Cassation 7 avril 2004
Résumé de la juridiction
Selon les dispositions de l’article L. 122-25-2 du Code du travail, sauf s’il est prononcé pour faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse, ou en raison de l’impossibilité pour l’employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d’une salariée est annulé si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est en état de grossesse. L’envoi à l’employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse n’a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l’issue de la période de protection, mais entraîne sa nullité de plein droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-40.333, Bull. 2004 V N° 111 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-40333 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 111 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation partiellement sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048563 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, sauf s’il est prononcé pour faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse, ou en raison de l’impossibilité pour l’employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d’une salariée est annulé si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est en état de grossesse ;
Attendu que Mme X…, engagée le 12 décembre 1995 en qualité de coiffeuse par la société Vaugelas Coiff, a été licenciée le 29 août 1996 pour insuffisance professionnelle, perte des clientes, baisse du chiffre d’affaires ; qu’ayant été avisé de son état de grossesse, l’employeur a demandé à la salariée dès le 5 septembre de réintégrer son poste puis à l’issue du congé maternité il l’a informée de ce que son licenciement prendrait effet quatre semaines après la fin de son congé qui expirait le 23 juillet 1997, que son préavis commencerait le 21 août pour s’achever le 20 septembre mais qu’il la dispensait de l’effectuer ;
que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à la nullité de son licenciement ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que dès que la salariée a fait connaître son état de grossesse à son employeur elle a été réintégrée dans son emploi, que la nullité n’a d’autre portée que celle d’une suspension des effets du licenciement pendant la période de protection, le licenciement produisant ses effets à l’expiration de celle-ci, qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’envoi à l’employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse n’a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l’issue de la période de protection mais entraîne sa nullité de plein droit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour est en mesure en cassant sans renvoi sur le chef de la nullité du licenciement de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ;
Prononce la nullité du licenciement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble pour statuer sur les autres points restant en litige ;
Condamne la société Vaugelas Coiff aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vaugelas Coiff ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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