Cassation 8 avril 2004
Résumé de la juridiction
La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office s’il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt par suite la cassation l’arrêt qui déclare l’instance périmée alors que l’intimé ne l’avait pas soulevée dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 02-16.207, Bull. 2004 II N° 186 p. 158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16207 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 186 p. 158 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048193 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office s’il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mmes X… et Y… ont interjeté appel d’un jugement les ayant déboutées de leurs demandes contre les sociétés Sticks Films International et Line Productions, aujourd’hui dissoutes et aux droits desquelles vient la société CDR Créances ; que celle-ci, assignée en intervention forcée, a opposé la péremption de l’instance dans ses dernières conclusions ;
Attendu que la cour d’appel a déclaré l’instance périmée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que l’intimée n’avait pas soulevé cet incident dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 22 mars 2002 et le 21 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CDR Créances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR Créances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
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