Rejet 2 avril 2003
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2003, n° 01-12.923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007465182 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient conclu le 9 janvier 1996 une convention dans laquelle elles avaient entendu expressément déroger au statut instauré par le décret du 30 septembre 1953, que cette convention avait été signée alors que les locaux de l’établissement secondaire de la société Floquet Monopole, devenue société Perfect Circle Europe, avaient été détruits par un incendie en décembre 1995 et qu’il était urgent pour cette dernière de trouver des locaux de remplacement permettant d’abriter le personnel et les machines afin de poursuivre l’exploitation, que, lors de la conclusion de cette convention la société preneuse n’avait pas pris parti sur le point de savoir si elle retournerait sur son ancien site de production après reconstruction des bâtiments ou si elle se maintiendrait dans le bâtiment de la société civile immobilière Des Fenots (la SCI) ainsi que cette dernière l’avait reconnu dans son assignation, et ayant souverainement retenu qu’en raison de ces circonstances, la commune intention des parties était de souscrire une convention précaire d’occupation exclusive de toute idée de fraude aux dispositions impératives du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le fait que le preneur se soit maintenu dans les lieux au-delà de la période initialement envisagée de vingt mois, dans l’attente de
l’achèvement des travaux de reconstruction de l’usine incendiée, n’emportait pas pour conséquence l’application du statut des baux commerciaux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière des Fenots aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Fenots à payer à la société Perfect Circle Europe la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Réméré ·
- Décret ·
- Acte de vente ·
- Pourvoi ·
- Publication ·
- Cour de cassation
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation ·
- Foyer ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mise sous tutelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Libération ·
- Avocat
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Référendaire ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ·
- Transfert conventionnel du contrat de travail ·
- Rupture de la relation de travail - cas ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Rupture de la relation de travail ·
- Lutte contre le travail illégal ·
- Statut collectif du travail ·
- Avenant du 28 janvier 2011 ·
- Exigibilité - conditions ·
- Indemnité forfaitaire ·
- Conventions diverses ·
- Travail dissimulé ·
- Article 3.1.1 ·
- Indemnisation ·
- Exigibilité ·
- Conditions ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Rhône-alpes ·
- Entreprise ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Cour de cassation ·
- Propriété des biens ·
- Banqueroute ·
- Conseiller ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Connexité ·
- Faux ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Demande non étrangère au litige originaire ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention en appel ·
- Demande nouvelle ·
- Procédure civile ·
- Intervention ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Part ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Violation ·
- Lien suffisant ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assurance invalidité ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Application
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller rapporteur ·
- Vigne ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.