Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 2002, 00-18.946, Publié au bulletin
CA Bourges 6 juin 2000
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CASS
Rejet 19 novembre 2002

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir de représentation du président de l'association

    La cour a confirmé que le président de l'association, selon les statuts, n'avait pas de pouvoir particulier pour représenter l'association en justice, ce qui justifie l'irrecevabilité de l'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet du pourvoi

    La cour a statué en faveur des défenderesses en condamnant l'Association des opticiens du Cher aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

L'Association des opticiens du Cher a formé un appel contre un jugement du 3 décembre 1998 qui avait rejeté ses demandes à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, mais la cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 6 juin 2000, a jugé cet appel irrecevable. L'association a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du Code civil, arguant que le président de l'association avait le pouvoir de la représenter en justice. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le moyen n'était pas fondé car, selon les statuts de l'association, le président ne disposait pas du pouvoir de représentation en justice et n'avait reçu aucun mandat spécial pour agir en ce sens. En conséquence, l'Association des opticiens du Cher a été condamnée aux dépens et la demande de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été rejetée. La décision de la cour d'appel est donc confirmée par la Cour de cassation dans son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Jurisprudence - Baux commerciauxAccès limité
Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 1 février 2003

2Pouvoir d'agir en justice du président d'associationAccès limité
Laurent Grosclaude · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-18.946, Bull. 2002 I N° 272 p. 212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-18946
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 272 p. 212
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 6 juin 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 02/03/1999, Bulletin 1999, I, n° 69, p. 45 (rejet).
Chambre civile 1, 07/11/1995, Bulletin 1995, I, n° 389, p. 272 (rejet)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044468
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Sur les parties

Texte intégral

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