Infirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 juin 2019, n° 16/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CV
N° RG 16/00169 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EVL6
X
Z
C/
Me Laurent HIROU – Mandataire Liquidateur de SARL LES VILLAS LASSON
SARL LES VILLAS LASSON
SAMCV L’AUXILIAIRE
SARL SORECAR PLUS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 DECEMBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 10 FEVRIER 2016 RG n°14/00325
APPELANTS :
Monsieur A D E X
1055 chemin Fantaisie – Champ Borne – 97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame Y Z épouse X
1055 chemin Fantaisie – Champ Borne – 97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
SARL LES VILLAS LASSON
43 chemin de l’Hermitage 97434 SAINT-GILLES LES BAINS
SAMCV L’AUXILIAIRE
[…]
Représentant : Me B C de la SELARL B C, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL SORECAR PLUS
[…]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE : Me HIROU Laurent (SELARL HIROU) – Mandataire Liquidateur de SARL LES VILLAS LASSON
[…]
DATE DE CLÔTURE : 8 novembre 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2019 devant Madame VANNIER Catherine, Vice-présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2019, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 21 Juin 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance du premier président
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller
délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par
ordonnance du premier président,
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2019.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Thomas DUVAL
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché de travaux du 15 mai 2006, M. A X et Mme Y Z épouse X ont confié à la SARL LES VILLAS LASSON la construction d’une villa située […], moyennant le prix de 138.689,04 €. La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 26 juin 2007.
Les époux X ont par ailleurs commandé auprès de la société SORECAR PLUS une cuisine équipée et aménagée dont la pose et l’installation achevées le 10 juillet 2007 ont fait l’objet de réserves.
En raison de désordres, l’assurance des époux X, la MAIF, a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2009. Les époux X ont saisi le juge des référés pour une mesure d’expertise judiciaire, l’expert a déposé son rapport le 21 février 2013.
Estimant que les désordres affectant la construction étant de nature décennale et les désordres affectant la cuisine étant des non conformités, les époux X ont fait assigner la SARL LES VILLAS LASSON, sa compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la SARL SORECAR devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de voir d’une part condamner in solidum la SARL LES VILLAS LASSON et l’AUXILIAIRE à réparer les désordres affectant la construction de la maison et d’autre part condamner la SARL SORECAR PLUS à réparer ceux affectant la cuisine aménagée non conforme, outre la condamnation in solidum des sociétés VILLAS LASSON et SORECAR à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de perte de jouissance.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal a :
— débouté les époux X de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux X à payer à la SA L’AUXILIAIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X d’une part à concurrence de 90% et la SARL SORECAR PLUS d’autre part à concurrence de 10% aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, distrait au profit de Me B C et pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration formulée par voie électronique le 10 février 2016 au greffe de la cour d’appel, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 9 juin 2016, les époux X ont assigné en intervention forcée la SELARL HIROU ès qualité de liquidateur de la SARL LES VILLAS LASSON et lui ont signifié le jugement du 16 décembre 2015, la déclaration d’appel, et leurs conclusions.
