Rejet 7 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-44.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-44.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 12 mai 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007447612 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société auvergnate de distraction automatique ( SADA ) , société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auvergnate de distraction automatique (SADA), société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Franck X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SADA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société auvergnate de distraction automatique (SADA) a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d’appel de Bourges dans le litige l’opposant à son ancien salarié M. X… ; qu’elle reproche à la cour d’appel d’avoir dit que la convention collective de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager était applicable et de l’avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement et une prime d’ancienneté en faisant application de cette convention collective, alors, selon le moyen :
1 ) qu’en déclarant que la convention collective 714B de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager s’appliquait aux relations de travail entre le société SADA et M. X… sans avoir constaté, ni même recherché si l’activité principale de la société entrait bien dans le champ d’application de cette convention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-5 du Code du travail ;
2 ) qu’en déclarant que la convention collective s’appliquait aux relations de travail entre le société SADA et M. X… sans avoir constaté, ni même recherché si l’employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque d’appliquer un texte qui ne lui était pas opposable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 135-1 du Code du travail ;
3 ) que si la mention d’une convention collective sur le bulletin de salaire vaut présomption irréfragable de l’application de cette convention aux relations contractuelles entre un salarié et son employeur, il ne saurait en être de même pour la simple mention sur le registre K BIS, sur le répertoire SIREN des entreprises ou sur une attestation ASSEDIC qui n’ont qu’une simple valeur déclarative ; qu’en déduisant pourtant de ces seuls documents que la convention collective de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager s’appliquait en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5 du Code du travail ;
4 ) que la société n’avait pas manqué de souligner dans ses conclusions d’une part, que l’INSEE avait précisé que le code APE réel de la société SADA n’était pas 714B mais 927C, que, d’autre part, la Confédération française des professionnels en jeux automatiques, dont la société était adhérente, avait attesté de ce que ce secteur d’activité n’avait en réalité pas de convention collective, et, enfin, que la Direction départementale du Travail et de l’Emploi de la Nièvre, également consultée, avait précisé que les conventions collectives auquel renvoyait le numéro 927C ne correspondaient nullement à l’activité que la société exerçait ; qu’en énonçant que la convention dont le salarié entendait se prévaloir était bien applicable en l’espèce sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société dont iI resultait pourtant que ce texte ne pouvait trouver à s’appliquer puisque l’entreprise ne dépendait en tout état de cause d’aucune convention collective, la cour d’appel a gravement méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu’en affirmant que la société avait admis sans la moindre équivoque l’application de cette convention alors qu’elle a clairement contesté dans ses conclusions d’appel l’application de ce texte, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas dénaturé les conclusions ; qu’elle a constaté que devant le conseil de prud’hommes, la société SADA n’avait pas contesté l’applicabilité de la convention collective de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager, dont se prévalait M. X…, et qu’elle en avait admis, sans équivoque, l’application dans divers documents ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, elle en a déduit que la convention avait été appliquée volontairement par l’employeur et que le salarié avait droit à l’indemnité de licenciement et à la prime d’ancienneté conventionnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SADA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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