Cassation 19 avril 2005
Résumé de la juridiction
La prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Encourt la cassation, l’arrêt qui fixe le point de départ de ces intérêts à la date de son prononcé alors que le divorce n’est devenu irrévocable qu’à l’expiration du délai ouvert à l’épouse pour former un pourvoi incident sur le chef de l’arrêt prononçant le divorce, le mari ayant formé un pourvoi principal ne portant que sur la prestation compensatoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 03-13.078, Bull. 2005 I N° 192 p. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13078 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 192 p. 161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052717 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X…
Y… à leurs torts réciproques, de l’avoir condamné à verser une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et se plaçant à la date où elle prononçait le divorce pour apprécier les besoins et les ressources des parties, a, par décision motivée, pris en compte l’ensemble des éléments dont elle disposait pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l’épouse ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu les articles 260, 270 et 1153-1 du Code civil, ensemble 1121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit, ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ;
Attendu que l’arrêt fixe le point de départ des intérêts à la date de son prononcé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le pourvoi principal de M. X… ne portait que sur sa condamnation à payer une prestation compensatoire et que Mme Y… n’a pas formé de pourvoi incident de sorte que le divorce n’est devenu irrévocable qu’à l’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, soit le 1er décembre 2003, à minuit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ des intérêts moratoires dus par M. X… sur la prestation compensatoire à la date du prononcé de la décision, l’arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le point de départ des intérêts sur le capital alloué à titre de prestation compensatoire au 2 décembre 2003 ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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