Par ordonnance du 2 août 2017, le conseiller de la mise en état, en raison du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 20 août 2014, a invité les parties à conclure sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société VILLAS LASSON et ses conséquences sur la demande d’expertise des époux X, sachant que les époux X n’ont pas déclaré leur créance.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l’instance interrompue à l’égard de la SARL LES VILLAS LASSON et de son liquidateur la SELARL HIROU et rejeté la demande de complément d’expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2018, M. et Mme X demandent à la Cour de :
— infirmer la décision du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
— condamner la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur en responsabilité civile décennale de la société LES VILLAS LASSON à leur payer la somme de 11.126,68 € TTC en réparation des désordres affectant la construction de la maison,
— condamner la société SORECAR PLUS à leur payer la somme de 3.356,99 € TTC en réparation des désordres affectant la cuisine aménagée non conforme,
— dire et juger que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 21 février 2013 date du dépôt du rapport d’expertise et à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE et la société SORECAR PLUS à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE et la société SORECAR PLUS à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation et d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme X font valoir :
— que l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres affectant la maison,
— qu’il a noté des infiltrations par la couverture, en plafond de varangue dues à un défaut de pose des tôles, en plafond de la cuisine dont l’origine peut être multiple,
— que des infiltrations d’eau par mur de façade sont liées au mauvais choix de la peinture extérieure lors de la construction avec défaut d’étanchéité de l’enduit monocouche,
— que les peintures extérieures se décollent et sont d’une texture farineuse, désordre lié à l’utilisation du revêtement,
— que les peintures intérieures ne tiennent pas, en raison soit d’une mauvaise qualité, soit d’une mauvaise application,
— que le défaut sur un vitrage d’une fenêtre est dû à une projection d’étincelle en cours de chantier,
— que les défauts sur menuiseries aluminium et volets roulants sont dûs à la mauvaise qualité des matériaux,
— que les désordres affectant la cuisine sont des défauts de conformité,
— que les défauts de la crédence sont dus à la mauvaise qualité des matériaux,
que le revêtement de la crédence au dessus des plans de travail ne correspond pas à la commande,
— qu’une pièce est manquante concernant l’étagère demi-lune,
— que l’émail du four éclaté lors de la pose n’a pas fait l’objet de reprise,
— que le couvercle de la lampe de la hotte est cassé et n’a pas été changé,
— que les époux X avaient demandé un espace de 95 cm pour un réfrigérateur américain et l’espace réservé était de 87 cm,
— que la hotte est défectueuse, très faible et inefficace,
— que les meubles hauts sont déformés et ont entraîné un descellement de leurs fixations avec un risque de chute de meubles,
— que l’expertise a établi que de nouveaux désordres sont apparus, avec de nouvelles infiltrations d’eau par la toiture et par les murs, une détérioration des éléments de cuisine et les poignées de volets roulants complètement détachées,
— que l’expert judiciaire relève que ces désordres sont de nature décennale (infiltrations par la toiture, par les façades) rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— que la responsabilité du constructeur est engagée et que son assureur doit sa garantie,
— que les époux X ne disposent pas de la liste des réserves qui était en possession de la société LES VILLAS LASSON, qui a depuis été liquidée,
— que cette liste importe peu car les réserves apparentes à la réception ne peuvent se confondre avec les désordres décennaux apparus plusieurs années après,
— que les désordres concernés sont des infiltrations d’eaux qui sont apparues en 2009, soit deux ans après la réception de la maison,
— qu’ils sont profanes et ne pouvaient déceler par eux-mêmes de tels désordres non apparents,
— que le paiement intégral du prix démontre que les réserves ont été levées,
— que, en application de l’article 1353 al2 du code civil, l’assureur décennal qui se prétend libéré de sa garantie au motif qu’il y aurait eu des réserves émises, n’en rapporte pas la preuve
— que les désordres constatés par l’expert dans la cuisine sont des non-conformités, dues aux fautes de la société SORECAR PLUS,
— que le matériel est fragilisé et que la responsabilité de la société SORECAR PLUS est engagée sur le fondement de l’article 1134 du code civil,
— que les époux X ont signé un certificat de fin de travaux avec réserves le 10 juillet 2007,
— qu’il appartient à la société SORECAR PLUS de rapporter la preuve de l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves,
— que l’expert a évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant l’immeuble imputables à la société VILLAS LASSON à la somme de 11.126,68 € que la compagnie L’AUXILIARE doit garantir,
— que l’expert a évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant la cuisine imputables à la société SORECAR PLUS à la somme de 3.356,99 €,
— qu’ils ont subi de nombreux préjudices, notamment moral lié à la perte de jouissance du bien mais encore de multiples démarches qu’ils ont dû entreprendre pour y mettre un terme, leur première déclaration de sinistre datant du 5 mars 2009, et qu’ils se heurtent à l’inaction des sociétés défenderesses,
— qu’ils sollicitent la condamnation de la société L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 5.000 €
au titre du préjudice de jouissance.
