Cassation 12 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 01-40.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-40.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007453344 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, engagé le 9 mai 1990 en qualité de chauffeur international par M. Y…, transporteur, a, par lettre du 21 octobre 1991, informé son employeur qu’il cessait la relation de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’employeur, qui est préalable tel qu’annexé au présent arrêt :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué retient que la tardiveté de l’engagement par le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef manifeste qu’à l’époque de la rédaction de la lettre du 21 octobre 1991, il ne considérait pas le comportement de l’employeur comme étant à l’origine de sa décision de départ de l’entreprise ;
Attendu cependant que la lettre de rupture énonçait « suite à plusieurs irrégularités constatées à mon égard dans votre entreprise, je suis au regret de vous donner ma démission à compter de ce jour » ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, peu important que le salarié ait tardé à former sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
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