Rejet 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 oct. 2019, n° 1904534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904534 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF db/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1904534 ___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. B A Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 4 octobre 2019 ___________ 54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 septembre 2019, M. C X, représenté par Me Dubreuil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Saint- Y-D a accordé à la société Tech Invest un permis de construire pour l’implantation d’un pylône relais de téléphonie mobile en forme d’arbre, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux,
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Y-D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir : le projet est situé à 6 m de la limite de sa propriété et à 11 m de son habitation ; eu égard à son impact visuel, à la dégradation du cadre de vie et de la qualité paysagère qu’il engendre et à son impact sur la valorisation de son bien, le projet, d’une hauteur de 25 m, aura des conséquences néfastes sur la jouissance et l’occupation de sa propriété ;
- sur la condition d’urgence : elle est présumée satisfaite ; le début des travaux est imminent, ce que révèle la modification du bornage sur le site ; en outre, la période pour introduire un référé-suspension est limitée, en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge du fond ; les travaux, qui nécessitent une dalle béton et la modification des bordures du parking, ne seront pas aisément réversibles ; il n’est fait état d’aucune considération d’intérêt public tenant à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité : ol’article R. 425-1 du code l’urbanisme a été méconnu en raison de l’erreur de fait commise par l’architecte des bâtiments de France qui a estimé, de manière erronée, que le projet n’était pas situé dans le périmètre de protection d’un bâtiment historique ; le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres des
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alignements de Saint-Y et sera visible depuis ce monument (article L. 621- 30 II du code du patrimoine) ; le projet était donc soumis à autorisation préalable en vertu de l’article L. 621-32 du code du patrimoine et le permis contesté ne saurait en tenir lieu faute d’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France ; l’article L. 632-2-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018 n’est pas applicable en l’espèce ; la différence d’altitude, limitée à 1 m 50, entre l’église et le lieu d’implantation du projet ne permet pas d’exclure la visibilité depuis les alignements de Saint-Y ; ol’accord du gestionnaire du domaine prévu par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme n’a pas été obtenu et n’a pas été versé au dossier de demande de permis de construire, alors que le projet sera implanté sur un parking qui appartient au domaine public routier de la commune ; le courriel et l’avis du maire dont se prévaut la commune n’établissent pas un tel accord ; ole projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît ainsi l’article UL 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : le projet est situé en centre-bourg, à proximité directe de l’église qui culmine entre 25 et 30 m ; l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable, estimant que le projet était trop émergent par rapport au boisement environnant et que l’aspect de faux-arbre était incongru par son aspect décoratif incohérent avec le boisement extérieur ; le boisement est identifié comme un parc arboré à préserver ; ole permis attaqué est incompatible avec la vocation du domaine public routier sur lequel le projet sera implanté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, la commune de Saint- Y-D, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la seule présence de bornes laissant penser au requérant que les travaux seraient imminents ne suffit pas établir un risque d’atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; les travaux ne commenceront pas prochainement, une convention d’occupation du domaine public et un déclassement étant auparavant nécessaires ; le permis contesté ne peut donc pas recevoir exécution dans l’immédiat ; en outre, les travaux présentent un caractère aisément réversible, le pylône envisagé étant parfaitement démontable ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité : ole projet ne sera pas visible à partir des monuments historiques invoqués ; la configuration des lieux fait obstacle à toute covisibilité puisque le projet est distant de 310 m des alignements de Saint-Y et de 400 m du cromlech de Saint-Y ; de nombreuses constructions s’interposent entre ces monuments et le projet ; compte-tenu de la topographie des lieux, le projet ne peut émerger de la ligne des constructions puisqu’il est situé en net contrebas des monuments ; l’architecte des bâtiments de France a constaté cette absence de covisibilité ; le photomontage établi par le requérant n’est pas probant ; en tout état de cause, l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine prévoit un avis et non une autorisation de l’architecte des bâtiments de France s’agissant des antennes relais de téléphonie mobile ; oil suffit que le pétitionnaire ait entamé des démarches en vue d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public pour satisfaire à l’exigence posée
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par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; la délivrance préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public n’est pas requise ; des échanges ont eu lieu entre le pétitionnaire et le maire dont il résulte un accord de principe en faveur d’un déclassement puis d’une cession du terrain d’assiette du projet ; un plan préalable de déclassement a été établi ; ole requérant ne caractérise ni un espace protégé ou remarquable, ni l’atteinte que lui porterait le projet ; il n’y a pas de covisibilité avec un monument historique et le secteur ne présente aucun intérêt paysager ou architectural particulier, malgré la présence d’un espace boisé qui n’est même pas envisagé comme significatif par le PLU ; en outre, le projet s’intègre dans son environnement puisque sa hauteur est limitée à 25 m, qu’il doit être implanté en un point bas et qu’il est conçu pour ressembler à un arbre et masquer les antennes-relais ; ole moyen tiré de l’incompatibilité du permis attaqué avec l’affectation du domaine public est inopérant ; en tout état de cause, la mise en œuvre du projet nécessitera le déclassement et la cession du terrain d’assiette du projet ; l’incorporation du pylône au domaine public ne fait pas obstacle à son utilisation privative qui n’est pas incompatible avec son affectation : seul un espace vert et 2 des 64 places du parking seront neutralisés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juillet 2019 sous le n° 1903373 ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2019 :