* * * * * * * * * *
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, la compagnie L’AUXILIAIRE demande à la Cour de :
— constater que les époux X ne rapportent pas la preuve que les désordres n’étaient pas réservés au moment de la réception des travaux alors qu’ils ont procédé à la réception,
— constater que l’état des réserves n’a pas été produit par les appelants malgré ses demandes réitérées, ce qui met en exergue la carence des appelants,
— constater que les appelants renversent la charge de la preuve s’agissant des réserves au moment de la réception des travaux,
— constater que la SARL VILLAS LASSON n’a pas été chargée du « clos et du couvert » confié à l’entreprise SMBAS non appelée en cause,
— constater que les désordres observés durant l’expertise judiciaire se rapportent à des réserves déjà émises lors de la réception, à savoir les dommages résultant d’infiltrations sur la construction (varangue et volume cuisine), d’infiltrations par façades (cuisine), le défaut de tenues des peintures extérieures et intérieures, comme indiqué à la pièce 23 du rapport,
— constater que les dommages dans la salle de bains à l’étage et dans une des chambres à l’étage n’ont pas été constatés durant les opérations d’expertise,
— constater que les dommages résultant de la tenue des peintures intérieures et du défaut du vitrage de la fenêtre du salon correspondent à des prestations non réalisées par LES VILLAS LASSON,
— constater que les appelants forment une première demande d’un montant de 5.000 € qui sera déclarée irrecevable à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE au titre du préjudice immatériel qu’un assureur décennal ne saurait garantir,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,
— condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La compagnie L’AUXILIAIRE réplique essentiellement :
— que le procès verbal de réception comporte des réserves qui n’ont pas été produites malgré de multiples demandes de sa part,
— que les désordres relevés par l’expert sont vraisemblablement des désordres ayant fait l’objet de réserves,
— que, dans un courrier du 14 février 2009, les époux X font état d’infiltrations persistantes sous la varangue et dans la cuisine ainsi qu’une vitre devant être remplacée et des manivelles « qui se défont », ce courrier pouvant ainsi s’analyser comme un rappel d’une réserve émise lors de la réception,
— que l’expertise ne détermine pas l’origine des désordres du plafond de la varangue, qu’une varangue constitue une surface extérieure non habitable et – qu’elle a pu faire l’objet d’une réserve à la réception,
— que les infiltrations dans le volume de la cuisine ont une origine indéterminée alors qu’elle avait demandé à l’expert d’engager des investigations supplémentaires pour la recherche précise des causes,
— que le courrier du 14 février 2009 des époux X fait état d’infiltrations persistantes en contradiction avec l’expert qui énonce que les infiltrations seraient apparues en 2009,
— que certains désordres situés à l’étage n’ont pas été constatés durant les opérations d’expertise,
— que l’expert n’a pas répondu à plusieurs dires et notamment sur des investigations suppplémentaires en raison d’une origine indéterminée de plusieurs dommages,
— que les époux X ne versent aucun document permettant de confirmer – que les peintures extérieures ont bien été réalisées par la société LES VILLAS LASSON alors que le document contractuel fait état d’un enduit monocouche, que l’expert ne précise pas s’il s’agit d’une peinture décorative ou d’un système d’impérméabilisation ni s’il existe un dommage résultant du défaut d’étanchéité,
— que les peintures intérieures relèvent au mieux de la garantie de bon fonctionnement, l’expert retenant soit une mauvaise qualité de peinture soit un défaut d’application le dommage se rapportant à un élément décoratif,
— que le vitrage de la fenêtre nord et les menuiseries extérieures n’ont pas été réalisés par la société LES VILLAS LASSON mais par l’entreprise SMBAS qui n’a pas été appelée en cause et que des réserves ont été émises à la réception,
— que la demande des époux X pour trouble de jouissance constitue une première demande à son égard et est irrecevable et qu’au surplus, un assureur décennal n’est pas tenu de garantir les préjudices immatériels.
