Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2101771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 mai 2021, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 233 469,50 euros en remboursement des sommes qu’il a versées à M. B, surveillant pénitentiaire, en réparation des préjudices qui ont résulté de l’agression dont celui-ci a été victime le 12 septembre 2016, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les agents publics victimes d’une agression en service doivent bénéficier d’une indemnisation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices ;
— il a indemnisé totalement les préjudices qui ont résulté, pour M. B, de son agression et il est subrogé dans les droits de celui-ci en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
— le montant des indemnités qu’il a versées et dont il demande le remboursement, retenu par les juges judiciaires, n’est pas excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que M. B, placé sur un poste adapté, a subi une perte de gains professionnels actuels en étant privé d’heures supplémentaires et d’heures de nuit ;
— M. B n’a pas subi de préjudice de perte de gains professionnels futurs car réintégré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran, il a été placé, en raison des contraintes liées aux vacances de poste, sur un poste au service infrastructure indépendamment de son aptitude à exercer des fonctions nécessitant d’être en contact avec des personnes détenues puis, a été affecté du 14 janvier 2019 au 29 mars 2021, à un poste de surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires qui consiste à intervenir dans le cadre de transferts de personnes détenues pendant de longues durées et, depuis le 30 mars 2021, occupe un poste de premier surveillant à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et donc depuis le 14 janvier 2019, occupe des fonctions permettant la réalisation des heures supplémentaires et des heures de nuit et se trouve en contact direct avec la population carcérale ;
— M. B n’a pas subi de préjudice au titre de l’incidence professionnelle sur la retraite car il n’a pas été reclassé et s’il a subi une perte de revenu par l’impossibilité de réaliser des heures supplémentaires et des heures de nuit, ces dernières n’interviennent pas dans le mode de calcul des pensions de retraite des agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2016, M. A B, surveillant pénitentiaire en poste au centre de détention de Châteaudun, a été, ainsi que deux de ses collègues, agressé en service, par un détenu. Le 12 décembre 2016, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a reconnu l’imputabilité au service des faits survenus le 12 septembre 2016. Par jugement en date du 23 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Chartes a condamné ce détenu à 18 mois d’emprisonnement. Sur l’action civile, une expertise médicale a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 17 février 2017 sur le fondement des conclusions duquel, le Tribunal correctionnel de Chartres a, par jugement en date du 17 mai 2018, liquidé les indemnisations dues à M. B à hauteur totale de 250 880,67 euros. Le 3 juillet 2020, la Cour d’appel de Versailles a réévalué le préjudice total en ramenant les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels à 4 408,50 euros et celle au titre du déficit fonctionnel temporaire à 358,75 euros. Le 14 mars 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a alloué à M. B une somme de 20 258,50 euros en indemnisation des préjudices causés par l’accident de service du 12 septembre 2016. Le 18 novembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a enjoint au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) de verser à M. B la somme de 233 469, 50 euros. Par un courrier du 19 janvier 2021, notifié le 25 janvier 2021, le FGTI a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui rembourser la somme de 233 469, 50 euros qu’il a versée en application de la décision du 18 novembre 2020. Cette réclamation préalable est restée sans réponse. Le FGTI demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 233 469,50 euros, en remboursement des sommes qu’il a versées à M. B, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021 et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. Toutefois, ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, mais lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.
