui avait reçu un accord collectif passé avec les organisations syndicales le 1e octobre 2014, aux termes duauel l’effectif serait réduit à hauteur de 186 salariés.
Que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, qui avait fait renoncer à la solidarité sur l’ensemble du passif par la bénéficiaire de l’apport, prenait cependant l’engagement d’ l’assimer le coût de ces mesures de licenciement en cours au travers d’un acte de garantie annexé à l’a apport partiel d’actif, dont elle ne s’est au demeurant acquitté que partiellement.
avoir aucune viabilité sans des accords commerciaux pérennes et des investissements auxquels s’était engagée ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE au profit de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
Que cependant, cette masse passive, après soustraction d’une partie du passif social, né ge
Qu’en effet, le traité d’apport partiel était présenté comme une opération de reconversion|du site, qui ne rédliserait plus l’assemblage de machines à laver à chargement par le dessus au pr de la
fabrication de moteurs universels.
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Que comme l’avait décidé ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, la première activité réduirait progressivement pour prendre définitivement fin le 31 décembre 2016, et l’apport partiel aing que le changement de contrôle de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’avait pas eU pour effet de reporter ce terme. .
Que c’est dans ce contexte que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE 4 pris l’engagement de fournir deux nouvelles lignes de production sur l’établissement.
Que la ligne de production « Moteurs Universels », dont la charge d’installation était évaluée à hauteur de 10400 000,00 € HT, devait être vendue après réalisation non pas à la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE mais à SELNI INVESTISSEMENT, au prix de 1,00 €. |
nir, Une
Que la ligne de production « brushless » quant à elle évaluée à 4.800.000,00 € HT, devait rev fois réceptionnée et suivant les mêmes modalités au groupe SELNI, après avoir été intégralement financée par ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE. :
Que ces deux lignes étaient l’outil industriel destiné à remplir les commandes que représei contrat de foumiture de moteurs électriques universels consenti au profit de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE pour la période courant de 2015 à 2022, soit sept années de chiffre d’affaires. |
Que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a livré les lignes de production mais au prétexte que leur fonctionnement n’était pas conforme aux exigences industrielles du donneur d’ordre, elle n’a pas passé dans les volumes convenus les commandes.
Que les dysfonctionnements n’ont pu avoir d’effet absolutoire quant aux obligations d’ ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE étant donné qu’elle s’est elle-même chargée de leur mise en] œuvre technique.
INDUSTRIELLE devenait matière morte, l’exploitation destinée sinon à la supporter du moins à l’endiguer ne pouvant prospérer sans le soutien commercial d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE qu’intrinsèquement elle exigeait.
Que dans ce contexte, la masse passive dont s’était vue affublée la SOCIETE 1e
Que les salariés inquiets de la perte d’exploitation observée tout au long de l’exercice: 2016 déclenchaient au travers de leur comité d’entreprise une procédure d’alerte le 30 septembi e 2016, et obtenaient une expertise de gestion.
Que comme le révèle le rapport ISEO, le projet de réorientation du site, ainsi que tobtes les projections comptables, étaient subordonnés au soutien appuyé d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, dont l’action devait améliorer tant le haut que le bas de bilan.
Que les investissements et les commandes n’ont pas été à la mesure des engagements sourd) its.
Que si en 2015, la production vendue avait bondi du double, en 2016, et dans un contéxte de réduction du volume des commandes d’assemblages, elle se contractait de 28 %.
Que si la société affichait Un résultat comptable positif sur ces exercices, c’était à d’une dichotomie entre les résultats opérationnels et comptables, et de produits d’opérations de géstion et non pas d’une véritable profitabiité de l’appareil industriel : En etfet, c’était le contrat de fourniture liant la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE à ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE qui permettait à l’activité de couvrir des charges d’exploitation.
Que cependant l’excédent brut d’exploitation passait de 42.000,00 € en 2014 à – 4.009.000, oo €
QU’une fois que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE relirait ses commandes a ne pas avoir livré les outils de production destinés à satisfaire son offre renouvelée, la société SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE révélait sa nature profonde, à savoir celle de n’être qu’une entité jidique dépositaire du passif en puissance de son ancienne mère.
Que c’est ainsi que sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, par juger ent du 3 janvier 2018, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE ouvrait la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
[…]
Que la SELARL V&V en la personne de Mcffre P Q était désignée aux fonctions d’administrateur judiciaire, et la SCP ANGEL Y prise en la personne de Maître T AZANE, aux fonctions de mandataire judiciaire.
Que le premier rapport de l’administrateur du 28 janvier 2018 révélait l’ampleur de la déconfiture.
Que les dirigeants de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE annonçaient une perte de l’ rate de 9.200.000,00 € sur l’exercice 2017 selon leurs éléments comptables. issaient
Que les prévisions pour le premier semestre 2018, basées sur le volume d’activité de 2017, | apparaître de nouvelles pertes. î
Que l’actif est d’une modestie pour le moins exagérée en rapport avec le passif identifié.
Que si les déclarations de créances ne peuvent à ce jour faire l’objet d’une analyse signifi nte, les bilans au 31 décembre 2016, nécessairement aggravés, faisaient apparaître un endettement de 10969 000,00 €, et la déclaration de cessation des paiements évoque un passif en dehors des mesures de licenciement de l’ordre de 10 648 000,00 €.
Qu’il convient néanmoins d’y ajouter un passif environnemental qui ne pourrait à l’évidence pas être couvert.
Que le Commissaire-priseur a pu établir un inventaire dont la valorisation s’élèverait à Paujeur de 511.619,29 €. |
J Que c’est dans ce contexte qu’il est immédiatement apparv au représentant de ia collectivité des
créanciers que son administrée était une structure de défaisance dont la procédure devait être étendue au véritable maître de l’affaire, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE.
Que si toutefois le Tribunal était conduit à ne pas retenir la fictivité de ce véhicule de transmission de passif, il n’en devrait pas moins retenir la responsabilité de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE qui est à l’origine de la cessation des paiements de son administrée et de son insu sance d’actif.
Que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le cumul de ces deux act ons est recevable. |
S’agissant de la fictivité de la personnalité morale de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE. Me
Y fait valoir que : .:
L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce mentionne deux motifs distincts d’extension de procédure : la confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale
Si les notions de fictivité et de confusion de patrimoine corespondent à un même fondement, celui de l’abus de la personnalité mordle, elles n’ont pas la même vocation, la motivation du Juge de l’extension devant retenir l’un et/ ou l’autre des deux fondements à sa décision.
Dans les deux cos, il s’agit d’une action tendant à la restauration du gage commun de la sas des créanciers, soit parce que celui-ci a été détourné au moyen d’une confusion des patrimoines, soit parce qu’il l’a été au moyen d’un contrat de société destiné à lui porter atteinte.
La société fictive ou frauduleuse est une société dépourvue d’existence légale car elle n’a pas été constituée dans le but de faire société mais dans un dessein détourné.
L’abus de personnalité morale apparaît, et mérite à ce titre d’être dénoncé et sanctionné, loïsque la société ne se présente plus que comme un écran, un instrument juridique dénué de toute effectivité de fonctionnement : elle est alors entièrement détournée de sa définition légale telle que léxprime l’article 1832 du Code civil.
Selon ce texte fondamental, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrielen vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. n
Le contrat de société suppose donc nécessairement des apports en société, un objet sofa qui représente «l’entreprise commune » et le partage du bénéfice. US:
[…]
Mais il faut encore un élément déterminant de la formation du contrat de société, l’intention de faire société, c’est-à-dire l’offectatio societatis ; Selon la définition jurisprudentielle la plus communément admis, l’affectio societatis suppose de «collaborer de façon effective à l’exploitation du fonds dans un intérêt commun ef sur un pied d’égalité avec son associé »; La théorie classique vait: dans l’affectio societatis, Un désir de collaboration volontaire et active, intéressée et égalitaire ; L’äffectio societatis va consister en une volonté d’union ou une convergence d’intérêts : tous les associés ont intérêt à la bonne marche de l’affaire alors que, dans les contrats synallagmatiques, les intéi êts des cocontractants sont habituellement opposés: L’affectio societatis est Un élément essentiel du contrat de société, au même titre que la mise en commun des apports et la participai n aux bénéfices et aux pertes ; L’affectio societatis est Une notion objective, distincte des moblies des associés ; La jurisprudence a d’ailleurs affirmé que «des motifs relatifs aux motivations des 'parties, impropres à exclure leur volonté réelle de s’associer n sont impropres à caractériser la préseñce ou l’absence de contrat de société : En effet, les associés peuvent avoir Un intérêt personnel à la constitution de la société et distinct de l’intérêt de celle-ci. :
Cependant, s’ils ne participent pas à l’intention commune de faire société, il n’y a pas de Valable contrat de société.
Dans ses conclusions la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ne cesse de se référer aux intentions qui étaient les siennes dans la perspective d’une réindustrialisations du site de REVIN au moyen de sa cession au groupe SELNI.
: tant ne fait
A aucun moment la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS ne décrit son intention qu’associée constitutive de faire société au sein de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE : ell que décrire ses mobiles personnels dont il sera démontré combien ils n’étaient pas louables. »
S’agissant de la date d’appréciation de la fictivité de la société, puisqu’il s’agit d’une défäillance des éléments constitutifs du contrat, elle est nécessairement fixée au jour de la constitution.
Cependant, la jurisprudence admet de manière constante que le caractère artificiel de la création d’une société peut être démontré à partir des faits postérieurs à celle-ci dans la mesure où ils révèlent la fictivité originelle dans toute son ampleur.
Selon l’attendu retenu par la Cour d’appel de DOUAI dans l’affaire METALEUROP, « la fictivil société, qui doit s’apprécier à la date de sa création, peut être révélée par des faits postérieurs à sa constifution »,
Enfin, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour apprécier la réunion des quatre conditions d’existence d’une société, les juges doivent caractériser de manière cumulative, sans pouvoir les « déduire les uns des autres ».
Donc comme il a été exposé dans l’assignation et comme ne l’a pas contesté la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, la circonstance qu’elle ait pu par la suite céder les su qu’elle détenait au capital de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’est pas de nature à racheter la fictivité originaire.
La Cour de cassation affiime que l’affectio societatis n’est pas Une condition requise bar la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux : En effet, puisque les mobiles personnels des associés n’ont pas prises quant aux conditions d’existence du contrat de société, qui süppose non seulement des apports, une entreprise commune, l’intention de partager les bénéficés et les pertes, et la volonté de collaborer à l’intérêt social, le changement de cortrêle n’a pas d’i in uence sur la validité de la société.
AU vu de ces éléments et dès à présent, il sera relevé que la circonstance que la-Société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ait conçu la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE corñrne un vecteur de reprise de ses propres actifs par un tiers est insusceptible d’avoir la moindre incidi snce sur le présent débat. UE
AU contraire, que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE avance dans ses éciitures qu’elle n’a constitué la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE que comme un moyen juridique de réaliser Une cession d’activité vers Un tiers milite en défaveur de l’existence d’un véritable conte de
société.
[…]
S’agissant de la fictivité en présence d’une société Unipersonnelle, Me Y fait valoir que
La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE prétend que la fictivité d’une personne morale n’aurait pas prise dès l’instant où son associé est unique. |
Î ne pourait dès lors pas y avoir de volonté de collaborer au projet social puisqu’il n’y aurai f qu’un seul associé.
En réalité, la possibilité offerte au SARL depuis la loi du 11 juilet 1985, puis au SAS depuis la loi ni 59. 587 du 12 juillet 1999 [C. com. art. L. 227-4), d’être constituée par un seul associé ne remet pas er cause les éléments fondamentaux de l’affectio societatis.
La société correspond en ce cas à la volonté de l’associé unique de créer et de faire fonétionner une société dont le patrimoine ne serait pas confondu avec le sien.
L’associé doit simplement « avoir la volonté de se comporter comme un « associé », c’est-à- dire comme le membre d’une personne morale, en respectant l’objet social de celle-ci dans sa: gestion quotidienne et en veillant à éviter toute confusion entre les biens qui composent le patrimoine social et ses biens personnels ».
Dans la doctrine citée par ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, l’exigence pour la. Unipersonnelle d’avoir Un actionnaire qui se comporte comme membre d’une personne. pour éviter la fictivité est textuellement actée.
morale
En réalité, que la société soit Unipersonnelle ou pluripersonnell elle est susceptible des mêmes abus de la personnalité morale, et en premier lieu elle peut avoir pour objet non pas de réaliser sp objet social mais de détourner les actifs de sa mère en fraude aux droits des créanciers, ou de coricentrer son passif. LL
La jurisprudence applique de manière constante la théorie de la fictivité aux Lciétés Unipersonnelles, car retenir le contraire serait justement autoriser Un associé à faire fi de 19 tes les dispositions sociales dans son intérêt personnel.
La notion de maître de l’affaire en jurisprudence induit uniquement que nonobstant l’acte de consfitution, celui qui exerce réellement l’activité n’est pas la société constituée mais uniquement un tiers au contrat de société qui se dissimule derrière elle pour réaliser ses propres agissements.
AUCUN obstacle à la présente action ne résulte de la structure unipersonnelle du capital de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
S’agissant de la fictivité des apports et de la société, Me Y fait Valoir que :
AUX termes de ses écritures, ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE n’évoque la fictivité des apports qu’en regard du traité d’apport partiel d’actif du 19 juin 2014. Le
Cependant elle omet de rappeler que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE a acquis la persdnnaté mordle par le jeu de son inscription au RCS COMPIEGNE le 27 novembre 2013, soit 7 mois auparavant. à
Le siège social alors […] de MERCIERES 3 à CO (PIEGNE ([…] n’est qu’un centre administratif.
Le capital social souscrit par la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE de 5.000,00 € n’est certes pas censé autoriser la réalisation de l’objet social, à savoir le commerce et l’industriel de tous métaux, l’achaï, la vente, la fabrication de tous matériels, machines outillages, instruments, a pareils et autres articles divers et spécialement machines à laver moteurs électrique.
Jusqu’à la rédlisation du traité d’apport partiel d’actif, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’a aucune vie sociale, ce qui est un motif constant de fictivité.
Son Président est en premier lieu Monsieur AJ AK AL, par ailleurs président d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE.
[…]
Puis à compter du 29 septembre 2014, elle prendra pour Président Monsieur J clé cadre technique d’ELECTROLUX.
