Infirmation partielle 8 juin 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-19.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.670 23-19.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 juin 2023, N° 22/04363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310543 |
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Texte intégral
+CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° F 23-19.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [N] [U],
3°/ Mme [V] [C], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 7]
4°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 4],
5°/ Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 3],
6°/ Mme [Y] [D], épouse [H],
7°/ M. [X] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
8°/ M. [L] [Z],
9°/ Mme [E] [G], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
10°/ M. [W] [O],
11°/ Mme [I] [B], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
12°/ Mme [F] [K], épouse [R],
13°/ M. [P] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° F 23-19.670 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 10],
défenderesse à la cassation.
En présence de :
la société Banque CIC sud-ouest, dont le siège est [Adresse 1].
La société Banque CIC sud-ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], M. et Mme [U], M. [S], Mme [S], M. et Mme [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [O] et M. et Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Silvestri Baujet, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Banque CIC sud-ouest, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
3. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne Mme [T], M. et Mme [U], M. [S], Mme [S], M. et Mme [H], M. et Mme [Z], M. et Mme [O], M. et Mme [R] et la Banque CIC sud-ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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