Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 oct. 2024, n° 2400953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400953 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 9 octobre 2024, Mme B A conteste « formellement » le courrier du 4 avril 2024 par lequel le conciliateur fiscal de la Haute-Loire a rejeté sa réclamation concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête, précisant notamment que la requête de Mme A est irrecevable en ce que d’une part, elle est prématurée, et d’autre part, la requérante conteste une décision ne pouvant faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa requête, Mme A conteste « formellement » le courrier du 4 avril 2024 par lequel le conciliateur fiscal de la Haute-Loire a rejeté sa réclamation concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Toutefois, un tel courrier, émanant d’une autorité qui n’a pas été instituée par des dispositions législatives ou réglementaires, et qui se borne, en l’espèce, à intervenir à l’amiable dans le litige opposant la requérante au directeur départemental des finances publiques n’a pas le caractère d’un acte décisoire, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A, dirigées contre ce courrier, sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.JC
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