Les opérations de cession réalisées, la direction générale sera en premier lieu à comptef du 13 novembre 2014 assurée par Monsieur R O et la présidence par Monsieur L S, tous deux dépositaires des plus hautes responsabilités au sein du groupe SELNI. LE
Donc, et cela résulte de l’aveu même de la société ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’a eu ni vie sociale ni apport de nature à réaliser son activité au jour de sa constitution.
Elle n’a alors été conçue selon les écritures de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE qu’en vue de recevoir l’apport partiel d’actif et de réaliser la cession au profit du groupe SELNI, conformément à la lettre d’intention du 2 septembre 2013. |
Donc l’ambition qui a présidé à la constitution de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’a Ras été de lui accorder une vie sociale mais d’en faire l’outil d’une cession personnelle.
Jusqu’alors la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’était qu’un réceptacle destiné à con! enir les éléments d’actifs et surtout de passif qui lui seraient apportés par sa mère, dans la perspective d une cession de contrôle.
Le réveil d’une société en sommeil dans le but de réaliser une opération de cession sous l’ impuision des associés s’assimile à l’absence de vie sociale et à la fictivité.
Ainsi les silences de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE sur la consttuñon| initiale
révèlent l’absence de vie sociale et d’affectio societatis à la constitution de la société. di : Dans Un deuxième temps de l’analyse, vient le projet d’apport partiel d’actif du 19 juin 2014 qui prit effet le 1e octobre 2014. IE
Pour qu’il y ait apport et donc société, celui-ci doit être réel.
La fictivité de certains apports, au même litre que l’absence d’apport de la part de certais des associés, peut suffire en effet à empêcher la société d’être valablement constituée.
ll y a apport fictif quand la société ne peut juridiquement jouir du bien apporté où quandi ne peut en retirer aucun avantage direct ou indirect parce qui 'il est dénué de toute valeur effective et certaine.
C’est à la date de signature des statuts que doit s’apprécier la réalité ou la fictivité des apports, puisque c’est à cette époque qu’ont lieu la rémunération des apports par l’attribution de. droits sociaux et la détermination du capital social. |:
1 convient de décrire le Traité d’apport partiel d’actif du 19 juin 2014, dont immédiatemer] il sera rappelé qu’il n’est valorisé qu’à la somme de 1,00 €.
La transmission d’une activité ne peut par définition être valorisée à la somme de 1,00 € ou alors c’est une manière euphémique d’indiquer qu’elle ne porte que sur du passif. |:
Dans le traité d’apport, les éléments d’actifs sont composés des terrains et des constructions dont la valeur nette comptable était de 1.821.202,00 € et dont n’est retenue qu’une valeur vénale de! 1,00 €.
Le concluant ne saurait disconvenir que dans le cadre de la valorisation retenue devait s’appliquer conformément au règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 le principe de valeur vénalele ei non comptable.
Cependant, pour exposer que les immobilisations corporelles auraient une valeur vénale de 1: :00 €le Commissaire aux apports expose : «S’agissant des immobilisations, j’ai pris connaissance des évaluations établies par un expert en immobilier d’entreprise SOVEICO établies le 27 novembre: 2013. Dans l’hypothèse d’un arrêt d’activité de l’usine, la valeur de l’ensemble est nulle, voire négative si l’on intègre les coûts potentiels liés à la dépollution du site. Le site à une valeur non nulle s’il est exploité. La valeur de 1 euro retenue pour ce sous-ensemble reflète une hypothèse passe et prudente au regarde l’ensemble des aléas. »
[…]
En réalité, l’expression retenue par le commissaire aux apports est fondée exclusivement Sur les déclarations de l’apporteuse, celles-ci révèlant que le terrain n’est rien d’autre qu’une non-v leur.
| Dans le cadre de l’appori, l’essentiel de l’actif est composé de prétendues «créances clients et comptes rattachés » pour Un montant de 17.093.520,00 €.
Pour la valorisation de ces créances clients, le commissaire aux apports expose qu’il a été tenu la valeur nette comptable.
En conséquence, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a décidé unilatéralement, sans qu’aucune modalité ne soit précisée au traité d’apport, que sur les 157.397.008,00 € de comptes clients et autres créances figurants à son bilan, elle apportait à la SOCIETE ARDENNAISE un encours de 17 093 520,00 €.
Or, au premier bilan de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE arrêté au 31 décembre 2014, soit après maximum quatre mois d’activité, elle n’affiche plus à l’actif de son bilan que 5.314.546,56 €.
y a donc eu Une volatiisation de 11.724.974,00 € en quatre mois d’activité sur les prétendlé actifs circulants cédés.
Cette dissipation considérable ne provient pas d’une hausse du chiffre d’affaires ou de la rentabilité, le premier exercice ayant connu Un résultat quasi-nul.
En contrepartie de ce prétendu actif, la société ARDENNAISE INDUSTRIELLE recevait une provision pour risques issus du plan de sauvegarde de l’emploi.
La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE garantissait les conséquences de ce preri plan de redressement, cependant il ne s’agissait là pas d’un apport, mais Uniquement d’une garantie contractuelle.
Donc sur le plan juridique, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE supportait tout le passif sci du premier plan de sauvegarde de l’emploi, notamment en cas d’inexécution où de défaillance du garant.
Par ailleurs figurait à son passif 13.952.376,00 € de dettes fournisseurs et comptes rattachés.
Donc, de la différence entre les créances clients qu’a prétendument apportées la. société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et les dettes qu’elle laissait s’induit en réalité la part: sociale Unique d’Une valeur de 1,00 € correspondant à la valorisation de l’apport retenu. .
AU regard de l’ensemble de ces observations et du passif environnemental que représentait en réalité l’immeuble, il est manifeste que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’a reçu dans lé cadre de l’apport qu’un passif.
Le seul fait qU’Un bien apporté soit grevé d’un passif n’a pas nécessairement pour conséquence de rendre l’apport fictif.
Ce ne sera le cas que si le passif absorbe entièrement la valeur de l’apport ; ainsi en est-il d’un fonds de commerce supportant Un passif du double de sa valeur.
Dans ce cadre, l’apport n’est pas réel car il ne comespond pas à l’objectif du contrat de soc isté qui est de réaliser des bénéfices. In
n’est qu’une cession de passif, autrement ait la société devient structure de défaisance.
Il sera relevé avec éclat que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’était investie d’ aUEUn des moyens destinés à réaliser son objet social En effet, conformément à l’article V du Traité d’ apport il n’était transféré aucun matériel, installation techniques par la société apporteuse.
Ceux-ci étaient uniquement mis à disposition gracieusement bar la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE.
Autrement dit, l’outil de production, hormis l’immeuble, n’était pas apporté à la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
De même, aucun brevet d’invention, autrement aucun savoir-faire industriel n’était transféré. |.
NS
[…] Enfin, les salariés qui dans le cadre du PSE devaient bénéficier de 31 000 heures de formation pour leur reconversion industrielle, dont ils n’ont effectué comme l’indique la DIRECCTE que 27%. :.
Pour tout actif ou passif, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ne disposait que des créances et dettes que sur le plan comptable sa mère avait décidé de lui apporter, les créances ne pouvant être que les dettes d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE comme étant l’unique client; et les dettes étant celles abandonnées et affectées à l’exploitation.
S’agissant des besoins en termes de trésorerie de l’activité, ils étaient financés, de l’ même de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE au moyen d’un prêt garanti par un: 'bilet à ordre de 1 500,00 €.
Autrement dit, la trésorerie nécessaire n’était pas apportée mais prêtée.
Enfin il était certes convenu que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE bénéficierait de deux ignes de production qui seraient financées par la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE.
Cependant, là encore ces conventions ne bénéficiaient pas en termes d’actif à la société bénéficiaire de l’apport.
En réalité, il résulte clairement des conventions que les lignes de production devaient bénéficier in fine au groupe SELNI.
Donc il s’agissait d’engagements commerciaux qui ne consistaient pas à apporter des éléments d’actifs, mais qui intéressaient Uniquement les parties réelles à l’opération de cession d’ activité, au mépris de l’intérêt social de la fille.
En réalité, l’opération d’apport partiel d’une branche d’activité n’en est pas une. : En effet, comme le juge de matière constante la Cour de cassation, c’est l’apport d’une branche d’activité autonome qui induit l’effet de transmission universelle du patrimoine.
La fraude sera ainsi caractérisée si la branche d’activité transférée n’est en réalité composée pue de passifs, les actifs transmis étant dérisoires ou gravement obérés.
La Cour de cassation rappelle dans sa jurisprudence que («sauf dérogation expresse prévue 'par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude; \dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société mere à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.»
sans aucun outil de production ni même la trésorerie nécessaire à l’activité ; elle reprenait même le
Or, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, par l’effet de l’apport, ne s’est VU affublée que fe ê passif salarial issu du premier PSE.
Tous les éléments destinés à assurer sa viabilité procèdent uniquement de contrats commerciaux, en marge de l’opération d’apports qui ne peuvent donc avoir aucun effet sur la validité ou. on du contrat de société.
Dans ses écritures, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE expose la litanie des. biens et crédits qu’elle auraît apporté à la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE. FE
Elle expose avoir supporté des coûts d’environ 17 milions d’euros pour financer la livraison d’un OUHIl industriel neuf pour le site de REVIN.
Effectivement elle a exposé ces coûts mais non pas dans le cadre d’un apport, mais à la faveur d’un accord commercial dont le bénéficiaire était le groupe SELNI INVESTISSEMENT. Le .
Elle ajoute avoir financé le départ de tous les salariés du site de REVIN non affectés aux deux ignes de production. :
Effectivement elle l’a fait mais à la faveur d’un engagement de garantie sur une partie du p si que connaissait la branche d’activité cédée, et donc aucunement d’un apport.
2018P00039 ar Enfin ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a consenti un prêt de 1.500.000,00 € à SAI por la constitution de sa trésorerie.
A nouveqaU il ne s’agit aucunement d’un apport.
Donc l’ensemble des éléments d’actifs évoqués par la société ELECTROLUX HOME PRCÇ )DUCTS FRANCE ne participent pas de l’apport et de la validité du contrat de société. |
Qu’en conséquence, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’a pas bénéficié des apports. de sa mère mais de son passif; elle n’est qu’une fiction juridique exigeant l’extension de sa procédure collective à l’égard de sa constituante.
S’agissant de la démonstration que le contrat de société est utilisé comme fraude au droit des créanciers, Maître Y fait valoir que :
AUX termes de ses écritures, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE expose qu 'elle avait l’obligation légale depuis la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 dite Florange de rechergher en repreneur.
Effectivement, au cours des opérations de cession est intervenue cette obligation.
Cependant, cette obligation signifie qu’il ne peut être admis pour une société inclue un groupe de plus de 1.000 salariés qu’elle décide de fermer son site et se contente dé’payer l’intégralité du passif social, car son coût serait toujours moindre que la profitabilité nouvelle: trée de la délocalisation.
Donc si le groupe souhaite cesser une activité, pour éviter la casse sociale que cette décision de réorganisation, il doit également rechercher un repreneur, étant observé qu’il doit encore réaliser un bilan environnemental, obligation imposée par la loi Florange qui n’a aucunement été observée. |!
En se prévalant de cette nouvelle obligation légale, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE pense être investie de la liberté de ne pas supporter le passif social parce qu 'ele aurait trouvé un repreneur, ce qui n’a jamais été l’objet de la loi.
En réalité, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’est pas une société commerciale.
Elle est Un montage juridique partie d’un ensemble contractuel pas même de cession mais de prise de contrôle d’une activité où son rôle est de limiter la responsabilité personnelle du premier et du nouvel exploitant. |
Me Y rappelle que la fraude se révèle dans trois éléments : une règle obligatoire conte urnée ; Une intention de la personne sanctionnée de tourner la règle ; l’emploi, à cette fin, d’un procédé efficace, en soi incontestable. |
Dans le cadre classique d’une fraude au contrat de société, le maître de l’affaire cherche àlobtenir plus facilement du crédit, et en même temps à préserver de la ruine la plus grande partie fossible de sa fortune : il lui suffit pour cela de créer fictivement une société anonyme où à responsabilité limitée, et de faire supporter à cette personne mordle le passif de l’entreprise, tout en gardant pour lui une part maximale de l’actif.
Cette fraude classique vise à mettre en échec le droit général de gage qui appartient à tous les créanciers sur le patrimoine de leur débiteur aux termes de l’article 2284 du Code civil.
La constitution d’une filiale n’est parfois que le moyen de faire échapper une partie de fact social de la société mère au droit de gage de ses créanciers.
La Cour de cassation fait régulièrement usage à la théorie de la fraude pour révéler le caractère fictif d’une société commerciale.
Or, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE a reçu, comme ï a été démontré, de sa société mère, l’ensemble du passif attaché un bien industriel que celle-ci avait décidé d’abandonner en 21 02.
Le groupe SELNI repreneur déclaré, n’a toutefois consenti à la reprise qu’à la condition d’ une , art de ne prendre aucun risque, d’autre part, de ne réaliser aucun investissement.
M
[…]
Par ailleurs, pour ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, la fermeture du site pure et 'simple représentait Un risque en termes de passif inacceptable ; son objectif a été dès lors de mifiger ses pertes en privant les créanciers de leur gage principal pour les faire supporter par une sfucture
insolvable. | |
C’est la raison pour laquelle l’apport de cette matière morte industrielle à la SOCIFTE ARDENNAISE
INDUSTRIELLE a été opéré, car avec lui tout le passif économique fiscal social et environn mental était verrouillé dans le patrimoine de la structure constituée ad hoc.
Dans le même temps, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE conservait la propriété du matériel d’exploitation et de tous les brevets.
Le nouveau matériel d’exploitation, elle le transmettrait non pas au véhicule de reprise, pes au groupe SELNI.
Cependant, dans le même temps, sept conventions commerciales et ne procédant pas du contrat de société, qui étaient la profitabiité réelle de l’opération, étaient consenties entre le grouge SELNI et la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE. h’étant en réalité que l’entité économique exploitante mais non pas profitante. IF .
Quant au passif, ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a souscrit l’ engagement contractuel de garantir le PSE transféré à la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
Elle souscrivait l’engagement, en cas de défaillance de la structure de reprise dans un certain délai de prendre en charge les licenciements induits.
Donc, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE non seulement a transmis la de des prétendus actifs dont elle s’était réservé le meilleur pour la somme de 1,00 €, mais elle continuait à prendre en charge au travers de convention de garantie une partie du passif social.
passif qu’elle accepterait in fine de prendre en charge, sous la réserve qu 'effectivem nt elle
En d’autres termes, à la faveur de l’opération globale de reprise d’activité, elle sélectionnait celui du observe ses engagements contractuels.