* * * * * * * * * *
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2016, SARL SORECAR PLUS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 16 décembre 2015 sauf en ce qu’il l’a condamnée à concurrence de 10% aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens,
La SARL SORECAR PLUS réplique :
— que l’expert a retenu à tort que la crédence était non conforme comme étant en bois revêtu d’un alliage type brossé alors que les documents contractuels précisent que tous les matériaux prévus pour les panneaux de façades, corps de meubles et plans de travail sont en panneaux particules et stratifiés, les coloris étant en alu brossé ou zinc, que la crédence ne constitue pas un désordre,
— qu’il en est de même des plans de travail conformes à la commande,
— que l’espace réservé de 95 cm pour le réfrigérateur n’apparaît nulle part sur les documents contractuels,
— que l’ensemble des petits défauts à reprendre pour 500 € ne constitue pas un désordre et la demande indemnitaire n’est pas justifiée,
— que l’expert a constaté l’aspiration défectueuse de la hotte et qu’il convenait de changer les filtres, que les filtres constituent des pièces d’usure devant être régulièrement lavés et périodiquement changés, que la cuisine a été installée en juillet 2007 et que l’expertise s’est tenue en septembre 2011 et mars 2012, soit quatre ans plus tard, que la hotte ne constitue pas un désordre et la demande indemnitaire est injustifiée,
— que la refixation de tous les meubles hauts par un spécialiste constitue une intervention d’entretien courant et nullement une non-conformité ou un désordre et que la somme de 300 € apparaît non justifiée et exagérée,
— que les époux X ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance alors qu’ils ont pu utiliser leur cuisine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2018.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie décennale :
En application de l’article 1792 du code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du même code ajoute que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle est prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les époux X, maître de l’ouvrage, ont chargé la SARL LES VILLAS LASSON assuré par la compagnie L’AUXILIAIRE, de l’édification d’une maison d’habitation. Les époux X ont réceptionné les travaux par procès verbal du 26 juin 2007, « avec réserves mentionnées dans l’état des réserves ».
Dès lors, les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement sauf si leur gravité s’est révélée postérieurement à la réception.
Ni les époux X ni la compagnie l’AUXILIAIRE ne versent l’état des réserves. Cependant, le rapport d’expertise établit l’existence de nombreuses infiltrations, par la couverture, en plafond de la varangue, de la cuisine, dans la salle de bains à l’étage et dans les chambres à l’étage ainsi que par la façade, dans la cuisine et dans la chambre à l’étage. L’expert précise à cet égard que le mur de façade
est fissuré. Ces désordres ont entraîné des moisissures, de l’humidité, des odeurs désagréables et constituent un dommage affectant l’immeuble dans ses éléments d’équipement. Les photographies de l’expert permettent ainsi d’établir que les moisissures de la cuisine ont pour origine les infiltrations importantes du plafond. De même, les fissures du mur de façade sont bien apparentes et le défaut de tenue des peintures extérieures sont à l’origine d’un manque d’étanchéité. L’expert a encore relevé que les infiltrations se sont aggravées en 2009 et sont de nature décennale. Ces désordres, particulièrement importants, rendent la maison impropre à sa destination.
Il convient encore de mentionner que les époux X ont pu écrire à l’entrepreneur le 14 février 2009, soit plus de deux ans après la réception des travaux. Ils indiquent très clairement que de nouvelles infiltrations apparaissent toujours et se multiplient. Ils ajoutent que le toit n’est pas étanche.
Il ressort de ces éléments que la compagnie l’AUXILIAIRE ne démontre pas que les vices affectant la maison étaient des vices apparents lors de la réception des travaux qui relèvent de la garantie de parfait achèvement. Bien au contraire, ces constatations établissent que ces désordres qui se sont largement aggravés entre 2007 et 2009, rendent l’immeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement querellé de ce chef.
Quant au préjudice, la SARL LES VILLAS LASSON avait en charge notamment le gros oeuvre, la charpente et la couverture, les murs intérieurs (plâtre et peinture vinylique blanc) les murs extérieurs (monocouche projeté teinté dans la masse). Les postes visés dans l’expertise, pour un total de 11.126,68 €, portent sur la réfection de plafonds, le contrôle de la toiture, les peintures en façade, les peintures intérieures ainsi que des désordres divers, autant de points qui relèvent du devis accepté établi par la SARL LES VILLAS LASSON. En conséquence, la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur en responsabilité civile décennale de la SARL LES VILLAS LASSON sera condamnée à verser aux époux X la somme de 11.126,68 € en réparation des désordres affectant la villa.
Sur les désordres affectant la cuisine :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux X fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle. Ils ont signé le 10 juillet 2007 un procès verbal de réception avec des réserves portant sur : « - la pose de la hotte (mauvais raccord du tuyau d’évacuation, vibrations métalliques, traces noires de doigts sur le mur blanc, plâtre écorché),
- manque une pièce pour demi-lune,
- l’emplacement prévu pour le frigo américain ne fait plus 90 cm de large mais 87 cm une fois la cuisine posée
- défaut de jointure du plan de travail » ;
Le rapport d’expertise note un certain nombre de désordres affectant la cuisine.
