Cassation 12 juin 2002
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette des débats des conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture au seul motif de la date de leur dépôt sans caractériser l’atteinte portée aux droits de la défense en recherchant si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 01-01.233, Bull. 2002 III N° 139 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-01233 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 139 p. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045132 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2000), que, par un premier acte du 28 juillet 1994, Mme Y…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, M. X…, en annulation de l’assemblée générale du 29 mars 1994 ; qu’elle a, par un autre acte du 8 août 1995, assigné le syndicat, le syndic et le président du conseil syndical en annulation de l’assemblée générale du 31 mai 1995 ; qu’elle a enfin assigné le syndicat et le nouveau syndic en intervention forcée dans la deuxième procédure ; que les trois procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées par Mme Y… le 28 septembre 2000, avant l’audience, l’arrêt retient qu’elles ont été déposées le jour même où l’ordonnance de clôture, plusieurs fois reportée, a été prononcée et qu’elles sont donc tardives ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, déposées en réplique aux conclusions adverses du 4 septembre 2000, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’atteinte portée aux droits de la défense, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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