La garantie des créanciers ne s’en trouvait plus être le patrimoine de la mère, mais les VOEUX pieux adressés à la fille.
Cependant, le contrat de société ne peut avoir pour objectif de limiter et de dépecer passif social, car il constitue alors une fraude aux autres créanciers de l’entreprise.
La fictivité est également retenue lorsque le contrat de société est utilisé aux fins de dissimi ler une autre opération.
Le contrat de société est alors un acte ostensible destiné à dissimuler un acte secret qui ex rime la volonté réelle des parties. Le Juge retient la fictivité, conformément aux pouvoirs qu’il tient du Code civil, car il n’est n° tenu par la qualification retenue par les parties, et peut découvrir dans leurs intentions une fraude destinée à vider le gage des créanciers, ou une autre opération juridique.
Or, les accords réels concernent uniquement un volume de chiffre d’affaires.
Ce volume de chiffre d’affaires réalisé par la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE sous le confie du groupe SELNI est une virtudlité économique reposant sur des contrats commerciaux de fourniture.
Ces contrats intéressent tous directement le groupe SELNI, la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE n’étant que l’intermédiaire. Le
Donc le contrat de société a été utilisé pour contenir le risque parfaitement assimilé par les parties en cas de défaillance économique alors que l’enjeu réel de l’opération était la profitabilité tirée de l’exploitation ; la défaillance devenait une virtualité juridique tandis que la profitabilité deméurerait au moins Un temps réel.
W -
[…]
Dans ses conclusions ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE évoque un arrêt du 11 mars ob re n° Oé6- 19.968 aux termes duquel l’échec du projet sociétal du maître de l’affaire serait insuscepfible de caractériser la fictivité.
La cassation intervenue dans cette décision ne repose que sur la non caractérisation de | societatis, la Cour indique Uniquement «qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impré pres à établir que MM. 7… et B… n’avaient pas eu l’intention de se considérer comme associés. »
En rédlité, i convient d’émettre un distinguo.
Si la société ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE a constitué la SOCIETE ARDENNAISE INDU TRIELLE dans l’intention de lui permettre de réaliser son objet social, alors que cette intention se soit: javérée infructueuse ne saurait caractériser la fictivité.
Cependant, si ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE a constitué la SOCIETE NNAISE INDUSTRIELLE pour y concentrer le passif qu’induisait sa décision de cessation d’activité, Ii ji iter son isque, et laisser Un repreneur tirer le meilleur de l’exploitation tant que cela serait possible, alors il y a bien une fraude aux droits des créanciers. Le :
C’est selon toute évidence cette deuxième option qui motive la constitution de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
A la différence de la jurisprudence METALEURCP, il ne s’est pas agi de filialiser une branche autonome d’activité, laquelle se serait poursuivi pendant plusieurs années. |
Il s’agit en définitive d’un vecteur de reprise destinés à cloisonner le risque des parties! à une opération commerciale.
En prenant la décision de cesser toute activité pour obtenir Un gain en termes de coûts de production de l’ordre de 6,00 € par machine, et sans pour autant qu’elle ne soit encore déficitaire au sens du rapport de son propre professionnel du chiffre, ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE se devait d’assumer la totalité du passif, .
Cependant, en cédant à un prix inexistant l’activité à Une société qu’elle avait filialisé _ lUi apporter les éléments d’actifs nécessaires à l’exercice de son activité, elle a attiré un repreneur par le volume du chiffre d’affaires promis, alors qu’il lui était garantie l’absence de risque.
Ainsi, la société ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE a utilisé le contrat de société pour diss cier les actifs et les passifs d’une même entreprise dans son intérêt personnel et parce que le paiemei t de la totalité du passif n’aurait jamais pu être amorti par les gains de productivités induits pq le site polonais.
La société ELECTROLUX HOME PRODUCT FRANCE n’a jamais indiqué dans ces écritures qu’elle a constitué la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE pour qu’elle poursuive l’activité exercée initialement.
Elle expose uniquement que celle-ci participe de la volonté de son actionnaire de reconverir le site industriel parce qu’elle avait décidé de cesser son affectation initiale.
La volonté d’une actionnaire qui est de réaliser Une opération économique sans égard pour le société est radicalement inapte à caractériser un affectio societatis.
Elle révèle au contraire les velléités purement patrimoniales de l’associé, mobile qui peuvent comme c’est le cos se révéler en réalité contraires à l’intérêt social.
Une société commerciale n’est pas constituée dans le but de segmenter une cession d’ aciité et de limiter le risque initiaux des parles.
Elle n’est pas un rouage juridique d’une opération plus vaste dont l’objectif n’est pas la de bénéfices, mais de remplir d’autres fonctions.
Une société commerciale est constituée pour réaliser un profit et prospérer, sa défaillance évéiuelle ne pouvant être le motif déterminant de sa constitution. -
Que dans ces circonstances, le contrat de société est utilisé comme fraude au droit des cré Ia SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE étant fictive.
M -
[…]
Qu’il échet de prononcer l’extension de sa procédure collective à l’égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE. :
Subsidiairement,
Maître Y entend également mettre en ouvre la responsabilité personnelle de :la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et fait notamment valoir au visa de l’article 1240 Code civil – à l’exclusion volontaire l’article L. 650-1du Code de commerce, inapplicable en l’ espèce, que :
La seule question qui importe est de savoir quel fait peut être imputé à ELECTROLUX 'HOME PRODUCTS ayant occasionné un dommage aux créanciers de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE.
AUX termes de son assignation, le concluant prétendait que le fait dommageable repr bché à ELECTROLUX consistait d’avoir par son attitude provoqué l’ouverture d’une procédure cllective, étant précisé que l’on peut s’interroger sur l’état de cessation des paiements avéré de: plus de quarante-cinq jours au moment du mandat ad hoc puis de la conciliation. de
En réalité, si l’apport d’ELECTROLUX n’était pas fictif, c’est qu’il avait la valeur déclarée dans le: traité d’apport partiel d’actif, c’est-à-dire Un euro.
Il en était ainsi car les actifs cédés ne pouvaient pas lui permettre de faire face au passif M aussi cédé et qui se trouvait exigible. | .
Pour s’en persuader, il suffit de se reporter à la description qu’il est donné de ce passif, constitué en partie de créances fiscales et sociales.
La situation en trésorerie de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE était à ce point tendue c’est ELECTROLUX qui à travers un prêt bénéficiant de garanties cambiaires de 1.500.000,00 € a Ssuré le besoin en fonds de roulement des premiers mois.
En conséquence, ELECTROLUX HÔME PRODUCT FRANCE connaissait la très grande fragilité in ncière de la filiale qu’elle venait de constituer et le rapport KPMG le confirme, car il ressort de sa lectij re que la réussite industrielle de la reconversion était conditionnée essentiellement sinon unique dent QU respect par ELECTROLUX de ses engagements conclus avec la SOCIETE ARDENNAISE INDUST IELLE et SELNI à travers sept accords commerciaux.
Autrement dit, ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE avait une parfaite connaissance di si ÿ qu’i s’induit du protocole de conciliation que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE était déficitaire étant donnée sa situation passive originelle, et que sans son concours financier, le projet était iréversiblement voué à l’échec. 1.
Cette observation ressort des pièces mêmes communiquées bar ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et notamment du rapport KPMG du 15 mai 2014, et de son addendum du 20 mai 2014.
Dans ses écritures en réplique ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ne cesse de clamer.qu’elle s’est évertuée à respecter ses engagements dans le but de voir le projet de réindustrialisatior du site de REVIN réussir. 1
Pour cela, elle rappelle avoir apporté les actifs immobiliers et mobiliers à SAI de plusieurs dizaines de millions d’euros entre 2015 et 2016, et qu’en réalité, l’échec du projet n’est pas dû à sa déf fonce mais au choix d’un mauvais partenaire, SELNI.
Ce mauvais choix qu’elle proclame ne saurait constituer une faute génératrice d’un dommage au sens de l’article 1240 du Code civil, d’autant plus qu’il a été validé par le Tribunal lors de l’homologation du protocole, mais aussi, agréé par les pouvoirs publics et son Ministre.
Effectivement, ELECTROLUX, compte tenu des pertes générées par sa branche d’ ide des moteurs de machine à laver à charger par le haut qu’elle avait décidé de transférer dès 2012 en POLOGNE pour gagner 6,00 € sur chaque moteur, s’est trouvée contrainte à consentir un 1.500.000,00 €, faute de quoi la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE avant même qu’elle ne le premier moteur aurait dû cesser son activité faute de fonds de roulement. (SIC)
Elle a financé le départ de ses salariés non repris.
[…]
Ele à par ailleurs conclu des accords commerciaux générateurs pour la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE d’un chiffre d’affaires pour 2015 et 2016 puis au-delà, à défaut de quoi, selon le rapport KPMG, il n’y a pas de projet de réindustrialisassions.
se serait alors juste agi de dispositions financières le temps non pas de la reconversion du si! ë mais du transfert de la technologie de REVIN en POLOGNE. (SIC)
Il ressort donc de ces explications QU’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE 5e trouvait ddns une situation où soit elle consentait à exécuter les engagements souscrits dans le cadre du prototole de conciliation, soit elle s’y refusait et alors elle n’avait d’autre solution que de procéder au licendiement des 350 salariés, au règlement de l’intégralité du passif, et à la fermeture du site de REVIN qui nécessitait sa dépollution.
'
Le coût total de ces opérations, si l’on prend l’accord collectif, le montant du passif dans le traité de fusion, et ce qu’aurait pu être la créance environnementale à la charge du dernier exploitaht dans le cadre d’une cessation d’activité, il se serait élevé à plus de quarante milions d’euros.
Il est clair que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a fait un autre choix, celui d’accompagner la reconversion. Fe
Sauf qu’à compter de 2017, elle a soudainement changé d’attitude. Ainsi, prenant prétexte de défauts affectant les moteurs électriques dont la production était onfiée à la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, elle va refuser de passer les commandes dans les Volumes convenus, à régler les factures émises, et à apporter aux problèmes rencontrés les solutions techniques s’imposant.
La société SELNI n’a eu de cesse de dénoncer cette attitude qui à compter de 2017 a été une politique délibérée de la part d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, qui pour se délier des engagements souscrits a eu pour stratégie d’asphyxier financièrement la société SAI dont elle connaissait les difficultés structurelles, sachant que le non-respect de ses engagements ne | ouvait conduire qu’à l’échec du projet. de
ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE savait qu’elle était le client exclusif de la OCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE. |
Deux raisons l’ont donc conduite à agir de la sorte.
Premièrement, elle pouvait considérer juridiquement qu’elle n’était plus le dernier exploitent ni même la maison mère du dernier exploitant.
Ainsi, elle s’est considérée comme affranchie du risque environnemental lié à la fermeture du ste.
Deuxièmement, son autre risque financier majeur, était de supporter le coût social sur la dose de l’accord collectif des 182 salariés restant sur le site. TU
Mais si l’on se reporte à la teneur de ce document et à l’attitude qui parait être celle d’ ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE en l’état des discussions, elle considère être affranchie de cette autre obligation.
Cette considération elle a PU l’avoir une fois passé l’année 2016, ce qui explique pourquoi sa volteface n’est intervenue qu’à compter de 2017.
ressort de ces explications que la faute réside dans l’attitude programmée où non d’ELECROLUX HOME PRODUCTS FRANCE consistant à se déparlir de ses engagements tout en sachant qu’elle ruinait le projet de reconversion industrielle et qu’elle allait provoquer le dépôt de bilan de SAL un moindre coût pour elle.
Ces éléments-là justifient de l’action sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Qu’il échet dans ces conditions de condamner ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à régler à la liquidation judiciaire [SIC] les sommes nécessaires au coût du licenciement des 182 salariés dans le cadre de ce qui avait été convenu dans l’accord collectif d’octobre 2014, outre le passif déclaré en
MA
[…]
Enfin, concernant la créance environnementale il ÿ aura lieu de désigner tel expert qu’il a de choisir au Tribunal pour déterminer le coût de dépollution exigible dans le cadre d’une d’activité.
Si toutefois le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur le préjudice, il or ra de désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission notamment de déterminer le coût de dépr lution.
QU’enfin, il échet d’adjuger à la collectivité des créances l’indemnisation des frais irépétibles
exposés et le bénéfice de l’exécution provisoire. j
C’est pourquoi le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal de : fl .
— VOIR DÉBOUTER la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE de toutes fins, moyens et prétentions contraires,
AU fondement de l’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, | – CONSTATER la fictivité de la société SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ; En conséquence,
— PRONONCER l’extension de la procédure. de liquidation judiciaire[SIC] | uverte initialement à l’égard de la société SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, à l’encontre d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE,
ue .
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-8-1 du Code de commerce,
— _ DIRE que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu’il sera communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7, par les soins du Greffier :
— DIRE que le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 db | Code de commerce :
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure : A titre subsidiaire, j- Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— _ CONSTATER les fautes de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, qui n’ayant pas respecté ses engagements commerciaux, a provoqué la céssation des paiements et précipité la société SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE iquidation judiciaire ;
— CONDAMNER la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE à payer à AB T Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE à la somme de 40 000 000,00 € à titre de dommages et intérêts :
— DIRE et juger que cette somme produira intérêts de droit à compter, de la délivrance de l’assignation :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts : Subsidiairement si le Tibunal ne s’estimait pos suffisamment informé,
— DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira de choisir notamment pour déterminer le doot de la dépollution ; fe
— CONDAMNER la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE aux dépent: etè à la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; |.
— ORDONNER l’exécution provisoire. La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France fait quant à elle valoir en réponse que :
2018P00039 :.. 20
S’agissant du défaut de fictivité de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, le Manélataire Judiciaire, dans son assignation, demande au Tribunal de bien vouloir :
tt CONSTATER la fictivité de la société SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ;
En conséquence, prononcer l’extension de la procédure de redressement judiciaire : uverte initialement à l’égard de la société SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, à l’encontre d’ ELECTROLUX HOME PRODUCTS France n. . L’article L. 621-2 du Code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-7 du Code de commerce, prévoit que :
{A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de conf Sion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
C’est donc bien sur le deuxième critère, celui de la fictivité, que le Mandataire Judiciaire recherche l’extension de la procédure de SAI à l’encontre de EHP.
À toutes fins Utiles, sera rappelé que les critères permettant de qualifier une confusion de patrimoines ne peuvent en aucun cas permettre de qualifier la fictivité d’une société.
