Cassation 7 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 déc. 2004, n° 03-16.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007483721 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|---|
| Parties : | association Intermédia et autres c/ société Chaussures Eram, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l’article L. 145-14 du Code de commerce ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l’indemnité d’éviction dont est redevable la société Chaussures Eram envers l’association Intermédia, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003) retient que cette association ne justifie d’aucun frais de déménagement, qu’il convient en conséquence de fixer son préjudice à la somme forfaitaire de six cents euros et que, de même, et à titre forfaitaire puisque certains frais sont incontournables, il convient de fixer à quatre cents euros les frais administratifs nécessités par le changement d’adresse ;
Qu’en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Chaussures Eram aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’association Intermédia, de M. X… et de la société Chaussures Eram ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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