- le rapport de M. A, juge des référés,
- les observations de Me Dubreuil, représentant M. X, qui reprend et développe ses écritures en insistant notamment sur la présomption d’urgence qui n’est pas renversée, sur la visibilité du projet depuis les alignements de Saint-Y en relevant qu’est visible le sommet de l’église (de 16 à 25 m) qui est proche du projet, sur l’absence de preuve apportée quant à l’accord exigé par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, sur l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France et sur l’absence de déclassement de la parcelle accueillant le projet ;
- les observations de Me Colas, représentant la commune de Saint-Y-D, qui reprend et développe ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence dès lors que les travaux ne sont pas susceptibles de commencer tant que la parcelle relève du domaine public, sur l’absence de visibilité du projet depuis les alignements de Saint-Y, sur l’accord donné par le maire pour l’implantation du projet et sur l’effort d’intégration résultant du choix d’implanter une antenne en forme d’arbre.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
2. Par arrêté du 31 janvier 2019, le maire de Saint-Y-D a accordé à la société Tech Invest un permis de construire pour l’implantation, sur un parking public communal situé place de l’église, d’un pylône relais de téléphonie mobile en forme d’arbre. M. X, voisin du projet, a exercé un recours gracieux le 4 mars 2019, recours qui a été implicitement rejeté par le maire. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 31 janvier 2019 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, début septembre 2019, des bornes ont été implantées pour délimiter le terrain d’assiette du projet. La circonstance invoquée par la commune selon laquelle les travaux ne commenceront pas tant qu’une convention d’occupation du domaine public n’a pas été signée et que la parcelle n’a pas été déclassée ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à
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la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre à l’autorité compétente de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation applicable mais concourent à la protection des dépendances du domaine public contre des usages ou des occupations non autorisées. Dès lors, la circonstance que la méconnaissance de cette obligation ne serait pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la légalité de ce projet est sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à la méconnaissance de cette règle. Il n’y a pas lieu, par suite, de rechercher si cette illégalité est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision de l’autorité compétente ou si elle aurait privé une partie prenante d’une garantie. Enfin, la circonstance que le maire de Saint-Y-D a délivré le permis de construire en litige n’est pas de nature à révéler, par elle-même, un accord du gestionnaire du domaine à ce projet ni à satisfaire aux prévisions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
7. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe sur le parking public situé place de l’église et appartient au domaine public de la commune de Saint-Y-D. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le dossier de demande de permis de construire comportait une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. L’avis favorable émis par le maire sur le projet en date 7 novembre 2018 ne fait aucunement référence à l’implantation du projet sur le domaine public et à l’engagement d’une procédure d’autorisation d’occupation ou de déclassement du terrain d’assiette. En outre, il n’est pas établi que figurait au dossier de demande du permis le courriel du 6 septembre 2018 dans lequel le maire de Saint-Y-D évoque l’hypothèse d’une vente de la parcelle à la société Tech Invest et la nécessité d’organiser une réunion à ce sujet, courriel qui, à lui seul, n’est pas suffisant pour manifester l’accord requis. Enfin, il n’est pas non plus établi que le plan de géomètre non daté, sur lequel figure une mention de la société Tech Invest selon laquelle elle se porte acquéreur des parcelles après déclassement du domaine public, était présent au dossier de demande de permis. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme apparait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
8. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le requérant et visés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, susceptible d’entraîner la suspension de l’arrêté contesté. En particulier, les pièces produites et la circonstance que le clocher de l’église Saint-Y soit visible depuis les alignements de Saint-Y classés monument historique ne suffit pas établir que le projet sera également visible depuis ce monument, dès lors que l’antenne envisagée s’élèvera à 25 m de hauteur soit 3 m de moins que le clocher de l’église, sera implantée à 310 m du monument historique, en recul de 50 mètres environ par rapport à l’église et sur un terrain d’une altitude inférieure d'1.50 m environ par rapport à l’altitude du sol au niveau de l’église. Ainsi, la méconnaissance alléguée des articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 425-1 du code l’urbanisme n’est pas établie. Par ailleurs, même si l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, le pylône envisagé en forme d’arbre pour être implanté au fond du parking devant un ensemble existant de végétaux et d’arbres n’apparait pas, malgré sa hauteur, comme de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, en l’état de l’instruction, réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Saint-Y-D
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a accordé le permis de construire litigieux ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux du requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Y-D au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Y-D une somme de 1 000 euros à verser à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2019 valant permis de construire et de la décision rejetant le recours gracieux de M. X sont suspendues.
Article 2 : La commune de Saint-Y-D versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Y-D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la commune de Saint-Y- D et à la société Tech Invest.
Fait à Rennes, le 4 octobre 2019.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
D. A A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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