Infirmation 31 août 2022
Infirmation 11 janvier 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 22-22.525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 août 2022, N° 20/11008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110700 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° P 22-22.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.525 contre l’arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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