Pour tenter de démontrer la fictivité de SAI, le Mandataire Judiciaire croit pouvoir formuler auatre reproches : la fictivité de l’apport, la suppression de la solidarité entre la société et la société bénéficiaire lors de l’apport, le défaut d’affectio societatis et la qualité de maître de l’affaire, l’intention frauduleuse d’EHP.
Il sera démontré à le Tribunal que, contrairement à ce que prétend le Mandataire Judicidire, SAI n’est pas, et n’a en aucun cas, été une société fictive puisqu’elle était bien au contraire une Société indépendante et autonome. ne
S’agissant de la non fictivité de l’apport, la société EHP fait valoir que : L |
Le 19 juin 2014, EHP et SAI ont signé un traité d’apport aux termes duquel EHP apportait es site de REVIN à SAI. Cet apport a été valorisé à un euro.
Le Mandataire Judiciaire remet en cause la valeur de cet apport, et la critique, tout en SOUS- entendant qu’elle est due à un passif environnemental très important. I| sera répondu sur passif environnemental plus bas.
Cette valeur d’un euro a été retenue pour plusieurs raisons, et s’explique par le fait que l’ opération d’apport a eu lieu dans un contexte plus global de cession de SAI à SELNI.
La valeur nette comptable du site de REVIN au 31 décembre 2013 était de 1.821.202,44 ad. Cette valeur comptable ne tient compte ni du contexte économique général, ni du contexte économique particulier expliquant la valeur vénale retenue de 1 euro. ci
En effet, les vaieurs nettes comptables ne peuvent être retenues comme valeur d’apport déve de surévaluer le montant de l’apport réalisé. Le Règlement de l’Autorité des Normes Comptables {&« ANC ») n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées!, et, en particulier ses articles 743-1 et 744-1, précise que pour les opérations d’apport suivies d’une cession des titres de la bénéficiaire de l’apport à une société sous contrôle nct, les apports sont évalués aux valeurs réelles.
AUX termes de ce règlement ANC, les valeurs réelles individuelles pour chaque actif apporté «s’apprécient en fonction du marché et de l’utilité du bien pour la société ».
Or, le contexte entourant l’apport était détérioré pour les outils industriels dans les Ardennes. |
En tout état de cause, la seule caractéristique que l’apport ait été réalisé pour Un euro ne saurait constituer la fictivité de cet apport. Dans le cas d’espèce, comme démontré dans le bilan d’apport, annexé à l’acte notarié du 10 septembre 2014 entérinant l’apport, l’actif apporté était de 20.384.027 euros et le passif apporté était de 20.384.026 euros, dégageant une valeur d’apport d’un euré,. -
Ju 5,
[…]1
Par ailleurs, il est prévu que les apports soient réalisés sur rapport d’Un commissaire aux app k afin de pallier aux risques de sous-évaluation ou de surévaluation. Dans le cas d’espèce, le com ni
aux apports a conclu que le montant de l’apport s’élevait à Un euro. 1
S’agissant de l’absence de solidarité lors de l’apport, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France fait valoir que :
Le Mandatïaire Judiciaire reproche à EHP d’avoir « fait renoncer à la solidarité sur l’ ensemble du passif » par SAI. Il laisse entendre que le renoncement à cette solidarité fait partie d’une opération
plus large visant à porter atteinte aux droits des créanciers du site de REVIN. 1
Si la solidarité est prévue par l’article L. 236-20 du Code de commerce, cette disposition n’est en
aueun cas d’ordre public, et il est expressément prévu que les parties puissent y déroger. La pratique
veut même que cette solidarité soit systématiquement écartée. | icUlière
De plus, lorsque la solidarité est écartée, les créanciers bénéficient d’une procédure parti d’opposition, prévue à l’article L. 236-14 du Code de commerce. Ces derniers disposent d’un délai de trente jours à compter de la rédlisation de la dernière publication pour former opposition au projet d’apport.
Toutes les formalités de publication permettant de purger de droit d’opposition ont été alé lors de la signature du traité d’apport. Aucun créancier n’a alors fait opposition.
S’agissant des notions d’uaffectio societatis» et de «maître de l’affaire » soulevées | par le mandataire judiciaire, celles-ci sont sans objet dans les sociétés unipersonnelles, la SAS ELEG ROLUX HOME PRODUCTS France fait valoir que :
L’affectio societatis est Une notion floue définie par la doctrine et la jurisprudence, comme un désir de collaboration volontaire et active, intéressée et égalitaire, ou encore comme une -notion multiforme qui change en fonction du type de société concernée. 1
Plus précisément, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juillet 1949, a défini l’affectio societatis comme {l’intention des parties de s’associer, des apports réciproques faits en vue de la con$titution d’un fonds social et la particioation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise ». |:
Ne sera pas considéré comme un manque d’affectio societatis, et ne pourra donc pas carq jctériser la fictivité, le fait de ne pas mettre en œuvre les moyens de poursuivre l’objet social. ;
Dans cet arrêt du 11 mars 2008, la Cour de cassation a censuré, pour défaut de base légale, une Cour d’appel qui avait étendu une procédure de liquidation judiciaire à l’un de ses associés personnes physiques après l’avoir considéré comme le véritable naître de l’affaire, alors que ::
+ la société créée avait pour objet social «l’achat et la revente de biens et 'droits immobiliers et l’activité de marchand de biens »:
. que cette société n’avait acheté qu’un seul bien immobilier au cours de ses quinze ans d’existence ; 1
+ qu’elle n’avait jamais exploité commercialement ce bien ; |
+ que le financement de l’achat de ce bien a été quasiment exclusivement finar cé par l’Un des associés ; À.
+ et que la société a présenté des pertes correspondant au prix d’achat de l’ immeuble depuis le jour de sa création ; et |
que le gérant associé minoritaire ne disposait d’aucun pouvoir de disposition. ceux-ci étant intégralement dévoius à l’assemblée générale des actionnaires, aux mains de l’un des actionnaires.
Cet arrêt important souligne que l’action en extension ne saurait prospérer, même en présente d’un maître de l’affaire du simple fait de l’échec d’un projet sociétal, ce qui est hélas ie cas pour le projet de réindustrialisation du site de REVIN. :
Hi =,
2018P00039 | 22 il
En tout état de cause, dans la présente espèce, le Mandataire Judiciaire ne peut vouloir tirer argument du défaut d’affectio societatis de SAI. Cette notion de l’affectio societatis ne s’apprécie qu’en présence de sociétés
SAI a été créée sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Cette forme sociale, s’oppose, par essence, à ce qu’un manque d’affectio societatis, au sens classique du terme, puisse être constaté.
Comme le rappelle la doctrine :
«La conception classique de l’affectio societatis n’est pas applicable à la société unipers nelle. Pour certains, elle ne l’est pas du tout. […] On recommande alors à l’associé unique}. de se comporter 'en tant que membre d’une personne morale ».
« Dans les sociétés unipersonnelles, il n’y à plus contrat mais acte unilatéral de volonté d’institüer une société. Il n’est plus possible de parler d’intérêt commun, ni d’un véritable affectio societais, mais la personne morale créée n’est pas fictive dans la mesure où l’associé se comporte comme le membre d’une personne morale à.
Le Tibunql ne pourra que constater que SAI ne peut pas être déclarée fictive pour défaut societatis, cette notion ne s’appliquant pas à sa forme sociale.
Par ailleurs, le Mandataire Judiciaire reproche à EHP d’être le «maître de l’affaire » de SAI.
Le maître de l’affaire est celui dont dépend exclusivement une société, ce qui a pour conséquence de rendre cette dernière fictive. C’est Une théorie développée par la jurisprudence visant à condamner l’accaparement par Un seul des associés du pouvoir sur la société. | :
Dans une telle situation, la société n’est créée que pour dissimuler l’activité exclusive d’ une autre personne, le mcftre de l’affaire.
Ce maître de l’affaire peut être une personne physique ou une personne morale. La irspndnes a d’abord défini les critères du maître de l’affaire par rapport aux personnes physiques.
qu’une personne physique est maître de l’affaire lorsqu’elle s’est entourée d’actionn res de complaisance qui acceptent de figurer en nom dans le contrat de société sans vérita lement acquérir cette qualité d’associé. Dans ce cas, l’affectio societatis est totalement inexistant.
Dans les sociétés pluripersonnelles dirigées par des personnes physiques, la jurisprudence nes de
Cette notion du maître de l’affaire s’applique également aux sociétés pluripersonnelles dir} ses par des personnes morales.
Comme le précise la doctrine, «les tribunaux, pour déterminer si une société dépendant a’ une. autre personne morale a juridiquement une réalité, ne se placent plus sur le terrain des conditions de validité d’un contrat de société, mais plutôt sur celui de la personnalité juridique ».
Cependant, les sociétés unipersonnelles sont la consécration par la loi de l’actionnaire décidant seul du sort de sa filiale, et donc lai légalisation » du maître de l’affaire dans certains types de sociétés :
«Il faut bien admettre que le montage que constitue une EURL ou une SASU régulière repose tout entier sur la fictivité : cela pourrait s’appeler combattre le mal par le mal. La personnalité (morale devient une pure technique juridique, définitivement incompatible avec la fameuse théorie de la réalité : comment reconnaître la réalité d’une personne morale dans cette « société » où l’affectio societaïis et le principe d’égalité entre associés sont vidés de leur sens ? Si le régime de référence de l’EURL est celui de la SARL, et alors que justement la SARL constituait le terrain d’élection des sociétés fictives, l’EURL se trouve consacrer la théorie de la fictivité avec la bénédiction du législateur, et provoque l’éclatement de la notion de société elle-même ».
La notion de maître de l’affaire ne saurait donc s’appliquer aux sociétés unipesonnele és, ces
dernières étant par essence soumises au pouvoir d’un actionnaire unique.
Pour le dire autrement, si l’on devait suivre la thèse du Mandataire Judiciaire, toutes les fligles de groupes sinon toutes les sociétés Unipersonnelles seraient des sociétés fictives et il y: aurait systématiquement lieu d’étendre une procédure collective à leur associé unique, ce qbi:n’est
He 2018P00039 |: 23
évidemment pas sérieux et remettrait en cause l’intégralité du droit français des sociétés de capitaux dans lesquelles la responsabilité des associés est, en principe, limitée aux apports.
En réalité, comme précédemment exposée, l’affectio societatis et la théorie du maître de l’affaire ne s’appliquent pas aux sociétés unipersonnelles de sorte que les arguments développé, par le Mandataire Judiciaire sont parfaitement inopérants.
S’agissant de l’absence de dissimulation frauduleuse lors de ia constitution de SOCIETE ARDENNAISE INDISTRIELLE ou de la réalisation de l’apport, la société EHP fait valoir que :
Une action en fictivité ne peut prospérer que si le demandeur démontre l’intention de dissimulation frauduleuse de la part de la société visée par l’extension, sachant que si la fictivité peut s’ apprécier au jour de la constitution de la société, les évènements postérieurs à cette constitution sont généralement pris en compte par le juge.
Comme rappelé dans les faits, SAÏ est une société qui a été créée avec pour but de reprelidre les activités de production du site de REVIN pour lequel EHP recherchait Un repreneur. EHP à donc, logiquement, cherché Un moyen juridique de séparer ses activités commerciales et ses activités de fabrication, en créant une filiale ayant vocation à reprendre le site de REVIN, et ce, après avpir reçu JR dans
le but de pouvoir réaliser à terme cette opération.
Le Mandataire Judiciaire y voit une tentative de la part d’EHP de «se défaire d’un actif is de dettes auxquelles elle ne souhaitait pas avoir à faire face ». de
Le Mandataire Judiciaire croit pouvoir écrire que :
« Dépourvue en tant que telle d’affectio societatis, sa personnalité morale n’est qu’une virtualité juridique destinée à dissimuler une réalité économique. […] D’ailleurs que cette constitution précède la matérialisation du projet de cession au groupe SELNI révèle combien elle a été pensée ain 1.
Avant de conclure que :
«En effet, elle ne réalisait aucune acfivité ; il s’agissait d’ une coquille vide prête à recevof sur les premières instructions de sa mère l’outil industriel abandonné ».
Le Mandataire Judiciaire, en dépeignant une image de fraude, essaye de tromper la ein du Tribunal et de faire passer SAI pour une construction juridique d’EHP destinée se débarrasser: d’ actifs dont elle ne voulait plus, n’hésitant pas à parer de «société de défaisance ».
La première contre-vérité réside dans la chronologie de l’opération. En effet, ainsi qU’EXE osé ci- dessus, la lettre d’intention conclue avec SELNI, première étape de la matérialisation du projet de cession à SELNI, a été signée avant la création de SAI. Cette lettre d’intention était la vraie pl remière étape du processus de cession de SAI à SELNI.
il La chronologie même de l’opération contredit le Mandataire Judiciaire: SH EHP a toujours eu pour volonté de donner les moyens à SAI d’être animée en lui apportant Un site
industriel entier. L’unicité du site est, par essence, une indication que SAI a été constituée et chargée d’un projet industriel. :
Il suffira de rappeler à le Tribunal l’implication de EHP et de ELECTROLUX APPLIANCES AB doi ce projet de réindustrialisation du site de REVIN pour montrer combien les affirmations du Mandataire Judiciaire sont éloignées de la réalité. TL
EHP a en effet apporté des actifs immobiliers et mobiliers à SAI lui permettant de réaliser un d’affaires de plusieurs dizaines de millions d’euros en 2015 et 2016.
EHP à supporté des coûts d’environ 17 milions d’euros pour financer la livraison d’un outil industriel neuf pour le site de REVIN, ce montant se décomposant en un investissement initial de 10,4 millions d’euros pour la ligne de fabrication de moteurs universels et 48 milions d’euros pour la igne de fabrication de moteurs BLDC, montant qui a ensuite été majoré de 1,5 milions d’euros.
EHP a financé les départs de tous les salariés du site de REVIN non affectés aux deux ignes de
production. Fe. D 2 Ç
2018P00039 5: 24
EHP a consenti un prêt de 1.500.000 euros à SAI jusqu’au 31 décembre 2019 en application billet à ordre long terme. JE
EHP a financé des coûts de variance de plusieurs millions d’euros en 2015 et 2016 pour compenser les pertes engendrées par la montée en charge progressive des activités de fabrication.
