Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-82.093, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2018

Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-82.093
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.093
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 16 mars 2017
Textes appliqués :
Article 475-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947035
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01014
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Texte intégral

N° G 17-82.093 F-D

N° 1014

VD1

15 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— La société Monceau Générale Assurances, partie

intervenante,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre Christopher B… des chefs de blessures involontaires aggravées,défaut d’assurance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général X… ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christopher B… , mineur, conducteur d’un scooter, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois sur la personne de Mme Sophie Y…, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et circulation avec un véhicule sans assurance ; que le tribunal pour enfants l’a relaxé pour ces derniers faits et condamné pour le surplus, a déclaré Mme Z… C… et M. Luis-Manuel B… civilement responsables, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme Sophie Y…, de la mairie d’Orléans et de la Caisse des dépôts et consignations, a débouté la société Monceau Générale Assurances (MGA) de sa demande de mise hors de cause et lui a déclaré le jugement opposable ; que Mme Y… et la société MGA ont formé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l’organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Orléans, statuant sur appel d’un jugement du tribunal pour enfant du 15 juin 2016, a statué en chambre du conseil ;

« aux motifs que par ces motifs, la cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties, sauf Mme Karen A…, à l’égard de laquelle l’arrêt est réputé contradictoire, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, – condamne in solidum Christopher B… , Christopher B… , M. Luis-Manuel B… et Mme Z… C… à payer à Mme Sophie Y… la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation définitive de son préjudice, – dit que la société Monceau Générale Assurances devrait garantir cette condamnation, – dit que l’arrêt lui était opposable, – la condamne, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros, à la commune d’Orléans la somme de 500 euros, à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 000 euros et 500 euros à chacun de Christopher B… , M. Luis B… et Mme Z… C… ;

« alors qu’il résulte de la combinaison des articles 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l’organisation judiciaire que les débats et le prononcé de l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, statuant sur appel d’une décision du tribunal pour enfants, doivent se tenir dans les mêmes conditions qu’en première instance, les débats se déroulant sous le régime de la publicité restreinte et la décision étant prononcée en audience publique ; qu’en rendant, en l’espèce, sa décision en chambre du conseil, la chambre spéciale des mineurs a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu’à deux reprises, en pages 1 et 4, l’arrêt attaqué mentionne expressément que les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte de l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 et en page 5 que la décision a été prononcée en audience publique ;

Attendu dès lors, qu’en dépit de la mention selon laquelle la cour a statué en chambre du conseil, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la légalité de la décision au regard de l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, al. 1 et 2 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1193 du code civil, L. 121-11 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a dit que sa décision était opposable à la MGA ;

« aux motifs qu’au soutien de sa demande de mise hors de cause la société Monceau soutient qu’à la date des faits litigieux, le contrat d’assurance du cyclomoteur en cause était résilié en raison de son aliénation ; qu’elle précise que les éléments du dossier montrent que M. B… père avait expressément émis le souhait de résilier le contrat d’assurance bien avant le 8 avril 2011, que sa demande avait été acceptée par elle avant cette même date ; qu’elle produit un avenant de résiliation du 11 avril 2011 avec effet au 1er avril 2011 ; que M. B… et Mme C… contestent la résiliation invoquée, au motif qu’il n’y a pas eu d’aliénation du véhicule ; que l’article L. 121-11 du code des assurances invoqué par la société Monceau Assurances prévoit la procédure applicable en cas de résiliation du contrat d’assurances, pour aliénation du véhicule, en ces termes : « en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant un préavis de dix jours, par chacune des parties ; qu’à défaut de remise en vigueur du contrat et accord des parties de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation ; que l’assuré doit informer l’assureur par lettre recommandée de la date d’aliénation du véhicule, objet du contrat d’assurance » ; qu’il ne résulte pas de ce texte que la résiliation puisse comporter un effet rétroactif ; qu’en l’espèce, il est constant que la lettre recommandée visée par le texte n’est pas produite aux débats, qu’aucun élément n’est produit sur la prétendue aliénation du véhicule et que l’avenant lui-même ne mentionne pas même le délai de préavis ; que dans ces conditions, l’avenant de résiliation en cause n’a pas été conclu dans des conditions conformes au texte précité ; qu’ en tout état de cause, il était en vigueur le 8 avril 2011, jour de l’accident ; qu’en effet, outre le fait que, signé après la survenance du sinistre, avec un effet rétroactif au 1er avril 2011, soit avant la survenance du sinistre, cet avenant apparaît suspect, il convient de constater que violant les dispositions du texte précité, la résiliation dont il est l’objet n’a pu intervenir à la date du 8 avril 2011, jour de l’accident ; que c’est d’ailleurs ce que le juge pénal a constaté dans son jugement qui n’a pas fait l’objet d’un recours en ses dispositions pénales ; qu’il s’ensuit que, contrairement ce qu’elle soutient, la société Monceau Assurances, tenue au respect des termes du contrat d’assurance litigieux, ne peut se voir mettre hors de cause ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

« alors que les contrats d’assurances peuvent être révoqués par le consentement mutuel des parties ; qu’en refusant de faire produire tout effet à la résiliation amiable du contrat d’assurances souscrit par M. Luis B… , pour le cyclomoteur Yamaha VG5SA061002, intervenu entre le souscripteur et l’assurance au motif que les dispositions de l’article L. 121-11 du code des assurances, applicable en cas d’aliénation du véhicule par son propriétaire, n’auraient pas été respectées, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que pour débouter la MGA de la demande tendant à sa mise hors de cause et lui déclarer l’arrêt opposable, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a condamné la Mutuelle Générale Assurances, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros, à la commune d’Orléans la somme de 500 euros, à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 000 euros et 500 euros à chacun de Christopher B… , M. Luis B… et Mme Z… C… ;

« aux motifs que condamne la société Monceau Assurances, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros, à la commune d’Orléans la somme de 500 euros, à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 000 euros et 500 euros à chacun de Christopher B… , M. Luis B… et Mme Z… C… ;

« 1°) alors que seul l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 peut être condamné à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; qu’en condamnant l’assureur du véhicule conduit par l’auteur de l’infraction, partie intervenante, à payer des indemnités au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’arrêt a violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors que les condamnations au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ne peuvent être prononcées qu’au profit des parties civiles et des organismes tiers payeurs intervenant à l’instance ; qu’en condamnant la société MGA, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer 500 euros à chacun de Christopher B… , prévenu, M. Luis B… et Mme Z… C… , civilement responsables, l’arrêt a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l’ article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, seul l’auteur de l’infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ;

Attendu qu’en condamnant l’assureur, partie intervenante, à payer aux parties civiles, aux civilement responsables et à l’auteur de l’infraction une somme au titre des frais non recouvrables qu’ils ont exposés, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement , l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 17 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l’article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge et à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-82.093, Inédit