Rejet 24 juin 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-84.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-84.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007614160 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Laurent, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Henri TRISCORNIA du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande de la commune du Cannet :
Attendu que ce mémoire en demande est produit par une partie qui ne s’est pas pourvue ; qu’il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1er, II, de l’ordonnance du 7 janvier 1959, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que, réformant le jugement entrepris, la cour d’appel a fixé la réparation du préjudice soumis à recours à la somme de 27 670,68 euros et la réparation du préjudice à caractère personnel à la somme de 7 622,45 euros, décidant qu’en l’état du montant des créances des tiers payeurs imputables pour une somme réparant le préjudice soumis à recours dont celles connues pour un montant de 33 125,33 euros pour la Caisse des dépôts et de 1 162,84 euros pour la ville du Cannet, aucune somme ne revenait à ce titre à Laurent X… et qu’il est redevable par ailleurs d’un trop perçu ;
« aux motifs que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a fait une inexacte reconstitution du préjudice soumis à recours subi par Laurent X… ; que, sur les postes de préjudice soumis à recours, l’expert judiciaire, pour parvenir aux conclusions sus-rappelées, a relevé que l’accident a provoqué un traumatisme vertébral (cervical, dorsal, lombaire) avec fracture du coin antéro-supérieur du corps de L 4, un traumatisme de l’épaule gauche sur un état antérieur existant constitué d’une scoliose vertébrale avec rééducation et corset dans l’enfance, et pour laquelle, cliniquement, il apparaît une élévation du moignon de l’épaule, des troubles de la statique vertébrale, une rotation dorsale, sur un état antérieur caractérisé par les séquelles provenant des éléments suivants : en 1984 ou 1986, opération de l’épaule droite pour luxation récidivée (clou coraco-scapulaire), le 24 mai 1992 un premier accident de travail avec traumatisme de l’épaule droite et du rachis dorsal et qu’il persiste des séquelles justifiant une incapacité permanente partielle de 6 % compte tenu de la fracture corporéale du coin antéro-supérieur de L 4, des cervicalgies avec composante neurotonique, avec la précision que la victime ne peut reprendre son métier de motocycliste ; qu’en l’état du rapport d’expertise du docteur Y… dont les constatations et conclusions sont acceptées par les parties, de l’âge (31 ans) et de l’activité (policier municipal) de Laurent X… à la date de l’accident, des séquelles ci-dessus décrites en résultant et des justifications produites, la Cour possède des éléments pour évaluer les différents chefs de préjudice objectif composant l’assiette du recours du tiers payeur comme suit :
— frais médicaux et assimilés réglés par l’organisme social non communiqué : mémoire :
— ITT :
sans perte de salaires pour la victime
* salaires pris en charge par la ville du Cannet du 11 novembre 1995 au 10 décembre 1995 (30 jours) hors charges patronales soumises au régime de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et non comprises dans l’assiette du recours, l’employeur disposant d’un recours direct contre le responsable et son assureur pour en obtenir le remboursement, soit selon décompte de la ville du Cannet du 27 février 1998 : technique 7 627,74 francs, 1 162,84 euros ;
* indemnités journalières postérieures prises en charge par l’assureur de la commune non communiquées : mémoire ;
— IPP (confirmation) : 34 800 francs, soit 5 305,23 euros ;
— préjudice qualifié d’économique par la victime, en relation avec la perte des heures supplémentaires effectuées en qualité de motard, fonction qu’il ne peut plus exercer, s’agissant bien d’un préjudice purement économique correspondant aux pertes de revenus dont la victime entend rapporter la preuve, et donc préjudice compris dans la masse soumise à recours, perte établie par la comparaison des bulletins de salaires antérieurs à l’accident comportant de façon constante des éléments de paie pour heures supplémentaires et de ceux établis postérieurement à janvier 1996 et ne mentionnant plus aucune heure supplémentaire, ce qui est corroboré par les montants cumulés des bulletins de décembre 1995 et décembre 1997 comme de juillet 1995 et juillet 1999 comme par la position de la victime en police administrative (fiche de visite de médecine du travail 1999, 2000, 2001), soit en retenant une perte de revenus minimum de 1 000 francs net par mois et de 12 000 francs par an, une perte capitalisée par application du taux du franc de rente temporaire maximum jusqu’à 55 ans (11,590 à l’âge de 31 ans proposé par le prévenu et son assureur et non 11,794 taux de franc de rente temporaire féminin retenus par le tribunal) de 12 000 x par 11,590 = 139 080 francs, soit 21 202,61 euros ; total 181 507,74 francs
: soit 27 670,68 euros en ce non compris, les prestations en nature
versées par l’organisme social comptées pour mémoire et des prestations en espèces au titre des indemnités journalières versées pour le compte de la ville du Cannet et comptées pour mémoire ;
que, sur le recours des tiers payeurs, seule la Caisse des dépôts et consignation fait connaître le montant exact et actualisé de sa créance afférente à l’allocation temporaire d’invalidité versée à Laurent X… dont elle prétend obtenir le remboursement, soit la somme de 33 125,33 euros ; que, par application des dispositions de l’article 29-2° de la loi du 5 juillet 1985 renvoyant au II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparations civiles de l’Etat et de certaines autres personnes publiques dont les collectivités territoriales, l’allocation temporaire d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignation à un fonctionnaire territorial à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et présentant des infirmités permanentes non incompatibles avec une reprise d’activité entraînant une invalidité permanente d’au moins 10 % est au nombre des prestations ouvrant droit à recours ; que la circonstance, invoquée par Laurent X…, que les modalités de calcul de cette allocation portant sur le traitement brut et que cette allocation ne compenserait pas la perte des heures supplémentaires proprement dites, est indifférente, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant une limitation ou une exclusion de l’action contre le tiers responsable en remboursement de cette prestation par subrogation aux droits de la victime ; que le moyen tiré de ce que l’article 5 de l’ordonnance