5. Par suite, le FGTI, qui, en vertu de la subrogation prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale, est en droit d’exercer les droits de la victime à l’encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l’infraction, et peut demander à celle-ci que lui soient versée, dans la limite de la somme déboursée par lui, la juste réparation du préjudice subi par l’agent qu’il a indemnisé. Ces mêmes dispositions imposent à la collectivité publique en cause, saisie d’une demande en ce sens, d’assurer, sous le contrôle du juge administratif, une juste réparation du préjudice de son agent, dont l’évaluation ne dépend pas de l’indemnité fixée par l’autorité judiciaire.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
6. Le FGTI, qui soutient que M. B a été contraint, à la suite de l’agression dont il a été victime, de cesser d’effectuer des heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit lui occasionnant une perte de revenus à hauteur de 4 408,50 euros, lui a versé à ce titre, déduction faite de l’indemnisation allouée par l’administration, 3 887,50 euros dont il demande le remboursement à l’Etat. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, placé suite à l’accident de service sur un poste adapté du 12 septembre 2016 jusqu’au 8 janvier 2017, aurait, s’il n’avait pas été placé sur un tel poste, effectué des heures de nuit au cours de cette période, alors d’une part, qu’il a été en congé maladie le 12 septembre 2016 jusqu’au 26 septembre 2016, puis du 2 au 6 novembre 2016 et d’autre part, qu’il n’a effectué du travail de nuit qu’en janvier, février et avril 2016. En revanche, il résulte également de l’instruction, notamment des bulletins de paie produits, qu’il percevait très régulièrement avant l’accident des suppléments de rémunération au titre des heures supplémentaires, à hauteur moyenne pour la période du 1er janvier 2015 au 12 septembre 2016 de 384 euros mensuels, et qu’il n’a perçu à ce titre entre le 13 septembre 2016 et le 15 février 2017, date de la consolidation de son état de santé que 580,90 euros soit 113,11 euros mensuels. Dès lors, pour la période considérée du 12 septembre 2016 jusqu’au 15 février 2017, la somme perdue à ce titre s’élève à 270,89 euros par mois soit 1 390,56 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de la perte de revenus restant à indemniser, déduction faite de la somme de 521,04 euros déjà versée par l’administration pénitentiaire à M. B, en la fixant à 869,53 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
7. Le FGTI soutient que M. B a subi une perte de gains professionnels futurs car il ne pourra plus exercer son emploi que sur un poste adapté, sans gestion permanente des détenus en milieu clos dans le système pénitentiaire, ce qui exclut les heures de nuit et les heures supplémentaires précédemment effectuées. Toutefois, et alors d’une part qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que M. B n’établit pas qu’il effectuait des heures de nuit avant l’accident de service, d’autre part que la perte de revenus au titre des heures supplémentaires était, pour la période allant jusqu’au 15 février 2017 de 270,89 euros par mois, il résulte également de l’instruction qu’il a exercé du 14 janvier 2019 au 29 mars 2021 des fonctions de surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires puis a été promu le 30 mars 2021 au grade de premier surveillant de l’administration pénitentiaire, et que ces fonctions permettent tant la réalisation d’heures supplémentaires que d’heures de nuit avec gestion permanente des personnes détenues en milieu clos. Par suite, la perte de revenus en lien avec l’accident n’est constituée que de la différence entre son salaire mensuel moyen pour la période allant du 1er janvier 2015 au 12 septembre 2016 à hauteur de 2 062,64 euros et son salaire mensuel moyen pour la période du 16 février 2017 au 29 mars 2021 à hauteur de 1 922,04 euros soit la somme de 6 945,64 euros.
En ce qui concerne l’incidence sur le montant de la retraite
8. Contrairement à ce que soutient le FGTI, il ne résulte pas de l’instruction que M. B a été reclassé, ni qu’il subirait depuis le 30 mars 2021 une perte de revenus en lien avec l’accident. Dès lors, et alors que le montant de la pension de retraite d’un fonctionnaire est calculé sur la base du dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins 6 mois à la date de la cessation de fonctions, la perte de rémunération subie par M. B, né en 1992, en lien avec l’accident, qui n’est constituée que jusqu’au 30 mars 2021, en raison de sa promotion intervenue à cette date, n’aura aucune incidence sur le montant de sa pension de retraite. Par suite, le FGTI n’est pas fondé à demander le remboursement de la somme qu’il a versée au titre de l’incidence professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le FGTI est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 815,17 euros en sa qualité de subrogé dans les droits de M. B.
Sur les intérêts :
10. Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 815,17 euros à compter du 25 janvier 2021, date de réception de sa demande d’indemnisation préalable par le ministère de la justice. Il demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à la date de chaque échéance annuelle à compter du 25 janvier 2022, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au FGTI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 7 815,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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