Sur la crédence fond de hotte, l’expert note que le support est constitué d’aggloméré bois non protégé dont l’origine du désordre est la qualité des matériaux. L’expert ne relève aucune faute de la part de la société SORECAR sur ce point.
Concernant la crédence située au dessus des plans de travail, il relève qu’elle est en bois revêtu d’un alliage type alu brossé. L’expert ajoute qu’il était prévu que cette crédence soit en alu brossé tandis que la société SORECAR PLUS qu’elle est conforme aux documents contractuels. L’offre de prix précise que les panneaux de façades, corps de meubles et plans de travail sont effectivement stratifiés. En revanche, il est précisé une « crédence pour plan de travail d’une épaisseur de 2cm, et de dimension 900x690, coloris AHX-inox satiné ». La mention portée sur la crédence est ainsi différente de celle portée sur les plans de travail stratifiés. En conséquence, la crédence devait être en inox satiné et non en bois stratifié, caractérisant ainsi un défaut de conformité, la responsabilité de la société SORECAR est engagée sur ce point.
En revanche, les documents contractuels précisent bien que les plans de travail sont en stratifié et non en alu brossé. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société SORECAR.
Il a encore été relevé un émail éclaté au cours de la pose. Pourtant, aucune réserve n’a été émise par les époux X sur ce point. Il en est de même du couvercle de la lampe de la hotte, qui aurait été cassé lors de la pose. En l’absence de réserve lors de la réception des travaux, aucune faute ne peut être reprochée à la société SORECAR.
L’expert a encore noté que l’espace réservé pour le réfrigérateur d’un modèle américain était inférieur à celui demandé. Or, il appartient à la société SORECAR de prévoir un espace suffisant permettant l’emplacement d’un réfrigérateur de modèle américain, conformément au plan en 3D établi lors de la commande par la société SORECAR. Il manque encore la pièce sur étagère demi-lune ayant fait l’objet de réserve. La responsabilité de la société SORECAR est engagée sur ces points correspondant aux petits défauts à reprendre de l’expert.
De même, le rapport d’expertise mentionne que l’aspiration de la hotte est défectueuse, très faible et inefficace. Ce défaut n’est pas seulement dû à l’entretien des filtres, les époux X s’en étant rapidement plaint auprès de la société SORECAR, comme le montre leur courrier en date du 15 janvier 2009. La responsabilité de la société SORECAR est engagée sur ce point.
Enfin, la déformation des meubles hauts ont entraîné le descellement de leurs fixations, qu’il appartient à la société SORECAR de réparer, ses critiques sur l’évaluation de l’expert n’étant justifiées par aucun élément.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société SORECAR PLUS condamnée à verser aux époux X la somme de 1.620,99 € TTC (crédence, petits défauts, hotte, refixation des meubles hauts).
Sur les préjudices immatériels :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Cette demande à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE est une première demande en cause d’appel. Elle est irrecevable.
En revanche, les époux X ont subi un préjudice de jouissance concernant l’installation de la cuisine du fait des manquements de la société SORECAR qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la compagnie L’AUXILIAIRE les frais exposés
par elle et non compris dans les dépens. Les époux X seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas équitable de laisse à la charge des époux X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société SORECAR PLUS sera condamnée à leur verser la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre la société SORECAR PLUS et les époux X, en ce compris les frais d’expertise et de référés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de M. A X et Mme Y X portant sur la réparation de leur préjudice immatériel à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la compagnie L’AUXILIAIRE à verser à M. A X et Mme Y X la somme de 11.126,68 € au titre de la garantie décennale,
CONDAMNE la SARL SORECAR PLUS à verser à M. A X et Mme Y X la somme de 1.620,99 € au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la SARL SORECAR PLUS à verser à M. A X et Mme Y X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE et la SARL SORECAR PLUS à verser à M. A X et Mme Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE et la SARL SORECAR PLUS aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine VANNIER, rapporteure, pour Monsieur Bruno VIDON, président légitimement empêché, et par Monsieur Thomas DUVAL , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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