À l’évidence, si EHP avait pour seul but en créant SAI de se défaire d’un actif grevé de dettes environnementales, elle n’aurait pas engagé toutes ces sommes pour permettre à SAI de réaliser son objet social et d’assurer, ainsi, la pérennité du site de REVIN.
n’est donc pas sérieux de la part du Mandataire Judiciaire de prétendre qu’EHP avait pour seul but de se défaire d’un actif perclus de dettes environnementales suite à l’introduction en droit français du nouvel article L. 512-17 du Code de l’environnement. :
Comme rappelé ci-avant, en application de la loi Forange, EHP avait une obligation légale de chercher un repreneur pour le site de REVIN et EHP a donc tout mis en œuvre pour que le de fiialisation et de cession soit conforme aux meilleures pratiques de place et de fait, incontestable. :
Tous les acteurs de l’époque, en ce compris, le Ministre de l’Economie et des Finances, les partenaires sociaux, l’administration fiscale, KPMG Restructuring et la DREAL ont estimé que SAl’avait été dotée de moyens suffisants au développement d’une activité nouvelle la fabrication de moteurs Universels et BDLC) et qu’EHP avait respecté l’ensemble des règles applicables à
l’opération.
Ce processus de filidlisation et de cession a d’ailleurs été approuvé par le même Tribunal Hevant lequel la présente action en extension de procédure est portée aujourd’hui, Le ministère publie s’est également rangé du côté de ce projet.
Les termes et les conditions de la transaction entre EHP et SELNI ont en effet été négoc és SOUS l’égide d’un mandataire ad hoc puis d’un conciliateur nommé par le Tilbunal de céans. :
La mission même de Maître Z était de s’assurer de la pérennité du projet de SAI qui n’était donc en rien frauduleux.
Le rapport du conciliateur est sans ambages :
«L’accord envisagé permet d’éviter la fermeture du site de REVIN dans le cadre de la reconversion indusfrielle proposée » et «la sauvegarde de 186 emplois sur le du site de REVIN ainsi qu auprés d’un certain nombre de partenaires locaux dans le cadre d’un projet industriel ambitieux ».
A l’étude de ces différents avis et des documents démontrant la faisabilité du projet, le de céans a homologué le protocole de conciliation.
Aucune dissimulation frauduleuse ou fraude ne peut être reprochée à EHP,. S’agissant de l’indépendance et de l’autonomie de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE fait valoir que :
La SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE a été constituée à la toute fin de l’année 2013, à dotée d’un capital de 5.000 euros. Ce capital a été intégralement souscrit par EHP, en qualité d’a ASSOCIÉ unique. ci
Ses statuts constitutifs mentionnent que l’objet social de SAI est :
«Le commerce et l’industrie de fous métaux, l’achat, la vente, la fabrication de tous matériels, machines, outillages, instruments, appareils et autres articles divers et spécialement machines à laver, ef moteurs électriques ».
SAI a donc eu, dès son origine, un objet social industriel, en phase avec ce à quoi elle était destinée, la reprise du site de production de REVIN conformément à la lettre d’intention conclue entre EHP et SELNI en date du 2 septembre 2013. :
Son siège social a été fixé, dès sa création, à Technopolis, ZAC de Mercières 3, […], […]. Cette adresse est différente de celle du siège social d’EHP. Lés deux
LT
[…]
[…]
sociétés avaient donc des sièges sociaux distincts, et disposaient de bureaux dépendants les UNS des autres.
À sa création, SAI disposait donc de moyens propres, et d’un siège social distinct d’EHP. Par ailleurs, après sa reprise par SELNI, SAI à, pendant plus de trois ans, conduit son activité sous la direction etla responsabilité de son nouvel actionnaire, en toute indépendance, ainsi qu’en atteste le fait que ce nouvel actionnaire n’ait pas respecté les accord initialement conclus en 2014.
résulte donc de ce qui précède que SAI a été constituée pour réaliser Un objet social délerminé dans le cadre d’un projet industriel précis et qu’elle a été dotée des moyens permettant de réaliser ce projet qui a été jugé réaliste et sérieux par toutes les autorités qui ont été amenées. à se prononcer sur ce dernier et qui a, de fait, été rédlisé pendant plusieurs années par un graupe, le groupe SELNI, totalement indépendant de EHP.
le il.
Par conséquent, ces seuls éléments suffisent à démontrer l’absence de fictivité de SAI.
Les demandes du Mandataire Judiciaire en extension de la procédure collective à EHP devront
donc être rejetées.
En tout état de cause, il convient de rappeler que SAI a bénéficié de la nomination d’un mandataire ad hoc dès le 21 mars 2014, de telle sorte qu’aucun acte conclu entre SAI et:EHP ne puisse faire l’objet de soupçons de partidlité, le mandataire ad hoc apparaissant comme gordienne de l’intérêt social de SAI.
L’indépendance et l’autonomie de SAI par rapport à EHP ont donc été structurellement assurées dans cette affaire ab initio, sachant qu’au cours de la vie sociale de SAI, EHP et ELECTROLUX APPLIANCES AB ont strictement appliqué les accords soumis à l’homologation de le Tribunal ef 2014.
S’agissant de la responsabilité de la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS France, celle-ci fait savoir qu’elle ne peut être engagée. ï.
Dans son assignation, le Mandataire Judiciaire expose de manière péremptoire :
« Au sens de la jurisprudence, le représentant de la collectivité des créanciers est recevable à actionner la responsabilité des fiers qui ont précipité son administrée en cessation des paiemé ns.
Le fondement de cette action, que la société soit en lien contractuel à l’égard de l’entreprise OU non, est l’article 1382 du Code civil.
FL. La société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France ne réunissant aucune des conditions de irritation de responsabilité prévues à l’article L. 650-1 du Code de commerce, elle doit répondre à |' ensemble de ses fautes à l’égard de la collectivité des créances ».
Le visa de l’article 1382 du Code civil est impropre. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1382 du Code civil est devenu l’article: 1240 du Code civil. |:
I ne s’agit pas ici de prétendre que cette erreur matérielle caractérise Un manque de pos légale mais de souligner le caractère précipité de la démarche du Mandataire Judiciaire.
De même, la dénaturation de l’article L. 650-1 du Code de commerce par le Mandataire Judiciaire pose question.
L’article L. 650-1 du Code de commerce, que le Mandataire Judiciaire ne prend pas la péine de citer in extenso, dispose en effet que : .
ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en conirepa rie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
«Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement juaiciaire ou de liquidation JL est
La lecture de cet article appelle plusieurs commentaires sur l assignation délivrée par le Marläataire
Judiciaire.
TT
[…]
L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 650-1 du Code de commerce est une acibn [en soutien abusif », ouverte à l’encontre des créanciers ayant consenti des concours fautifs.
Cet article pose comme principe que la responsabilité des créanciers ne peut pas être recherchée sur le fondement des concours consentis, sauf les cas limitativement énumérés par le texte : l’immixtion caractérisée, la fraude, ou la disproportion des garanties prises par le créancier. |
C’est donc faire une leciure particulièrement eronée de cet article que de considérer |que le défendeur visé par l’action en soutien abusif est responsable à défaut de démontrer uné conditions de limitation de la responsabilité.
IE: En effet, les trois cas évoqués par l’article L. 650-1 sont les seuls cas dans lesquels le créanci >. 'peut être condamné, et non l’inverse. ke Ce principe est plus qu’établi. Les commentaires sous l’article L. 650-1 du Code de commerce sont très clairs : i:
«Dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, le principe posé par la loi est celui de l’iresponsabilité des créanciers pour soutien abusif. […] Cette responsabilité ne peut être engagée que dans les cas légalement énumérés, où uné. faute caractérisée peut être retenue à l’encontre des créanciers dispensateurs de crédit. »
En tout état de cause, l’assignation ne soutient pas que EHP aurait fourni des concours à. 3 SAL et encore moins que ces concours seraient fautifs.
Ni un cas d’immixtion, ni un cas de fraude, ni des garanties disproportionnées ne sont allégués par le Mandataire Judiciaire.
l n’y a donc pas lieu de faire Une application quelconque de l’article L. 650-1 du Cède de commerce qu cas d’espèce.
Quand bien même le Trlbunal retiendrait que le Mandataire Judiciaire agit sur le terrain dursoutien abusif, il ne poura que constater que le Mandataire Judiciaire ne démontre pas, mais’ Furtout, n’invoque même pas, l’un des trois cas dans lesquels les concours seraient fautifs.
Il sera donc fait abstraction ci-après des conditions d’application de l’article L. 650-1 du db üde de commerce manifestement invoqué à tort par le Mandataire Judiciaire pour revenir aux principes de la responsabilité délictuelle de droit commun gouvernés par l’article 1240 du Code civil.
Le Mandataire Judiciaire demande en effet à le Tribunal : |] .
«Si toutefois le Tribunal estimait ne pas devoir retenir la fictivité de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, il n’en pourrait pas moins retenir les fautes de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France ». |. |
Le Mandataire Judiciaire fonde sa demande en dommages et intérêts sur de prétendues’fautes d’EHP qui auraient provoqué l’état de cessation des paiements de SAI. Pour que cette action prospère, elle suppose que soit démontré : Une faute, Un préjudice et un lien de causalité entr > cette faute et ce préjudice.
En l’absence de faute, la responsabilité d’EHP ne peut être engagée et la dernande d’indemnisation formée par le Mandataire Judiciaire devra être rejetée. j
Le Tlbunal saurait d’autant moins y faire droit que cette demande est dépourvue je tout fondement, faute pour le Mandataire Judiciaire de justifier un quelconque préjudice indeminisable et l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les prétendues fautes et le dommage allégué.
S’agissant de l’absence de faute commise par EHP, cette dernière fait valoir qu’il lui est repr les faits suivants : ni :
«Cependant, alors qu’elle avait pris l’engagement de maintenir ce volume d’activité tout en procédant à une mutation de sa natvre, elle n’en a rien fait. .
UA] Es
[…]7
ELECTROLUX HOME PRODUCTS France n’a pas non plus doté sa partenaire des outils industriels promis et qui devaient lui permettre d’organiser sa reconversion à.
En somme, le Mandataire Judiciaire reproche à EHP de n’avoir pas fourni Un outil industriel et de n’avoir pas assuré le niveau de commandes promis. En tout état de cause, le proigi était sérieux lors de la cession de SAI à SELNI.
EHP déclare avoir rempli toutes ses obligations sur la livraison de la ligne de production de moteurs universels. |
Afin de permettre la reprise du site industriel de REVIN par SELNI et la mise en œuvre du projet de reconversion industrielle du site, EHP, SAI, SELNI et ELECTROLUX APPLIANCES AB ont conclu divers accords visant à remplacer progressivement l’activité originelle de fabrication de machines: à’ laver par deux nouvelles activités de fabrication : la fabrication de moteurs Universels pour appareils électroménagers et la fabrication de petits moteurs de technologie nouvelle dite « BLDC : » ) pour d’autres secteurs d’activité (volets roulants.….).
Ainsi, ELECTROLUX APPLIANCES AB s’est engagée à acheter 7.2 milions de moteurs sur 7 ans.
Quant à EHP, qui ne peut être confondue avec ELECTROLUX APPLIANCES AB, elle a notamment conclu les accords suivants :
Un contrat de transition de services aux termes duquel EHP s’est engagée fournir certains services à SELNI jusqu’au 31 mars 2015 aux fins d’assurer une: bonne transition de l’activité du site de REVIN :
e Une promesse synallagmatique de vente entre EHP, SAI et SELNI aux termes de laquelle EHP s’est engagée à acquérir et installer une nouvelle ligne de production de moteurs universels sur le site de REVIN pour un montant total de 10,4:milions d’euros, puis à la céder à SAI pour 1 euro ;
e une promesse synallagmatique de vente entre EHP, SAI et SELNI aux tetes de laquelle EHP s’est engagée à acquérir et installer une ligne de production de moteurs BLDC sur le site de REVIN pour un montant total de 4,8 millions d’ euros, PUIS à la céder à SAI pour 1 euro.
HT
AU cos particulier, il ne peut être reproché la moindre inexécution contractuelle à EHP.
En ce qui concerne la ligne de fabrication de moteurs universels, son article 2.1 « Engagement de fabrication » stipule :
s’organisera pour qu’un foumisseur tiers fabrique la ligne 2 conformément aux conditions et modalités de l’Article 3. EHP conciura à cet effet les conventions pertinentes avec des foumisseurs tiers. Concemant la fabrication, les Parties respecteront la matrice de responsabilités spécifiée en knnexe 2.1.» 1°
Conformément à cette matrice de responsabilité, SELNI s’est donc engagée à définir les spécifications de la ligne de fabrication de moteurs universels.
Tous les défauts de la ligne de fabrication de moteurs universels relèvent donc de 'seule responsabilité de SELNI qui assumait la responsabilité technique de la ligne de fabrication. '|:
EHP a simplement accepté de contracter avec les fournisseurs tiers afin d’obtenir les méileures conditions financières possibles. Cette répartition est d’autant plus logique qu’Electrolux n’esf pas un spécialiste de la fabrication de moteurs. Le
En fait, l’obligation d’EHP se résumait à une obligation de financement de l’achat des équipements
de la ligne 1 mais certainement pas à une obligation de conception et de défi nition des
spécifications. EHP a rempi l’intégralité de ses obligations contractuelles en la matière. ii À:
Le Mandataire Judiciaire n’est donc pas fondé à écrire que dysfonctionnements n’ont pu avoir
d’effet absolutoire quant aux obligations de EHP étant donné qu’elle s’est elle-même chargée de
leur mise en œuvre technique n. Lo
[…]8
Le protocole de conciliation homologué par le Tribunal le 30 octobre 2014 reprend sk cette obligation de financement à la charge de EHP :
EHP n’était en ren chargée de la « mise en œuvre technique » du projet industriel.
«2.2.1. Lancement d’une ligne de production de moteurs universels Le
[…] L’investissement de l’ordre de 10.400.000 euros serait intégralement financé par le Cédant conformément à un cahier des charges convenu avec le Cessionnaire.
2.2.2. Lancement d’une ligne de production d’une ligne de petits moteurs BLDC
[…] L’investissement de l’ordre de 4.800.000 euros serait intégralement financé par le Cédant. conformément à un cahier des charges convenu avec le Cessionnaïire, sous réserve de cree conditions financières, techniques, juridiques et commerciales, permettant de s’assurer de la Viabilité de cette activité, d’ici à la fin du Ter fimestre 2015 ». Î,
remplies en totalité, en apportant initialement 15,5 milions d’euros puis une somme supplémentaire de 1,5 milions d’euros, portant le total de l’enveloppe allouée aux deux nouvelles lignes de production à 17 milions d’euros.
