Cassation 3 juillet 2001
Résumé de la juridiction
Viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui ne répond pas aux conclusions soulevant l’irrégularité de la composition d’un organe associatif pour prendre une décision prévue par les statuts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juil. 2001, n° 99-18.867, Bull. 2001 I N° 197 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-18867 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 197 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044185 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’association Comité des oeuvres sociales des agents du département de la Réunion (COSAD) comporte deux comités, le comité de gestion et le comité de conseil et d’arbitrage ; que M. X…, qui en était président, a convoqué l’assemblée générale ordinaire de l’association pour le 22 avril 1995 ; que, suite à une résolution du comité de conseil et d’arbitrage du 19 avril 1995, le président de cet organisme a, par lettre du 20 avril 1995, invité M. X… et le premier vice-président à reporter la date de l’élection d’un nouveau président que l’assemblée du 22 avril 1995, qui a réélu M. X… en qualité de président, s’est tenue dans des conditions dont l’irrégularité n’est ni établie ni soutenue ; que, le 28 avril 1995, le comité de gestion, tenu sous la présidence de M. X…, a décidé la tenue d’une nouvelle assemblée générale pour le 24 juin 1995 ; que, le 29 avril 1995, le comité de gestion a radié M. X… de sa qualité de membre de l’association, ce qui induisait sa révocation en qualité de président ; que, le 24 juin 1995, un nouveau président a été élu ; que, sur l’action ensuite engagée par M. X… contre l’association, l’arrêt attaqué a jugé que le pouvoir de révoquer le président de l’association incombait à l’assemblée générale, débouté M. X… de ses autres demandes ;
Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à juger que le comité de conseil et d’arbitrage n’avait aucun pouvoir pour assurer le fonctionnement du COSAD et que la lettre du président de cet organisme du 20 avril 1995 était nulle et non avenue, l’arrêt attaqué énonce que ni les statuts ni le règlement intérieur du COSAD ne fixent de quorum pour permettre au comité de conseil et d’arbitrage de délibérer valablement, l’article 12 des statuts prévoyant uniquement que les décisions de cet organisme seraient prises à la majorité absolue des membres présents ayant pouvoir de voter, condition accomplie en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X… soulevant l’irrégularité de la composition du comité lors de la délibération litigieuse du 19 avril 1995, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
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