Rejet 19 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 01-15.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023666019 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2004:C101450 |
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Sur les parties
| Président : | M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… et Mme Y…, mariés le 22 décembre 1983 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 4 février 1993 ;
Attendu que Mme Y… fait grief au second arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2001), statuant sur la liquidation du régime matrimonial, de l’avoir déclarée titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant seulement égal aux remboursements, effectués postérieurement au 3 décembre 1990, des emprunts contractés pour l’acquisition d’un immeuble indivis par moitié entre les époux, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en retenant, pour débouter Mme Y… de ses demandes tendant au remboursement des dépenses effectuées pendant le mariage pour financer l’acquisition et l’amélioration du domicile conjugal acquis en indivision avec M. X…, qu’il s’agissait de charges du mariage, sans rechercher si les sommes ainsi avancées n’avaient pas réalisé, pour l’indivision, une plus-value au jour du partage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du Code civil ;
2°/ qu’en fixant la créance de Mme Y… au montant des échéances de remboursement des prêts payées par elle, sans rechercher si les sommes ainsi payées, qui ont permis l’acquisition et la conservation de l’immeuble indivis, ont réalisé pour l’indivision une plus-value au jour du partage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir souverainement estimé que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution aux charges du mariage, interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation, la cour d’appel a jugé à bon droit que l’acquisition et l’amélioration de l’immeuble indivis assurant le logement familial relevaient d’une telle contribution ; qu’elle en a exactement déduit que Mme Y… ne pouvait se prévaloir d’une créance résultant de dépenses réglées par elle en cours de régime matrimonial ;
Attendu, d’autre part, que, Mme Y… ayant sollicité le remboursement des dépenses avancées à M. X…, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à juste titre que celle-ci disposait envers l’indivision d’une créance égale au montant des remboursements en capital et intérêts effectués par elle postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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