Confirmation 5 juillet 2022
Rejet 26 septembre 2024
Cassation 12 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 2428 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et R. 533-2 du code des procédures civiles d’exécution que la publicité définitive qui doit confirmer l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service chargé de la publicité foncière selon la procédure ordinaire d’inscription des privilèges et hypothèques, avec présentation, en outre, de la décision judiciaire ou du titre.
Dès lors, excède ses pouvoirs le juge qui, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, ordonne la conversion en publicité définitive d’une inscription provisoire précédemment prise pour conserver la créance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 23-20.666, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20666 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300163 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 163 FS-B
Pourvoi n° P 23-20.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [X] [P],
2°/ Mme [V] [U], épouse [P],
3°/ Mme [O] [P],
4°/ M. [G] [P],
5°/ M. [D] [P],
tous cinq domiciliés [Adresse 1], [Localité 1] (Irlande),
ont formé le pourvoi n° P 23-20.666 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société National Australia Bank Limited, société de droit australien, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2] (Australie), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [X], [G] et [D] [P], et de Mmes [V] et [O] [P],de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société National Australia Bank Limited, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Mme Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2022), par jugement du 31 mars 2015, le tribunal des affaires civiles de Tokyo a condamné M. [X] [P] et Mme [V] [P] à rembourser l’emprunt qu’ils avaient souscrit auprès de la société National Australia Bank Limited (la banque) et a annulé la donation de droit français faite au profit de leurs enfants.
2. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Tokyo le 7 octobre 2015, puis par la cour suprême du Japon le 15 juillet 2016.
3. La banque a assigné M. [X] [P], Mme [V] [P] et leurs enfants [D], [O] et [G] [P] (les consorts [P]) pour voir prononcer l’exequatur de la décision de la cour d’appel de Tokyo du 7 octobre 2015 et ordonner la conversion en hypothèque définitive de l’hypothèque provisoire inscrite le 4 octobre 2012.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi
4. La banque conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient qu’il a été formé après l’expiration du délai de quatre mois imparti aux consorts [P] à compter de la notification de la décision attaquée dans leur pays de résidence, en République d’Irlande.
5. Cependant, d’une part, il résulte des attestations délivrées par l’autorité irlandaise en application du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, que la notification n’a pas été accomplie en ce qui concerne MM. [X], [D] et [G] [P] et Mme [V] [P], l’autorité requise ayant justifié ce non-accomplissement par le retour des lettres adressées par l’intermédiaire du service postal avec la mention « non réclamé ».
6. Cette absence de notification par l’autorité requise n’est pas suppléée par un procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice français selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connu.
7. D’autre part, s’agissant de Mme [O] [P], l’attestation délivrée par l’autorité irlandaise en application du règlement précité mentionne à la fois que l’acte a été délivré à l’adresse de la destinataire et notifié par les services postaux sans accusé de réception. Il ne résulte ni de cette attestation ni d’aucune autre pièce que la décision attaquée a été portée à la connaissance de l’intéressée, par une remise de l’acte à sa personne, à un mandataire ou à un adulte présent à son domicile, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service, de sorte que la notification faisant courir le délai du pourvoi ne peut être tenue pour accomplie.
8. En l’absence de justification d’une notification régulière de la décision attaquée aux consorts [P] plus de quatre mois avant la déclaration de pourvoi en cassation, le pourvoi est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement
9. Par un mémoire complémentaire déposé le 19 décembre 2025, la banque conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que les consorts [P] auraient acquiescé à la décision attaquée.
10. Cependant, cette fin de non-recevoir, qui a été soulevée hors du délai pour déposer et signifier le mémoire en réponse, est irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Les consorts [P] font grief à l’arrêt d’ordonner la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la banque, en hypothèque définitive, alors « que l’inscription des hypothèques est opérée par le Service de la Publicité Foncière ; que si le caractère exécutoire du titre constatant les droits du créancier est subordonné à une procédure d’exequatur, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive effectuée auprès du Service de la Publicité Foncière dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision qui accorde l’exequatur est passée en force de chose jugée ; qu’en confirmant le jugement ayant ordonné la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive, alors que la formalité de publicité ne relève pas du pouvoir du juge mais du Service de la Publicité Foncière, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l’ancien article 2428 du code civil, ensemble les articles L. 533-1, R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et contraire à l’argumentation soutenue devant le juge du fond.
13. Cependant, d’une part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
14. D’autre part, il ne saurait être regardé comme contraire à la position soutenue devant la cour d’appel au seul motif que les demandeurs, qui sollicitaient dans leurs conclusions que le jugement fût infirmé, en ce qu’il avait ordonné la conversion d’une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive contrairement aux dispositions légales, s’étaient abstenus de le soulever.
15. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2428 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et R. 533-2 du code des procédures civiles d’exécution et les principes régissant l’excès de pouvoir :
16. Il résulte de ces textes que la publicité définitive qui doit confirmer l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service chargé de la publicité foncière selon la procédure ordinaire d’inscription des privilèges et hypothèques, avec présentation, en outre, de la décision judiciaire ou du titre.
17. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère d’ordonner la conversion en publicité définitive d’une inscription provisoire précédemment prise pour conserver la créance.
18. L’arrêt ordonne une telle conversion.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes et les principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
22. Pour les motifs exposés aux paragraphes 16 et 17, la demande de conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la société National Australia Bank Limited le 4 octobre 2012 sur le bien immobilier situé à [Localité 3] (Dordogne) cadastré section AA n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4], d’une surface d’un (1) hectare, 37 ares et 54 centiares et renouvelée pour des durées successives de trois (3) ans à compter du 4 octobre 2015 puis du 27 août 2018, en hypothèque définitive, et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, l’arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive ;
Condamne la société National Australia Bank Limited aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre des frais exposés devant la cour d’appel et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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