Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-82.093, Inédit
CA Orléans 17 mars 2017
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CASS
Cassation partielle 15 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation du contrat d'assurance

    La cour a estimé que la résiliation du contrat d'assurance n'avait pas été effectuée conformément aux dispositions légales, et que l'assureur devait donc rester responsable.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais non recouvrables

    La cour a jugé que seul l'auteur de l'infraction pouvait être condamné à payer ces frais, et non l'assureur, ce qui a conduit à la cassation de la décision en ce sens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire de blessures involontaires aggravées, défaut d'assurance et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. La société Monceau Générale Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a prononcé sur les intérêts civils. Dans un premier moyen, la société Monceau Générale Assurances invoque la violation des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, en soutenant que la cour d'appel a statué en chambre du conseil alors que les débats et le prononcé de l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs doivent se tenir dans les mêmes conditions qu'en première instance. La Cour de cassation écarte ce moyen en relevant que l'arrêt attaqué mentionne expressément que les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte et que la décision a été prononcée en audience publique. Dans un deuxième moyen, la société Monceau Générale Assurances invoque la violation des articles 1134, al. 1 et 2 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1193 du code civil, ainsi que de l'article L. 121-11 du code des assurances, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant que la cour d'appel a justifié sa décision en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Monceau Générale Assurances à payer aux parties civiles, aux civilement responsables et à l'auteur de l'infraction une somme au titre des frais non recouvrables qu'ils ont exposés, en méconnaissant le sens et la portée de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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Commentaires2

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1Pas de résiliation pour aliénation du véhicule assuré sans preuve, même indirecte, de celle-ciAccès limité
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1 juillet 2018

2L'assureur intervenant devant le juge répressif ne peut être condamné à payer des frais irrépétiblesAccès limité
Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1 juillet 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-82.093
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.093
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2017
Textes appliqués :
Article 475-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947035
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01014
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Sur les parties

Texte intégral

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