Cassation 20 février 2001
Résumé de la juridiction
L’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-13.006, Bull. 2001 I N° 41 p. 26 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13006 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 41 p. 26 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043291 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu qu’il ressort de ces textes que l’indivisaire titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage ;
Attendu qu’ayant constaté que M. André X… avait payé de ses deniers personnels des dettes afférentes à l’entreprise dépendant de la succession de son père, un arrêt du 14 mars 1991, passé en force de chose jugée, lui a reconnu une créance de 1 995 631 francs sur l’indivision successorale ; que pour obtenir le recouvrement de cette créance, il a fait pratiquer, le 15 mai 1997, une saisie-attribution sur les fonds détenus par la CARSADRA (Caisse de règlements des avocats de Draguignan) pour le compte de l’indivision ;
Attendu que pour ordonner, sur la demande des cohéritiers, la mainlevée de cette saisie, l’arrêt attaqué retient qu’une créance entrée en compte n’est pas exigible tant que dure l’indivision ;
Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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