Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2011, 10-11.260, Inédit
TCOM Paris 8 avril 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 17 novembre 2009
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CASS
Rejet 1 mars 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que la société Groupe Prunay, en tant que professionnelle expérimentée, avait connaissance des difficultés avec le GIE avant la cession, ce qui exclut l'existence d'un dol.

  • Rejeté
    Application de la clause de garantie

    La cour a jugé que la société Groupe Prunay était informée de la perte de la clientèle avant la cession et ne pouvait donc pas invoquer la garantie.

  • Rejeté
    Dissimulation de passif

    La cour a considéré que la société Groupe Prunay ne pouvait pas prouver qu'elle n'avait pas connaissance des passifs avant la cession.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupe Prunay a contesté en cassation la décision de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de réfaction du prix de cession des actions de la société Seri Rueche Boucher, fondées sur le dol et la garantie de passif, suite à la perte d'un client important, le GIE L'Européenne de règlement, prétendument dissimulée par les cédants. La société Groupe Prunay invoquait trois moyens : la violation de l'article 1116 du code civil, arguant que le consentement doit être apprécié à la date de la promesse de vente et non à celle de la cession, l'omission de considérer la détermination du prix d'achat par la valeur de la clientèle, et la non-prise en compte de la clause de garantie de passif au moment de la promesse de cession. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le dirigeant de Groupe Prunay, expérimenté dans le domaine, avait nécessairement eu connaissance de la situation avant la signature de la promesse de vente, que la valeur de la clientèle n'était pas déterminante pour la conclusion de la promesse de vente, et que le montant du préjudice n'était pas suffisant pour activer la garantie de passif, en vertu de l'article 1134 du code civil. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et la société Groupe Prunay est condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-11.260
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-11.260
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023668823
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00196
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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