Cassation 18 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juin 2002, n° 01-03.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-03.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 janvier 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007443424 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y…, demeurant …,
2 / Mme Aimée Y…, épouse Michoud, demeurant …,
3 / M. Alain Y…, demeurant 74560 Essert-Saleve,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 janvier 2001 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Jean-Paul X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / de M. Jean Z…, demeurant …,
2 / de Mme Micheline B…, demeurant Clos du Bois n° 3, …,
3 / de la société Michel Sage immobilier, société anonyme, dont le siège social est …,
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y…, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X…, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 2001), que par acte sous seing privé en date du 20 avril 1994, M. Jean Z… et Mme Micheline B… ont donné à bail à M. Jean-Paul X… des locaux à usage commercial ; que les consorts Y…, se prétendant propriétaires d’une partie de ces locaux comme les ayant acquis de Mme Irène A…, ont assigné M. X… en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que pour dire qu’il existe une forte présomption de la propriété de Mme Irène A…, puis de ses ayants-droit les consorts Y…, sur partie du fournil litigieux, l’arrêt retient qu’en raison des approximations des désignations de l’acte de donation-partage du 7 août 1935, la propriété du fournil, ou de l’ensemble du fournil, n’est pas clairement arrêtée et qu’il est fort probable que cette propriété soit partagée entre Irène Z… épouse A… et Albert Z… décédé et représenté par ses enfants Jean Z… et Micheline Dubois épouse B… ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 145-1 du Code de commerce ;
Attendu que pour dire que M. Jean-Paul X… n’est pas un occupant sans droit ni titre, l’arrêt retient que M. X… ne peut se voir contester la propriété commerciale sur l’intégralité du fournil, puisqu’il détient ses droits du seul et unique propriétaire à l’origine de l’ensemble des locaux ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au moment de la conclusion du bail du 20 avril 1994, n’avait pas été exclue la partie du local dont les consorts Y… se prétendent propriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux consorts Y… la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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