Rejet 9 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 nov. 2004, n° 03-11.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-11.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480748 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société 2 H Energy, anciennement dénommée société anonyme Houvenaghel Hennequin c/ société Eneria, anciennement dénommée société anonyme Bergerat Monnoyeur énergie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2002), que la société Hennequin et Cie (société Hennequin), qui avait été chargée de la réalisation du lot « groupes électrogènes » dans le cadre d’un marché de travaux, a commandé des groupes électrogènes de marque Caterpillar à la société Bergerat Monnoyeur ; que la société 2 H Energy, qui vient aux droits de la société Hennequin, prétendant que l’un des groupes électrogènes était défectueux, a obtenu en référé la désignation d’un expert, puis a assigné la société Bergerat Monnoyeur en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société 2 H Energy reproche à l’arrêt d’avoir qualifié de vente le contrat la liant à la société Bergerat Monnoyeur, actuellement dénommée société Eneria et d’avoir rejeté sa demande contre cette société, alors, selon le moyen :
1 / qu’il y a contrat d’entreprise, et non vente, lorsque le contrat porte sur la fourniture d’un produit spécifique ne répondant pas à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant, mais qui est fonction des besoins exprimés par le donneur d’ordre afin de satisfaire aux exigences particulières auxquelles il s’est astreint dans le cadre d’un marché ; qu’en l’espèce, la société 2 H Energy faisait valoir que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat d’entreprise, dans la mesure où elle avait confié à la société Bergerat Monnoyeur la conception, la réalisation, la fabrication et l’assemblage d’une partie du lot groupe électrogènes dont elle était attributaire, dans le cadre du marché Capval et que ces groupes électrogènes devaient répondre à des spécifications précises, qui n’étaient pas fixées par le fabricant mais par le cahier des charges ; que pour dire que le contrat litigieux était un contrat de vente, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que l’objet de ce contrat portait sur des choses déterminées à l’avance, mais elle a constaté qu’il comportait des spécifications contractuelles relatives au CCTP du marché Capval ; qu’en statuant de la sorte, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1787 du Code civil ;
2 / que pour retenir que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat de vente, la cour d’appel a relevé qu’il portait sur une chose déterminée à l’avance et qu’il y avait un accord sur la chose et sur le prix ;
qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exclure la qualification de contrat d’entreprise, et sans rechercher si, comme le faisait valoir la société 2 H Energy le contrat n’avait pas pour objet de satisfaire à un besoin particulier déterminé par elle-même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1787 du Code civil ;
3 / que la circonstance que la société Bergerat Monnoyeur n’avait pas contracté avec les maîtres d’oeuvre n’était pas de nature à exclure la qualification de contrat d’entreprise dès lors que le contrat litigieux portait sur une chose spécifique, destinée à répondre à un besoin particulier du donneur d’ordre ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1787 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le contrat conclu entre la société Hennequin et la société Bergerat Monnoyeur a pour objet la fourniture de groupes électrogènes fabriqués à l’avance par le constructeur Caterpillar ; qu’en l’état de cette constatation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche inopérante exposée à la deuxième branche, a retenu à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le contrat liant les parties était une vente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 H Energy aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société 2 H Energy et la condamne à payer à la société Eneria la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
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