Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 sept. 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00769 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHY5 ETRANGER':
M. [M] [C]
né le 27 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [M] [C] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 15 septembre 2024 rejetant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [C] ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel du 17 septembre 2024 infirmant l’ordonnance du 15 septembre 2024 et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours et sa notification et exécution du 18 septembre 2024 ;
Vu la requête de M. [M] [C] en date du 24 Septembre 2024 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 24 Septembre 2024 à 09h54 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [C] interjeté par courriel du 24 septembre 2024 à 17h41 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 25 septembre 2024 à 10h36 ;
Statuant sans audience,
— M. [M] [C], appelant, représenté par Me Dieudonné AMEHI ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Dieudonné AMEHI a fait valoir qu’au regard à ses nombreux passages en Centre de psychiatrie, de ses derniers certificats médicaux fournis et de son état de vulnérabilité constatée, se pose la question de l’état de santé de Monsieur [C] et de sa compatiblilité avec une rétention administrative.
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Dominique MEYER a fait valoir que la demande se heurte à l’absence de circonstance nouvelle depuis son placement en rétention que la simple hospitalisation ne saurait constituer cet élément nouveau ce d’autant plus que l’administration justifie de la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention et rappelle que était convoqué, représenté et que ses moyens de défense ont été examinés.
Vu les pièces produites à l’appui de l’acte d’appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
II. Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L 743- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’occurence, il convient d’apprécier s’il est apparu un élément nouveau depuis l’ordonnance du 17 septembre 2024 ayant statué sur le maintien de la rétention de M. [M] [C].
Outre qu’une demande de main levée ne saurait être une voie de recours contre un arrêt, il est rappelé que, contrairement à ses allégations :
— l’intéressé a été avisé le 16 septembre 2024 de l’appel entrepris avant la levée de sa rétention,
— qu’il a été représenté lors des débats au cours de laquelle la juridiction à statuer pour déclarer compatible son état avec un maintien en rétention,
— qu’il a reçu notification de cette décision lors de sa remise en centre de rétention.
Il est rappelé que l’exécution de la décision et le retour en rétention de l’intéressé ne peuvent être apprécié comme des éléments nouveaux puisqu’il n’en sont que la conséquence.
Il est relevé qu’il n’est produit aucun élément médical nouveau caractérisant une incompatibilité médicale d’autant que le certificat médical du Dr [V] du 23 septembre 2024 produit le déclare apte à un maintien en rétention et que l’intéressé lui même indique qu’il avait bénéficié durant son passage aux urgences lors de sa sortie du centre de rétention d’un réajustement de son traitement. La prise en charge de ce dernier pouvant être assuré dans le centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. [M] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 24 septembre 2024 à 09h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 Septembre 2024 à 11h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHY5
M. [M] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [C] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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