Rejet 16 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 02-11.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-11.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 décembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480916 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par ordonnance du 5 février 2001, le juge des tutelles a autorisé l’UDAF de la Loire, tuteur d’Etat de Mme veuve X…, née en 1932, à vendre de gré à gré un appartement situé à l’Alpe d’Huez, bien propre de la personne protégée ; que, par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a déclaré irrecevables les recours formés contre cette décision par Mme veuve X… et ses deux enfants, M. Patrice X… et Mme Y… ; que, par jugement du 17 juillet 2001, le tribunal d’instance de Saint-Etienne a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la même décision par les consorts X… ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 décembre 2001) d’avoir déclaré le recours des consorts X… recevable mais non fondé, d’avoir confirmé le jugement du 17 juillet 2001 ayant déclaré la tierce opposition à l’ordonnance du 5 février 2001 « recevable » et d’avoir condamné les consorts X… au paiement de dommages-intérêts à L’UDAF ès qualités ;
Attendu que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que le jugement attaqué, après avoir rappelé que le jugement du 17 juillet 2001 avait déclaré la tierce opposition à l’ordonnance du 5 février 2001 irrecevable, a, dans son dispositif, confirmé ce jugement en ce qu’il avait déclaré la tierce opposition « recevable » ; que cette erreur qui ne peut être réparée que par le tribunal de grande instance ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen pris en sa première branche est irrecevable et pour le reste inopérant ;
Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen :
Attendu que le jugement attaqué a exactement dit que, les consorts X… ayant formé, contre l’ordonnance du 5 février 2001, un recours devant le tribunal de grande instance, leur tierce opposition fondée sur les mêmes griefs que le recours n’était pas recevable ; que les juges du fond ont souverainement relevé que les consorts X… ne justifiaient pas d’un intérêt direct et personnel à former tierce opposition, la décision critiquée du juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à céder un bien, propriété personnelle de leur mère, sur lequel ils ne possédaient aucun droit ; que le tribunal, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à l’UDAF de la Loire, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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