du 7 janvier 1959 prévoit, en cas de partage de responsabilité entre la victime et le tiers, que le recours ne peut s’exercer sur la part des dommages et intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l’article 1er, est inopérant, dès lors que, dans les faits de la cause, aucun partage de responsabilité n’a été retenu mais que, de surcroît, l’allocation versée a bien un caractère indemnitaire et vocation à compenser l’handicap subi par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, handicap ne lui permettant plus de faire partie de la brigade des motards (attestation de M. Z…) et l’autorisant seulement à l’exercice de fonctions sédentaires et à l’origine d’un préjudice économique comme il le qualifie lui-même ;
« alors, d’une part, que, seules les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu’il résulte de ce dernier texte que le recours du tiers-payeur concerne le traitement ou la solde ou les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service (…) les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; que, demandant confirmation du jugement, le demandeur faisait valoir que le préjudice spécifique consistant à ne plus pouvoir effectuer d’heures supplémentaires d’où une perte de revenus n’entrait pas dans le cadre de ces dispositions dès lors que les prestations versées par la Caisse des dépôts n’avaient réparé ce préjudice ; qu’en se contentant de relever qu’il s’agit d’un préjudice économique correspondant à une perte de revenus et donc soumis à recours, et que le fait que les modalités de calcul de l’allocation invalidité temporaire portent sur le traitement brut et qu’elle ne compenserait pas la perte de revenus supplémentaires est indifférent, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une limitation ou une exclusion de l’action contre le tiers responsable en remboursement de cette prestation par subrogation aux droits de la victime, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu’aucune prestation n’avait été versée au titre de ce préjudice et partant, elle a violé les textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que le demandeur faisait valoir que, s’agissant du préjudice résultant de l’impossibilité d’exécuter des heures supplémentaires, il ne demandait pas la réparation de son préjudice professionnel, en ce qui concerne les difficultés à exercer une activité professionnelle, déjà réparé dans le cadre de l’incapacité permanente partielle mais la réparation d’un préjudice qui n’a pas été indemnisé par la rente versée par la Caisse des dépôts et consignation ; qu’en se bornant, pour réformer le jugement entrepris, à relever qu’il s’agit d’un préjudice économique et donc soumis à recours et que cette pension a pour objet de compenser le handicap subi par le fonctionnaire ne lui permettant plus de faire partie de la brigade des motards, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant dès lors qu’elle relevait par ailleurs que cette allocation ne compensait pas la perte des heures supplémentaires et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« alors, enfin, que le demandeur faisait valoir qu’il appartient au juge de réparer l’entier préjudice subi en tenant compte du fait qu’aucune indemnité versée par la Caisse des dépôts et consignation ne réparait le préjudice spécifique tenant à l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires à l’avenir ;
qu’en décidant, pour réformer le jugement entrepris, que, s’agissant d’un préjudice économique en relation avec la perte des heures supplémentaires effectuées en qualité de motard, fonction que le demandeur ne peut plus exercer, il s’agit bien d’un préjudice purement économique correspondant à une perte de revenu et donc soumis à recours, la cour d’appel, qui a constaté que les indemnités versées par le tiers payeur, conformément au II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ne réparaient pas le préjudice lié à l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires et qui se fonde seulement sur le motif inopérant selon lequel aucun texte ne prévoit de limitation ou d’exclusion de l’action contre le tiers responsable en remboursement de cette prestation par subrogation aux droits de la victime, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble le principe de la réparation intégrale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Laurent X…, agent de police municipal, a été blessé, à l’âge de 31 ans, lors d’un accident dont Henri Triscornia, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable ; qu’il demeure atteint d’une incapacité permanente de 6 %, qui l’empêche d’occuper son ancien emploi de motocycliste ;
Attendu que, prononçant sur la réparation du préjudice de la victime, la cour d’appel inclut les pertes de revenu résultant de son incapacité d’effectuer des heures supplémentaires de motocycliste dans la part d’indemnité réparant l’atteinte à son intégrité physique, avant de constater que la créance de la Caisse des dépôts et consignation et celle de la ville du Cannet absorbent celle-ci ;
Attendu qu’ainsi, les juges ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 1.II et 5 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles 29-2° et 31 de la loi du 5 juillet 1985 qu’est seule exclue de l’assiette du recours des tiers-payeurs la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d’agrément subi par celle-ci ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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