Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2011, 10-12.268, Inédit
CA Lyon 26 novembre 2009
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CASS
Cassation partielle 1 mars 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1382 du code civil

    La cour a estimé que l'absence d'accord ferme et définitif ne permettait pas d'indemniser les gains futurs escomptés, ce qui a conduit à la cassation de la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Violation de l'article 1382 du code civil

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas recherché si le dommage consistait seulement en la perte d'une chance de retrouver un emploi, ce qui a conduit à la cassation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. X…, après des pourparlers avancés pour acquérir la société ATS studios, a vu les négociations rompues par les vendeurs, les consorts Z…, qui ont été sollicités par une autre société. Il les a assignés en réparation pour la perte d'une chance de réaliser l'opération d'acquisition et pour le manque à gagner durant la période de négociation. La cour d'appel de Lyon a condamné les consorts Z… à lui verser 100 000 euros pour la perte d'une chance et 40 000 euros pour le manque à gagner. La Cour de cassation, saisie par les consorts Z…, a cassé partiellement l'arrêt sur deux moyens. Le premier moyen, fondé sur l'article 1382 du code civil, reprochait à la cour d'appel d'avoir indemnisé M. X… pour les gains futurs escomptés et la perte d'une chance d'obtenir ces gains, alors que seul le préjudice des frais de négociation et des études préalables était réparable. La Cour de cassation a accepté ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait violé l'article 1382 en indemnisant des gains futurs non réalisables en l'absence d'accord ferme et définitif. Le second moyen, également basé sur l'article 1382, contestait l'indemnisation pour le manque à gagner pendant la négociation, arguant que le dommage consistait seulement en la perte d'une chance de retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui dont M. X… avait été licencié. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si le préjudice était seulement cette perte de chance, privant ainsi sa décision de base légale. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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1194. Rupture des pourparlers : appréciation de la perte de chanceAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-12.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-12.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023668778
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00194
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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