Rejet 16 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 nov. 2004, n° 02-41.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-41.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484086 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAUVIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société TV Retail, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que M. X…, chef des ventes à la société TV Retail ayant son siège à Paris, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant le conseil de prud’hommes de son domicile situé à Amiens ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, rendu sur contredit, d’avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs tirés de l’article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités d’exécution du travail ;
que les juges du fond, qui ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X… travaillait constamment soit en déplacement soit à son domicile, ont pu en déduire qu’il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TV Retail aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TV Retail à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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