Infirmation partielle 19 juin 2020
Rejet 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 juin 2021, n° 20-18.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, N° 18/20600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310354 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° S 20-18.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.794 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [W]
MONSIEUR [O] [S] [W] FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré nul l’acte de vente du 10 décembre 2012 entre Mme [L] [T] [T] et M. [O] [S] [W] portant sur les numéros 4 et 5 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section BG n° [Cadastre 1] ;
ALORS QUE les demandes tendant à faire prononcer l’annulation d’une vente soumise à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité ; que l’action introduite par Mme [T] tend à la reconnaissance de sa propriété sur l’appartement sis [Adresse 4] ; que Mme [T] soutient ainsi avoir régulièrement exercé sa faculté de réméré dans les conditions contractuellement prévues ou, à tout moins, que l’acte de vente du 10 décembre 2012 serait entaché de nullité ; que cette demande en justice, qui tend notamment à l’annulation d’un droit précédemment publié à la publicité foncière, devait, elle-même, être régulièrement publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles pour être recevable, ainsi que l’a justement relevé M. [W] dans ses conclusions devant la cour (cf. p. 5) en dénonçant l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] tendant à se voir reconnaître la propriété de l’appartement puisque celle-ci ne justifiait pas avoir satisfait aux obligations de publicité découlant des articles 28, 4°c et 30-5 du décret du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; qu’en statuant sur le bien-fondé de la demande d’annulation cependant qu’il n’était aucunement justifié de sa publication par Mme [T], ce qui la rendait irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 4° c) de l’article 28 et le 5° de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
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