Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-21.921 23-21.921
TGI Auch 15 décembre 2021
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CA Agen 28 juin 2023
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CASS
Irrecevabilité 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de recevabilité

    La Cour a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet du pourvoi

    La Cour a condamné la commune de Marambat aux dépens, ce qui justifie la demande de l'intimé.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La Cour a rejeté la demande de l'appelant et a condamné la commune à payer une somme à l'intimé, ce qui justifie l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Marambat a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen. La société Generali IARD était la défenderesse à cette cassation.

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle fonde sa décision sur l'article 380-1 du code de procédure civile, qui dispense d'une motivation spéciale pour les pourvois irrecevables.

La commune de Marambat est condamnée aux dépens et à payer une somme à la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation n'a pas cassé la décision attaquée, mais a déclaré le pourvoi irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-21.921
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.921 23-21.921
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 28 juin 2023, N° 22/00117
Textes appliqués :
Article 380-1 du code de procedure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C210048
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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