Rejet 10 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-11.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485029 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | Société d'achats en commun des papetiers détaillants de France et d'Outre-Mer (SACFOM), société anonyme coopérative à capital variable |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2003), que par jugement du 14 mars 1994, la société Lausberg (la société), qui exerçait une activité d’imprimeur et de vente de papeterie, a été mise en redressement judiciaire, M. X… étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et de contrôle ;
qu’ultérieurement, M. Y… a été nommé en remplacement de M. X… ; que par jugement du 10 avril 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société ; que la société d’achats en commun des papetiers détaillants de France et Outre-Mer (la coopérative), coopérative à laquelle la société adhérait, n’ayant pas été payée de différentes livraisons de papeterie effectuées après le jugement d’ouverture, a assigné l’administrateur personnellement en paiement de dommages intérêts ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu’infirmant cette décision, la cour d’appel a condamné M. Y… à payer à la coopérative la somme de 285 843, 58 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l’administrateur judiciaire nommé avec une simple mission d’assistance du débiteur ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers pour les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, et à la formation desquels l’administrateur n’est pas intervenu; qu’en décidant néanmoins qu’il avait engagé sa responsabilité à l’égard de la coopérative du fait du défaut de paiement des commandes passées par la société, tandis qu’elle constatait que, nommé avec une simple mission d’assistance, il n’était pas intervenu lors de la passation desdites commandes, qui constituaient des actes de gestion courante, ni n’avait garanti à la coopérative le règlement de ces commandes, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;
2 / que l’administrateur judiciaire, investi d’une simple mission d’assistance, n’est pas tenu d’avertir les cocontractants de la société débitrice, qui ont contracté avec le débiteur seul alors qu’il était déjà en redressement judiciaire, de la dégradation des comptes et du risque de non-paiement des commandes en résultant ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
3 / qu’à supposer que la responsabilité de l’administrateur judiciaire puisse être engagée à la suite du défaut de paiement de commandes contractées par la société après le jugement d’ouverture, en raison du défaut d’information donnée au cocontractant par l’administrateur sur les chances de paiement desdites commandes, le préjudice du cocontractant ne consistait alors qu’en la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société débitrice ; qu’en décidant qu’il devait répondre du défaut de paiement des fournitures commandées entre le 16 février et le 10 avril 1995 et en condamnant celui-ci à payer la somme de 285 843, 58 euros, correspondant au montant total des commandes impayées, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’administrateur n’avait pas l’obligation de viser chacune des commandes qui entrait dans la catégorie des actes de gestion courante, l’arrêt retient qu’en découvrant et en écrivant dans son rapport du 16 février 1995, que la société avait perdu 213 000 francs par mois au cours du quatrième trimestre 1994, ce qui aboutissait à un résultat négatif de 541 000 francs et le conduisait à douter de la pertinence des états financiers intermédiaires, M. Y… devait alerter la coopérative du risque de ne plus être honorée du prix des nouvelles livraisons ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’à la date de passation des commandes litigieuses, l’administrateur savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise, la cour d’appel, qui a relevé que le préjudice subi par la coopérative procédait directement du silence fautif de l’administrateur et en a fixé souverainement le montant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société d’achats en commun des papetiers détaillants de France et d’Outre-Mer la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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