Cassation 19 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 01-17.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17.228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007481593 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RENARD-PAYEN conseiller |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1641 du Code civil ;
Attendu que lorsque la chose est atteinte d’un défaut la rendant impropre à son usage, l’acheteur ne dispose pas de l’action en nullité pour erreur sur les qualités substantielles mais seulement de l’action en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour annuler la vente d’une motocyclette dont les chromes s’oxydaient et condamner l’importateur la société Suzuki France à garantie, l’arrêt retient que c’est à bon droit que l’action en garantie des vices cachés a été écartée par le premier juge pour cause de tardiveté, et que l’oxydation des chromes sur un véhicule après un usage de 9 000 km pendant 14 mois autorisait l’acheteur à soutenir qu’il avait été trompé sur les propriétés de son véhicule, la résistance à la corrosion étant une qualité essentielle ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le véhicule était atteint de défauts cachés ayant entraîné sa corrosion et que l’action en garantie de vices cachés était tardive, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne les sociétés Motorland et Motorep aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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