Il sera ici rappelé qU’EHP n’a jamais essayé d’échapper à ses obligations financières a
EHP fait valoir qu’elle n’avait aucune responsabilité technique dans la mise en place de la igne de production de moteurs universels a intégralement respecté ses engagements contractuels.
S’agissant de l’absence de commande d’ELECTROLUX en raison de la défectuosité des mo) teurs la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS France fait valoir que :
A tite liminaire, il conviendra de préciser que EHP n’est pas, et n’a jamais été engagée. sur des commandes de moïeurs envers SAI. C’est une autre société du groupe Electrolux, Elécirolux Appliances AB, sur laquelle pèse cet engagement aux termes des contrats conclus en 2014. !'
Le Mandataire Judiciaire reproche donc à tort à EHP de ne pas avoir maintenu ue hiveau d’activités » de SAI. | 1
oh
ne pourait d’ailleurs pas davantage le reprocher à Electrolux Appliances AB.
Les produits susceptibles d’être livrés par SAI à partir de la ligne de fabrication de moteurs Uhiversels ne sont en effet pas conformes aux spécifications contractuelles définies dans le contrat- cadre du 31 octobre 2014.
Dès lors, ELECTROLUX APPLIANCES AB n’avait aucune obligation de commander des défectueux.
Les volumes de commande figurant dans le conirat-cadre portent d’ailleurs sur cinq di oteurs distincts alors qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, SAI ne produisait qu’un sèul type de moteurs, le type stack 40 mm motor for Top Loader Washing Machine c4 1000/1200 rom. :
Pour autant, afin de permettre à SAI de résoudre ses problèmes techniques, ELEC ROLUX APPLIANCES AB a consenti à SAI des dérogations temporaires aux spécifications contractuelles à plusieurs reprises au cours de l’année 2017. Contrairement à ce qui est affirmé dans l’assignation, ELECTROLUX APPLIANCES AB a accepté de réduire ses exigences afin de permettre de rel gncer la production de SAI. |
En tout état de cause, il faut rappeler que le groupe Electrolux est Un professionnel | U gros électroménager et qu’il n’est pas Un spécialiste de la fabrication de moteurs. Les défauts des
moteurs Universels livrés par SAI ne sont le fait ni de […].
La cessation des paiements n’est donc pas imputable à EHP ni à aucune société du groupe Electrolux.
La responsabilité du groupe ELECTROLUX, et encore moins d’EHP sur laquelle ne pesait UCUNE obligation de commandes, ne peut être recherchée, dès lors que les problèmes techniques relevaient de la seule responsabilité de SAI.
2018P00039 |. 29
La société défenderesse déclare que le projet, lors de sa réalisation, était crédible et pérenne! .
En 2014, le mandataire ad hoc nommé par le Président de le Tribunal, Maître W AE AF, a sollicité l’intervention d’un sapiteur, la société KPMG Restructuring, pour procéder à une: revue approfondie du plan d’affaires préparé par SELNI, afin de pouvoir se prononcer sur la viabilité et la
JL faisabilité du projet de réindustialisation du site de REVIN.
Ce plan d’affaires n’a pas été préparé par EHP mais a été conçu par SELNI, seul spécialité de la fabrication de moteurs. Le Mandataire Judiciaire écrit d’ailleurs dans son assignation : le groupe SELNI est «l’un des principaux fabricants en Europe de moteurs électriques universels de moteurs asynchrones et de pompes dont les produits sont principalement utilisés dans des machines à laver et des sèche-linges ». ;
EHP n’a donc pas sélectionné n’importe quel repreneur mais Un repreneur qui apparaissait aux yeux de tous les intervenants dans le dossier comme suffisamment crédible en 2014. :
KPMG Restruciuring a rendu un rapport daté du 15 mai 2014, complété d’un addendum du 2 mai 2014 qui, bien qu’identifiant certains risques, ont conclu à la viabilité du projet.
Ce rendu du rapport en deux temps a été justifié par la demande d’informations complémentaires du mandaïaire ad hoc, Maître Z, qui souhaitait des précisions sur certains points au | plan d’affaires présenté par SELNI.
Sur le plan fiscal, le projet de restructuration des activités du site de REVIN a fait l’objet d’une demande d’agrément fiscal auprès de l’administration.
Le 21 mai 2014, l’administration fiscale a donné, sous certaines conditions, son accord poure ë volet fiscal du projet de restructuration.
Enfin, le 10 juin 2014, Monsieur U V, alors Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique a salué l’accord conciu entre Electrolux et SELNI « qui permet le maintien d’une activité industrielle sur le site [..] de REVIN et la préservation de 186 emplois, au Sein de l’usine.
Cette appréciation positive du plan d’affaires présenté par SELNI a conforté EHP dans son cf ioix de lui céder le site de REVIN au travers de la société SAI.
More W Z, après une étude minutieuse, aussi bien dans le cadre du mandat ad hoc que lors de la conciliation, a confirmé la pertinence du projet pour éviter la fermeture du site de REVIN et assurer un avenir à 186 salariés du site.
Dans son rapport de conciliation du 23 octobre 2014, elle se déclare favorable au prôjet en soulignant que l’accord envisagé permettait « d’éviter la femmeture du site de REVIN dans le’cadre
de la reconversion industrielle proposée » et «la sauvegarde de 186 emplois sur le du site dk e REVIN ainsi qu’auprès d’un certain nombre de partenaires locaux dans le cadre d’un projet ir ustriel ambitieux ».
L’intégralité de ces éléments a été soumis à l’étude du Tibunal, qui a décidé, au vu des éléments qu’il possédait, que le projet devait prospérer. |:
AUCUN élément n’a été dissimulé au Tribunal. C’est en toute connaissance de cause qu’il a éllbéré dans le sens du projet de cession de SAI à SELNI. Po
Ainsi, la justice entérinait l’opération, et les pouvoirs publics la louaient !
L’un comme l’autre mettait l’emphase sur la préservation d’un véritable site inaustrl et la sauvegarde d’emplois directs et indirects.
Venir rechercher, plus de trois ans après la validation par le Tribunal, la responsabilité d’ EHP ne peut être accepté. Cette dernière ne s’est jamais défaussée de ses responsabilités et a toujoufs eu à cœur de trouver la solution la plus sérieuse et la plus appropriée. :
sera néanmoins observé qu’aucune garantie de résultat n’a jamais été consentie par les parties à l’opération. Comme dans tout projet industriel ambitieux, l’hypothèse d’un redressement où, d’une
[…]
liquidation judiciaire ne pouvait pas être définitivement écartée et c’est la raison pour laquélle EHP s’est engagée, dans cette hypothèse, à verser des sommes significatives aux salariés de SAI.
Ainsi, le Tribunal ne pourra que juger qu’EHP n’a commis aucune faute ou fraude dans la conclusion de l’opération menée en 2014,
Il déboutera en conséquence le Mandataire Judiciaire de ses demandes fondées SUr la responsabilité délictuelle pour avoir provoqué la cessation des paiements.
S’agissant du préjudice allégué par le mandataire, mal fondé en son principe et son quantum, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE fait valoir que : io
Le Mandataire Judiciaire croit pouvoir demander l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 150.000.000 euros. fe
Avant de réfuter en tout point le chiffrage extravagant de la prétendue créance environnementale de l’Etat, nous verrons que le prétendu préjudice invoqué par le Mandataire Judiciaire est incertain et ne peut ainsi être réparé.
La SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS affirme que le mandataire judiciaire ne démontre |pas un préjudice direct et certain et rappelle qu’il li appartient de supporter la charge de la predve : En vertu de la règle actori incumbit probatio, c’est en effet au demandeur qui émet une préieni fon en justice d’en rapporter la preuve. Ce principe est codifié à l’article 9 du Code de procédure civile qui énonce : | «incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention ». | :
Sur le terrain du préjudice, c’est à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve 5 veut être indemnisé.
En l’espèce, le Mandataire Judiciaire demande la condamnation d’EHP à hauteur de 150.000.000 euros alors même qu’il ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. :
Le montant réclamé est pourtant exorbitant et nécessite, a minima, la communication d’ éléments probants de nature à justifier cette demande de condamnation.
Force est de constater qu’aucun élément n’est cependant produit par le Mandataire qui se contente seulement d’affirmer que «selon toute vraisemblance, la créance environnementale de l’Etat ne va manquer de figurer au passif à hauteur de 100.000.000 euros ».
Ce montant de 100.000.000 euros passe d’ailleurs curieusement, deux phrases plus join, à 150.000.000 euros sans plus de précision.
Le Mandataire Judiciaire ne tente ainsi même pas d’expliquer ces 50.000.000 euros supplémentaires. Sa demande de condamnation apparaît donc bien légère.
S’agissant plus particulièrement du préjudice invoqué, il convient de rappeler qu’aux term d’une jurisprudence constante, le dommage juridiquement réparable doit présenter les caractères suivants : il doit être personnel, direct et surtout certain.
Comme l’explique la doctrine, le caractère certain du préjudice implique que «le juge doit: être sÛr de la réalisation présente ou future du dommage s’il veut pouvoir l’évaluer correctement. A contrario, le juge ne prendra pas en considération le dommage simplement éventuel, c 'esfc-dire celui dont il n’est pas sûr qu’il se réalise un jour n.
Un préjudice certain (test un préjudice avéré, indubitable, qui ne peut être mis en doute ». Un préjudice hypothétique ne peut donc donner lieu à réparation.
En outre, la jurisprudence impose également que la certitude du préjudice soit actuelle c’es -à-dire, qu’il puisse faire l’objet d’une véritable appréciation au moment où le juge statue. |: :
A titre d’exemple, les juges ont déjà eu l’occasion de décider que le créancier du prix ne subit pas de préjudice certain tant qu’il dispose encore d’actions lUi- permettant de recouvrer sa créance.
r
2018P00039 ai
Autrement dit, à partir du moment où la créance peut encore être payée, le préjudice est certain et ne peut donc donner lieu à réparation. 1e
En l’espèce, il n’existe à ce jour aucun élément sérieux et crédible permettant de chiffrer le préjudice subi par SAI à hauteur de 150.000.000 euros.
En toute hypothèse, le mandataire judiciaire ne peut avoir reçu, au 2 février 2016, de de l’assignation à bref délai, l’ensemble des déclarations de créance indispensables pour chifirer le préjudice puisque les délais de déclaration n’ont pas encore expiré.
Compte-tenu d’une publication du jugement d’ouverture au 14 janvier 2018, les créanciers ne sur le temitoire métropolitain ont jusqu’au 14 mars 2018 pour procéder à leur déclaration de créance et les créanciers résidents à l’étranger jusqu’au 14 mai 2018. Le mandataire judiciaire ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’il écrit que «lies déclarations de créances ne peuvent à ce jour faire l’objet d’une analyse signifiante ».
Autrement dit, le mandataire judiciaire a fixé arbitrairement le montant du passif de la SAI puiSqu’ ine disposait pas encore de tous les éléments lui permettant d’évaluer, de manière certaine, passif réel de cette dernière.
En l’état, le préjudice invoqué par le mandataire judiciaire n’est certainement pas avéré et à peut, bar conséquent, être réparé.
Eu égard aux éléments précités, le Tilbbunal devra nécessairement débouter le Mandataire de sa demande. ï | La SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS fait valoir que la créance environnementale de l’Etat n’ es pas chiffrée.
Le Mandataire Judiciaire n’hésite pas à affirmer dans son assignation que :
«la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France s’est dépoartie également d’un passif qu le avait consolidé au long cours.
Certes, le liquidoteur judiciaire, confronté à l’obligation de remise en état prévue a aux articles L 512-1 et R. 512-66-1 Ii! du code de l’environnement, ne disposera pas des disponibilih s POUF y satisfaire.
Selon toute vraisemblance, la créance environnementale de l’Etat ne va pas manquer de figurer au passif à hauteur de 100 000 000,00 euros ».
Or, le Mandataire Judiciaire ne rapporte nullement la preuve du préjudice qu’elle allègue. | L’existence d’une prétendue créance environnementale de l’Etat de 100.000.000 euros nistitue une pure allégation, qui n’est étayée par aucune démonsiration. Aucune pièce n’est produit par le Mandataire Judiciaire à l’appui de son affirmation. Les seules pièces produites s’ agissan) de la situation environnementale sont les pièces que la société EHP France elle-même a communiduées à l''Administrateur Judiciaire le 26 janvier 2018 et que le Mandataire Judiciaire n’a manifestement pas
lues |
Or, l’analyse de ces pièces aurait permis aisément au Mandataire Judiciaire de constater qu: :.
— L’analyse de la situation environnementale s’est faite en parfaite ranspirente avec la société SAl et l’Administration dans le cadre de la cession,
— La situation environnementale du site n’est pas problématique.
À cet égard, il convient, à titre liminaire, de souligner que, pour apprécier l’existence d’une créance environnementale de l’Etat susceptible de figurer au passif, il y a lieu nécessairement de pretidre en considération le référentiel appliqué par les services de l’Etat (Code de l’environnement, méthodologie nationale de gestion des sites pollués, mise en œuvre dans les arrêtés préfectoraux) et les actions mises en œuvre par l’exploitant en exécution de ces prescriptions. Le Mandataire Judiciaire ne peut chiffrer lui-même cette prétendue créance, sur la base d’un référentiel distinct et faire ainsi valoir une créance qui ne correspond pas aux exigences de l’Administration. Li
+
LA. | 2018P00039 82
ho: Or, pour ce qui concerne EHP, ainsi qu’indiqué dans le rappel des faits, l’Administration a souhaité s’assurer de la situation environnementale du site lorsque la société EHP a initialement fait part de son projet de fermeture en 2013.
Ainsi, par arêté préfectoral complémentaire du 8 mars 2013, le Préfet des Ardennes a demandé à la société EHP, en considération notamment de l’annonce, par voie de presse, d’une possible cessation définitive de l’ensemble des activités du site, la réalisation d’un certain nombre d’études et d’actions visant à définir l’état du site, ses impacts potentiels ou avérés sur la sn et l’environnement et définir les conditions de sa mise en sécurité. Ces études consistaient notamment en des investigations sur les sols et les eaux souterraines, la vérification de la compatibilité de la situation environnementale avec l’usage industriel au droit du site, si nécessaire la détermination de mesures de gestion, la proposition de mesures de surveillance des eaux souterraines.
