Cassation 19 novembre 2002
Résumé de la juridiction
°
L’injonction à la personne du défendeur d’agir ou de s’abstenir, quelle que soit la localisation des biens en cause, dès lors qu’elle est prononcée par le juge français de la faillite légitimement compétent au fond, n’entre pas dans le régime des règles de compétence visé aux articles 14 et 15 du Code civil.
Un jugement, qui se borne à autoriser les mandataires judiciaires à ne pas engager de procédure d’exequatur sur les biens des débiteurs situés à l’étranger, a pour seule portée de ne pas retarder le déroulement des opérations du redressement judiciaire face à une instance aux résultats aléatoires et d’exonérer à l’avance les mandataires judiciaires de leur éventuelle responsabilité professionnelle pour ne pas avoir tenté d’appréhender le maximum d’actif. Par suite une telle " décision " est dépourvue d’autorité de sorte qu’un créancier ne peut reprocher à l’arrêt de lui avoir ordonné de renoncer à toute poursuite sur un bien situé à l’étranger.
Il résulte du principe de l’universalité de la faillite et de l’article L. 621-83, alinéa 4, du Code de commerce, d’une part, que, sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires, et dans la mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers, le redressement judiciaire prononcé en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens, et d’autre part, que l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire obstacle à ce principe d’universalité ni à celui d’égalité des créanciers chirographaires qui caractérise toute procédure collective et postule l’interdiction des poursuites individuelles et la soumission des créanciers aux obligations du plan de redressement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-22.334, Bull. 2002 I N° 275 p. 214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-22334 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 275 p. 214 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044471 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Lemontey. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lemontey. |
| Avocat général : | M. Sainte-Rose. |
| Parties : | Société Banque Worms |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre les époux X…, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 24 avril 1993, autorisé les mandataires de justice à ne pas engager de procédure d’exequatur sur les biens des débiteurs situés en Belgique et en Espagne afin de favoriser l’adoption rapide du plan de cession partielle projeté lequel a été arrêté par jugement du 10 juin 1993 ; que la Banque Worms, venant aux droits de la BUO, créancière admise à titre chirographaire, a poursuivi la vente d’un immeuble situé en Espagne et appartenant aux époux X… ; que sur la demande de ceux-ci, l’arrêt attaqué a ordonné à la banque de renoncer à cette poursuite et de justifier, sous astreinte, de son désistement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Banque Worms reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles 14 et 15 du Code civil et 718 du Code de procédure civile en décidant qu’elle était compétente pour statuer sur une demande tendant à paralyser une voie d’exécution sur un immeuble situé à l’étranger ;
Mais attendu que l’injonction à la personne du défendeur d’agir ou de s’abstenir, quelle que soit la localisation des biens en cause, dès lors qu’elle est prononcée par le juge français de la faillite légitimement compétent au fond, n’entre pas dans le régime des règles de compétence visé au moyen ; que celui-ci n’est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt attaqué de lui avoir ordonné de se désister de ses poursuites en Espagne alors, selon le moyen :
1 / qu’en considérant que le jugement du 29 avril 1993 n’était pas assorti de l’autorité de la chose jugée quant à l’exclusion des biens situés hors de France, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;
2 / qu’en refusant toute autorité à ce jugement au motif que l’exclusion était contraire à l’article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a encore violé l’autorité qui s’attache même aux décisions erronées ;
Mais attendu que la seule portée du jugement précité, en ce qu’il se bornait à autoriser l’administrateur judiciaire et le représentant des créanciers à ne pas agir à l’étranger, était de ne pas retarder le déroulement des opérations face à une instance aux résultats aléatoires mais, aussi, d’exonérer, à l’avance, ces mandataires de justice de leur éventuelle responsabilité professionnelle pour ne pas avoir tenté d’appréhender le maximum d’actif ; qu’une telle « décision » ne peut être que dépourvue de toute autorité, de sorte que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu le principe de l’universalité de la faillite, ensemble l’article L. 621-83, alinéa 4, du Code de commerce ;
Attendu que sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires non applicables en l’espèce, et dans la mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers, le redressement judiciaire prononcé en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens ; que l’article 6,1 ., de la Convention européenne des droits de l’homme, invoqué au deuxième moyen, ne saurait faire obstacle aux principes d’universalité ainsi qu’à celui d’égalité des créanciers chirographaires qui caractérise toute procédure collective et qui postule l’interdiction des poursuites individuelles et la soumission des créanciers aux obligations du plan de redressement ;
Attendu qu’il résulte de la procédure et des écritures des parties que le plan de cession partielle arrêté le 10 juin 1993 ne comprenait pas les immeubles à l’étranger ; que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, sans établir que ce plan avait été accompagné de la liquidation des biens résiduels et que l’immeuble litigieux était inclus dans cette liquidation, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X…, Mmes Y… et Z…, ès qualités et la SNC IB Immo aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… et de Mme Y…, ès qualités
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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