L’arrêté visait alors les dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de en boot anticipant une éventuelle future cessation d’activités du site (ledit arêté demande même à EHP de rédliser des mesures de mise en sécurité du site dans l’hypothèse d’une cessation d’activité}. |:
EHP avait, au moment de l’édiction de cet arrêté, fait valoir que cet arrêté était inutile car :
LL – _ Îln’existait pas d’atieinte aux intérêts visés et protégés par l’article L 511-1 du Code de l’environnement puisque le suivi des eaux souterraines montre qu’il n’ y à pas d’ impact sur les eaux ; avait pas de fermeture imminente du site, compte tenu des discussions en cours avec SELNI ; -_ EHP connaissait ses obligations réglementaires et entendait les mettre en œuvre.
Quoiqu’il en soit, EHP n’a pas contesté l’arrêté préfectoral devant le Tribunal Administratif et 'a mis en œuvre, dans Un contexte qui n’était donc pas celui d’une cessation d’activité, mais du changement d’exploitant vers SAI.
En exécution de cet arrêté préfectoral, EHP a ainsi communiqué à l’Administration plusieurs pe
Elle à communiqué un Rapport, établi par le bureau d’études Golder Associates, en date du 11 mars 2014, intitulé « Diagnostic relatif aux sols et aux eaux souterraines REVIN (08), France ». On précisera que Golder Associates est l’un des plus importants groupes mondiaux d’experts-Conseils offrant des services en géotechnique et en environnement. En France, Golder Associates est certifié por le LNE pour les métiers : « études, assistances et contrôles » et « ingénierie des travaux de réhabilitation ».
Le programme des investigations menées dans ce cadre a été déterminé en concertation ävec la DREAL, qui a pu faire des observations notamment sur le nombre et l’emplacement des son ages à réaliser.
Une fois le programme défini en lien avec la DREAL, 33 sondages de sols ont été réalisés, en fonction des activités présentes et passées exercées sur le site. Trois piézomètres ont été forés, en complément des quatre piézomètres qui appartenaient au réseau de surveillance mis en place paril’arêté préfectoral du 15 février 2010.
Ce rapport conclut, s’agissant des sols, que «les concentrations détectées dans les sols, bièn que probablement liées aux activités du site, ne représentent pas un impact significatif dans le cadre de l’usage actuel et futur du site industriel ».
S’agissant des eaux souterraines, il conclut que « Aucun dépassement des critères retenus Pour les eaux souterraines n’a été mesuré au droit des piézomètres implantés sur le site, à l’exception des teneurs en PCE dépassant la nomme de potabilité pour la somme PCE et TCE en PZI, PZ4 et AZ7. Ces piézomètres sont tous localisés dans la partie sud du site, en amont hydraulique par rapport au sens d’écoulement des eaux souterraines. Par conséquent, la présence d’une source de contarr Ination localisée en amont hydraulique, hors site, est suspectée ».
Au regard de ces résultats, le rapport conclut que «cependant, afin de quantifier les exnositions potentielles notamment aux teneurs en COHV identifiées au droit de certaines zones du kite, les risques sanitaires pour les travailleurs actuels et futurs du site devraient être évalués au ravep de la réalisation d’une Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) ».
7
[…]
La méthodologie française de gestion des sites et sols pollués repose, en effet, sur une arbioche {risque par rapport à l’usage ».
législatifs et réglementaires prévoyaient déjà que «l’exploitant doit placer le site de l’installation:dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.S11-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 » (aricle R. 512-39-1 relatif aux cessations d’activités).
Au moment de l’édiction de l’arêté de 2013 et des études menées par la société say textes
Ce même principe de prise en compte de l’usage s’applique pour l’analyse de la diuation environnementale pour un site en cours d’exploitation.
La circulaire du 8 février 2017, relative aux sites et sols pollués – intitulée « Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués », applicable au moment de l’édiction de l’arrêté de 201$:et des études rédlisées, prévoit ainsi que l’état des sols sur le site lui-même doit être compatibl 'avec l’Usage qui y est exercé. '
L’arêté préfectoral de mars 2013 a d’ailleurs prescrit, à l’ aricle 8.2. à la société EHP de s’ assurer de «la compatibilité milieux/enjeux ». Le premier alinéa de cet article prévoit ainsi que : « au regard du schéma conceptuel et en particulier des impacts et des enjeux qui sont identifiés à l’intérieur et à l’extérieur du site, après s’être assuré que l’ensemble des sources de pollution sont maftrisées, l’exploitant s’assure que les milieux à considérer ne représentent pas d’écart par rapport à la gestion sanitaire mise en place pour l’ensemble de la population du personnel ».
Suivant ainsi tant les textes ministériels, les prescriptions de l’arrêté préfectoral de Do et les recommandations du diagnostic des sols et des eaux souterraines de 2014, EHP a réalisé une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) en fonction de l’usage actuel du site, qui est un usage industriel.
Un Rapport a ainsi été établi par le bureau d’études Golder Associates, en date du 25 a il '2014, intitulé « Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) – REVIN (08), France », en preñant en considération les résultats des analyses d’air ambiant réalisées en mars 2014.
Ce rapport conclut que «les résultats des calculs de risques pour les travailleurs {actuels ef futurs) exposés par inhalation de vapeurs issues des sols et des eaux souterraines en intérieur et en extérieur sur site montrent des niveaux de risques acceptables ». En conséquence, ce rapport n envisage pas de mesures de dépollution des sols. :
Ces rapports ont été tant communiqués à SAI dans le cadre de la cession que, bien évidemir vent, à l’Administration. |
Par ailleurs, la société EHP a proposé à l’Administration, par courrier en date du 17 mars 2014, des adaptations des modalités de surveilance des eaux souterraines, pour répondre à l’article:7 de l’arrêté préfectoral précité. {|
A la suite de la communication de ces études par EHP, l’Administration n’a pas demandé à cette dernière, lorsqu’elle avait encore la qualité d’exploitant du site, de procéder à des travaux de dépollution des sols ou des eaux souterraines.
Elle à délivré le récépissé de changement d’exploitant et a poursuivi l’instruction des dossiers relatis à la situation environnementale du site de REVIN, en lien avec la société SAI.
On rappellera, à cet égard que, à la suite de ce changement d’exploitant, SAI a déposé le. # février 2015 un dossier de demande d’autorisation, compte tenu de l’évolution de ses activités. et du process (arrêt programmé de la fabrication de machines à laver : fabrication de moteurs).
La DREAL a instruit ce dossier, élaboré un projet d’arêté préfectoral d’autorisation qui a été Soumis au CODERST. |
Dans ce cadre, l’inspecteur des installations classées a élaboré un Rapport, comme le prévoit la réglementation. Ce rapport est disponible sur le site internet de la base nationale des installations classées, comme le sont les arrêtés préfectoraux.
[…]
Or, il comporte des développements sur les rapports Golder Associates et sur les préconisations faites par SAI pour assurer le suivi environnemental. Ainsi, l’inspecteur de l’Environnement, lorsqu’il rappelle le contenu de l’étude d’impact figurant dans le dossier de demande d’autorisation d’ explpiter, et plus précisément l’évaluation des impacts, expose :
«Le site industriel SAI à vu se développer une activité industrielle depuis de très nombreuses dnnées. Cette activité a pu générer une pollution des sols et des eaux souterraines au droit du site.
Dans le cadre de la reprise du site par la société SAI, Electrolux Home Products France a missiônné un bureau d’études afin que soit réalisé un diagnostic environnemental du site. Ce diagnostic Visait le sol et les eaux souterraines au droit du site (rapport Golder Associates 13503140092_V3 du. [I mars 2014).
Ce rapport a mis en évidence des traces de pollution des sols (métaux et COHV essentiel lement) ainsi qu’un impact très modéré sur les eaux souterraines {essentiellement en partie sud du site) ii
Ce rapport recommande notamment :
En raison de la présence de plusieurs zones d’impact ponctuel dans les sols du site (notamment en CONV] et afin de prendre en compte les effets sanitaires potentiels liés aux teneurs en 'CONV détectées dans les eaux souterraines (principalement dans les piézomètres localisés en 'amont hydraulique), une EQRS sera réalisée afin de pouvoir estimer les risques sanitaires potentiellement encourus par les travailleurs actuels et futurs du site, notamment dans le cadre d’une possiblé vente du site. Celle-ci sera menée en prenant en compte l’ensemble des résultats des analyses réalisées lors du diagnostic environnemental d’octobre et novembre 2013 ainsi que du suivi complémeñtaire des eaux souterraines de février 2014. fe
De plus, pour certaines substances, la réalisation de mesures directes d’air ambiant à | 'intérieur des différents ateliers du site a été programmée afin d’éviter l’utilisation de modèles trop sécuritaires et conservateurs pour l’estimation des concentrations dans l’air ambiant à partir des teneurs mesurées dans les sols et dans les eaux souterraines et qui pourraient conduire à une surestimat A des expositions ef des risques associés.
cp Cette étude vise à vérifier la compatibilité des conditions environnementales actuelles du site 'avec l’usage actuel ef futur du site. Un usage futur de type industriel est prévu pour le site avec un possible changement des activités, du type de production et de l’usage des infrastructures existantes.|. :
Les risques sanitaires encourus par les récepteurs potentiels du site et liés aux expositions aux’téneurs détectées dans les différents milieux {notamment en COHV dans les sols et les eaux souterraines ou dans l’air ambiant} seront évalués afin de vérifier la nécessité de mettre en place des actions futures (réhabilitation, mesures de gestion du risque, etc…) compte tenu de l’évolution prévisible du site.
Dans le cas où des risques supérieurs aux seuils d’acceptabilité seraient mis en évidence pour les récepteurs potentiels sur site ou hors site, des Concentrations Maximales Admissibles (CMA/: devront être calculées dans les sols et dans les eaux souterraines.
Les CMA correspondent aux objectifs de réhabilitation à atteindre qui conduisent à des! fisques acceptables pour les enjeux exposés.
Dans le cas où des enjeux potentiellement exposés à une contamination en provenance 'du site seront identifiés hors site, une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) devra également être féalisée afin de vérifier la compatibilité de l’état des milieux avec les usages fixes et constatés à l’extérieur du site. 11:
Il est à noter que la société SAI doit déjà assurer une surveillance de la qualité des eaux souferaines {prescription de l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 15 février 2010). |:
Concemant la présence de polluants dans les sols ainsi que dans les eaux souterraines {dans un moindre mesure), l’exploitant recommande de maintenir la surveillance de la qualité dés eaux
souterraines telle qu’elle est prescrite par l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 15 février 2010. JL:
L’exploitant propose également, afin de quantifier les expositions notamment aux teneurs en -COHV
identifiées au droit de certaines zones du site, un suivi régulier sera réalisé selon les critères suivants !
[…]
Des mesures sont proposées pour les polluants dont la concentration obtenue est suffisante pour présenter un impact. Lorsque la concentration mesurée sur les sondages n’est pas significative (traces, ou légèrement supérieur au fond géochimique naturel), il n’est pas proposé de suivi »: (Pages 25 et 26 du Rapport)
Le paragraphe 11.3 indique également :
«Afin de pallier les différents impacts mis en évidence dans le dossier de demande, | exploitant a proposé les mesures suivantes : À. {….) | Bien qu’il n’ait pas été mis en évidence d’impact important lié à l’exploitation du site fandien site industriel}, la surveillance de la qualité des eaux souterraines sera maintenue et renforcée ».
Le paragraphe V.2 du Rapport, relatif aux propositions de l’inspection des installations classées, conclut : 1
«Concemant les impacts environnementaux :
Terrains pollués situés sur le site : il convient de s’assurer que les pollutions identifiées dans le : tappor Goider Associates 13503140092_V3 du 11 mars 2014 restent compatibles avec les activités dû site et son environnement (EQRS Golder Associates 13503140092-02_VT_Fr du 25 avril 2014. Ainsi, il est proposé qu’une auto surveillance de la qualité de l’air soit mise en place (notamment vis-à-vis valeurs toxicologiques de référence et des valeurs limites d’exposition professionnelle – ViEP} qui devra être transmis pour information à la DIRECCTE. Cette auto surveillance devra être co 1parée aux éléments développés dans l’EQRS du 25 avril 2014. E
Suivi de la qualité des eaux souterraines : il convient de renforcer la suneillance des eaux souterraines actuellement en place à la lumière des polluants présents dans les sois et lès eaux souterraines {l’ancienne surveillance des eaux souterraines n’étant plus adaptée) ».
AUCUNE mesure de dépollution des sols n’est donc envisagée par l’Administration. |
Compte tenu de l’avis de ses services, le préfet des Ardennes, dans l’arêté préfectoral le 11 janvier 2016, encadrant les activités de SAI aux visas notamment des deux rapports Golder pré C a uniquement prescrit : IF:
— A l’article 15: Une surveillance annuelle de la qualité de l’air au droit des deux sondages BH et SS, afin de confirmer dans le temps la compatibilité de l’ usage du site avec l’usage industriel,
— A l’article 14: Une modification du programme de surveillance semestriélle des eaux souterraines, étant précisé que l’arrêté d’auiorisation du 15 février 2010 prévoyant déjà une surveillance des eaux souterraines, le nouvel arrêté de 2016 n’a fait qu’aijuster ledit programme de surveillance notamment en prévoyant: :que 6 piézomètres devaient être suivis et en ajustant les paramètres analysés.
L’Etat lui-même a donc considéré que la situation n’était pas problématique et d’ailleurs h’a pas inscrit le site dans la base de données BASOL. Ainsi l’inventaire BASOL concerne 8 sites à REVIN et aucunement le site de la SAI. .
On précisera que l’inventaire BASOL des sites pollués par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, recense plus de 4000 sites. Cet inventaire permet d’appréhender les actions menées par l’administration et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances. Il est consultable sur Internet à partir du site du minis ète de l’écologie et du développement durable : http://basol.ecologie.gouv.fr. BASOL et est actui alisé en continu. 0
Le site BASOL peut concerner, si nécessaire, Un site en cours d’exploitation. | L’absence d’inscription du site de la société SAI confirme donc, s’il en était besoin, l’ abseñce de dangerosité du site. |
2018P00039 L 36
On précisera également que, aujourd’hui encore, le principe de gestion des sites pollués ést celui selon lequel le traitement d’un site est fonction de son usage futur et de son impact sur l’homme et l’environnement.
Ainsi, la note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués, intitulée « Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites ef sols pollués de 2007 », qui constitue l’état de l’art, rappelle que : | : «Les principes directeurs essentiels de la méthodologie ont été réaffimés avec beaucoup: plus de visibilité. |:
C’est le cas du principe de spécificité rappelant que l’examen des pollutions des sols porte sur la gestion des risques au cas par cas suivant l’usage des milieux et ne s’apprécie pas en fonction de niveaux de dépollution définis a priori ».
L’usage ayant vocation à demeurer industriel, car l’établissement est implanté en zone UZ {zone réservée aux établissements industriels) et UZi (zone à risque d’inondation} du Plan Local d’Urkanisme de la commune de REVIN, et la compatibilité avec ledit usage ayant été démontrée par.l"étude Golder Associates, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y ait d’autres mesures de gestion de la situation environnementale à envisager que celles prescrites par l’arêté du 11 janvier 2016, à savoir de simples mesures de surveillance.
Par conséquent, l’existence d’une prétendue créance environnementale de 100.000.000 euros, qui doit nécessairement apprécier par rapport aux prescriptions administratives et aux actions mises en œuvre par les exploitants successifs, constitue une pure allégation, ce qui devra conduire à débouter le Mandataire Judiciaire de sa demande.
La SAS ELECTROLUX HOME PRODUITS affirme qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé et’ lue que le mandataire judiciaire ne démontre en rien le lien entre le préjudice allégué et les préténdues fautes d’EHP.
AU contraire, de manière curieuse, passe sous silence un ensemble de faits qui, seloh toute vraisemblance, directement ou indirectement, ont nécessairement eu une influence sur les difficultés financières de SAI, à savoir, l’absence de revenu de l’activité BLDC {volets roulants) et les difficultés financières du groupe SELNI :
La SAS ELECTROLUX HOME PRODUTS précise que la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ne génère aucun revenu de l’activité BLDC.
Dans son analyse du projet de réindustrialisation du site de REVIN, KPMG Restuctung onu comme points forts du projet de SELNI le fait que le nouveau produit BDLC conçu par se est innovant, avec Un marché estimé à plus de 10 millions d’unité par an. LU:
Le plan d’affaires préparé par SELNI prévoyait Un chiffre d’affaires de SAI de 6,5 millions d’ éuros en 2016 et de plus de 10 milions d’euros en 2017 pour l’activité BLDC.
Or, à la date de l’ouverture de la procédure collective, SAI n’avait pas vendu le nainde BLDC à ses clients, sachant que EHP n’avait aucun engagement d’acheter des moteurs BLDC au titre des accords de 2014.
La SAS ELECTROLUX HOME PRODUTS constate que le mandataire judiciaire ne tire bare conclusion de l’absence de revenu de l’activité BLDC sur l’état de cessation des paiements de SAI.
S’agissant des difficultés financières du groupe SELNI, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUTS f QUE :
ï valoir La presse s’est fait largement l’écho des difficultés récentes du groupe SELNI qui explia Jent en
grande partie les anomalies dans la gestion de SAI.
SELNI et SELNI Investissements n’ont à l’évidence pas su mobiliser les moyens humains et friginciers pour aider SAI à faire face à ses difficultés industrielles.
Il est patent que l’émission obligataire de 5.000.000 euros réalisée par SELNI Investissements au second semestre 2017 n’a permis que de rembourser les flux financiers inversés entre SAI (créancière) et SELNI (débiteur). Elle n’a pas permis de financer la résolution des problèmes techniques forme
bn
[…]
l’achat d’une nouvelle étuve pour le site de REVIN ou le paiement des fournisseurs de SAI e ssentiels au réglage de la ligne de fabrication.
La SAS ELECTROLUX HOME PRODUTS constate également que le mandataire judiciaire | ne tire aucune conclusion des difficultés financières du Groupe SELN!I sur l’état de cessation des paik menis de SA; Elle ne saurait voir la procédure de redressement judiciaire de la société SAI lui être é endue, SAl n’étant pas et n’ayant jamais été une société fictive. 1
Par ailleurs, les demandes indemnitaires du mandataire judiciaire, en plus d’être disproporfiännées, sont sans fondement, la faute, le préjudice et le lien de causqlité n’étant pas démontrées ; Les demandes du mandataire judiciaire ne pourront ainsi qu’être rejetées par le trilounall. S’agissant de l’exécution provisoire, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUITS fait valoir que :
Le Mandataire Judiciaire ne justifie en aucune manière sa demande d’exécution provisoire. |
En tout état de cause, rien ne justifie dans le présent litige que soit accordé au Mandataire Judiciaire l’exécution provisoire dont il souhaite voir assorti une hypothétique condamnation de EHP. ci
Le Tribunal de céans ne pourra donc que débouter le Mandataire Judiciaire d’une telle demände. S’agissant du caractère abusif de la procédure, la SAS ELECTROLUX HÔME PRODUITS fait valoir que :
Le Mandataire Judiciaire a engagé la présente instance, de façon téméraire et précipitée, dans le seul but de faire pression sur EHP ainsi qu’en atteste, notamment, le montant extravagant de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue créance environnementale de: l’Etat de 100.000.000 euros dont l’existence est contredite par des documents qu’il verse lui- "TT aux
débais. La procédure engagée par le Mandataire Judiciaire présente donc toutes les caractéristiqu d’une action abusive.
EHP sollicite donc la condamnation du Mandataire Judiciaire à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive.
AU regard des développements ci-dessus, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société EHP les frais irépétibles qu’elle a dû engager et qui ne sauraient être évalués à moins de 90.000 euros. Le Tribunal condamnera donc le Mandataire Judiciaire à régler à la société EHP la
somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. D
Sur ce point, il convient de souligner qu’au regard des débaïs lors de l’audience du 30 janvièr 2018 devant le Tribunal où l’usage de l’anglais n’a pas été admis, la société EHP a été contrainte de demander des traductions assermentées en français des principaux contrats des accords de 2014, notamment le contrat de fourniture de moteurs universels, le contrat de promesse portant sur’ la aigne 1 etle contrat de promesse poriant sur la ligne 2.
Il sera également remarqué qu’eu égard aux demandes drastiques formulées par le Ma Judiciaire, à savoir une extension de procédure ou l’octroi de dommages-intérêts extravagants à hauteur de 150.000.000 € et nonobstant leur caractère fantaisiste, la société EHP a nécessairement dû prêter une attention particulière à ce dossier et engager des frais d’avocats significatifs pour assurer la défense de ses intérêts.
C’est pourquoi la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS sollicite du Tribunal au visa des articles | L621-2 du Code de Commerce, 75, 122 et 1240 du Code de procédure civile, de :
721 -8,
In Limine Litis
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole situé à Tourcoing ; ne
Subsidiairement – _ Déclarerles demandes du Mandataire Judiciaire irecevables ; | :
A fitre encore plus subsidiaire
[…]
— _Débouter le Mandataire Judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -
— ___Condamner le Mandataire Judiciaire à verser à la société EHP la somme de 1 euro pour procédure abusive ; |
En tout état de cause
— __ Condamner le Mandataire Judiciaire à verser à la société EHP la somme de 50. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
— __ Condamnerle Mandataire Judiciaire aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 Février 2018, tenue en chambre du conseil, après plaidoiries des parties, ont été entendues :
L’administrateur judiciaire qui a déclaré au Tribunal avoir des interrogations sur la présente procédure mais indique l’objectif était la réalisation du plan de cession projeté ; Qu’en conséquence; s’en rapportait à la décision du Tribunal.
La SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE déclare quant à elle s 'associer aux conclusions du mandataire judiciaires ; Qu’en effet, il était démontré dans les faits QU’ELECTROLUX HOME PRODUCTS avai toutes les casquettes, ce qui démontrait la fictivité de son indépendance.
Les représentants des salariés font valoir qu’ils s’associent également aux conclusions du mandataire jvdiciaïe : ls demandent par ailleurs que soient actés les propos de Maître A relatifs à|la prise en charge de la garantie conventionnelle supra-légale qui n’a fait l’objet d’aucun écrt{:Qu’en effet, il a été entendu le conseil d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS affirmer : « Ce n’est qu’au 1#" mars 2020 qu’ELECTROLUX sera libéré de son engagement de paiement du passif social. Le Suproégol restera à la charge d’ELECTROLUX jusqu’au Ter Mars 2020. »
Monsieur le Président demande à Monsieur le Greffier d’acter lesdits propos. Le CGFA déclare quant à lui relever de nombreux éléments troublants dans le dossier, tant en faits qu’en droit mais déclare que le Tribunal se devait d’étudier le dossier au vu des pièces, cæ que le CGEA n’avait pas été en mesure de faire ; I! s’en rapporte donc la sagesse du Tibunal.
La SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, reprenant la parole, déclare qu’en cas d’extension de la procédure de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE à son endroit, celle-ci se trouverait mise en redressement judiciaire et qu’en conséquence, la garantie supra-légale convenfhrnle deviendrait de fait une créance chirographaire qui ne pourrait donc plus être payée aux salariés.
Madame le Procureur de la République déplore quant à elle l’absence de communication des conclusions par les parties, mettant le Ministère public dans l’impossibilité matérielle de préparer le dossier. Néanmoins, elle déclare qu’au vu des pièces communiquées à l’audience et des débats, la fictivité de la SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE est démontrée ; Qu’en conséquence, elle féguiert qu’il soit fait droit aux demandes formulées par le mandataire judiciaire.
DISCUSSION
Le Tribunal constate que la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, ancien exploitant d | site de REVIN a décidé la constitution d’une société dénommée SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE :
Qu’elle en a détenu le capital ;
Qu’elle en a assuré la direction par l’intermédiaire du Président de la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ;
Que le traité d’apport partiel prévoyait la reconversion du: site de REVIN ; Qu’à cet effet; la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE prenait l’engagement de fournir deux lignes de pro yction de petits moteurs, en substitution partielle de l’activité historique, assemblage de machine à laver, délocalisée en POLOGNE ;
Que le projet de reconversion était financièrement élaboré grâce au soutien exclusif et cos de la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE qui s’engageait, outre les frais de licencie nent, à
[…]
assurer un nombre de commandes suffisants, outre les investissements rappelés ci-dessous .: Qu’il
résulte de cette situation que le cycle d’exploitation était financé exclusivement par le contrat de
fourniture liant les deux sociétés ; :
Le Tribunal relève en l’espèce que la création ad hoc de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE semble constitutive d’une manœuvre visant à détourner de sa vocation telle que prévue àl’article 1832 du code civill’institution même de société ; Que celle-ci est constitutive d’un abus de personnalité mordle ; En effet, le Tribunal constate que l’intention initiale des parties en l’espèce n’était pas l’entreprise commune et le partage des bénéfices mais le transfert à moindre coût de la ligne de montage de machines à laver :
QU’ainsi, le Tilbunal relève que la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s’est séparéé a une branche d’activité (Montage de machines à laver) dont elle était propriétaire au profit de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE,
Qu’elle à pris de fait la direction de la société constituée,
Qu’elle a décidé de délocaliser l’activité originelle en POLOGNE, et décidé de remplacar cette activité par la fabrication de moteurs d’électro-ménager et de BLDC,
QuU’aux termes de promesses synallagmatiques de vente entre les deux sociétés, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s’est engagée à acquérir et installer une nouvelle ligne de produdtion de moteurs industriels sur le site de REVIN pour un montant total de 10.4 ME, puis à la céder à SA pour 1 euro, ainsi qu’une ligne de production de moteurs BLDC sur le site de REVIN pour un montant fotal de 4.8 ME puis à la céder à SAI pour 1 euro.
Que de surcroît, il était prévu « qu’ ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE s’organisera pouf qu’un fournisseur tiers fabrique la ligne 2 conformément aux conditions et modalités de l’article 3. ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE conclura à cet effet les conventions pertinentes avec les fournisseurs tiers. )} ;
Que le SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, en signant directement toutes les conleen pertinentes avec le fournisseur tiers s’est substituée à la direction de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ;
Que le groupe ELECTROLUX est bien le seul client de la SAS SOCIETE ARDENNAISE roufreuE s’agissant de la fabrication des moteurs d’électro-ménager ;
Ces éléments permettent donc au Tribunal de constater la véritable qualité de maître de l’ atfaire de la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE ; | |
SUR CE,
Attendu d’une part que la qualité démontrée de maître de l’affaire de la SAS ELECTROLU X + HOME PRODUCTS FRANCE trahit la confusion des patrimoines ;
Attendu d’autre par qu’ainsi le caractère fictif de la SAS SOCIETE ARDENNAISE NOUSTRÉ démontré en l’espèce,
QU’il résulte des dispositions des articles L. 621-2 et L. 631-7 et R. 600-1 du Code de Commerce que la procédure de redressement judiciaire d’une personne morale peut être étendue à une autre, etce, soit en cas de fictivité, soit en cas de confusion de pairimoines.
Attendu en conséquence que le Tribunal prononcera, conformément aux dispositions de l’article L.621-2 al.2 du code de commerce, l’extension à la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANGE de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS SOCIETE ARDÉNNAISE INDUSTRIELLE ; : : Attendu enfin qu’au vu de ce qui précède, les demandes subsidiaires du demandeur devi ennent sans objet ; Qu’il convient dès lors de l’en débouter ;
2018P00039 |. 40
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, 1. DIT l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée, Se déclare compétent, DIT le mandaïaire judiciaire recevable et bien fondé en sa demande d’extension,
ÉTEND à la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, sise […], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le […], les opérations de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE – sise 14 rue dû Fonds Pernant – TECHNOPOLIS – ZAC de Mercières 3 à COMPIEGNE ([…], inscrite au R.C.S.' sous le numéro 798 795 571,
DIT que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, MAINTIENT M. Bernard C en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT la SELARL V&V représentée par Me P Q, en qualité d’ administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SCP ANGEL-Y, mission conduite par Mañre T Y, en ae de mandataire judiciaire, :
RAPPELLE que la date de cessation des paiements est fixée au 27 Décembre 2017,
DIT que les créanciers de la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE devront décider leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du Code de Commerce,
DEBOUTE le mandataire judiciaire de ses autres demandes,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, | DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Les débats ont eu lieu le Mercredi 21 Février 2018 en présence de Messieurs AA AB, RAR
MARQUET, AC AD et Bernard DELALLEAU, juges, assistés de Maître Fabrice BERNARD, greffier,
Délibéré par MM. AA AB, Étienne MARQUET et AC AD, le jugement a été publiquement le Vendredi 23 février 2018 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur AA AB, président du délibéré, et par Moître Fabrice BERNARD, greffier. |
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