Infirmation 10 novembre 2009
Rejet 3 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-72.968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-72.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023667325 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C200494 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 10 novembre 2009), que Mme X…, avocat au barreau de Lyon, a été chargée de la défense de M. Y… dans une instance en divorce ; que ce dernier a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon d’une contestation des honoraires réclamés par son avocate ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’ordonnance de déclarer nulles les conventions d’honoraires intervenues entre les parties et de fixer la totalité des honoraires dus par M. Y… à Mme X… à une certaine somme ;
Mais attendu que pour fixer la totalité des honoraires dus à une certaine somme, l’ordonnance, après avoir constaté l’absence de convention d’honoraires et énoncé que ceux-ci devaient être fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, retient que Mme X… n’établit pas avoir informé M. Y… du montant des honoraires qu’elle pouvait estimer en début de procédure ni de l’évolution du montant des honoraires alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère conflictuel de la procédure pour laquelle elle avait été constituée ; qu’il n’est par ailleurs ni établi ni même soutenu que M. Y… ait été informé de la possibilité, eu égard à ses revenus, de déposer une demande d’aide juridictionnelle ; que c’est à juste titre que le bâtonnier a estimé, au motif que les paiements d’une partie des honoraires effectués par M. Y… relèvent autant de la « crainte révérentielle » de perdre son avocat de la part d’un client se trouvant dans une passe difficile que d’un consentement vicié par une réticence dolosive, que cette rétention d’information a pu vicier le consentement de M. Y… au paiement des factures ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, ayant souverainement retenu qu’il résultait des circonstances et des éléments versés aux débats que M. Y… avait payé sous l’empire d’une contrainte morale les factures d’honoraires établies après services rendus ce dont il résultait que les paiements effectués ne l’avaient pas été en connaissance de cause, le premier président, faisant à bon droit application des critères légaux, a pu fixer, comme il l’a fait, la rémunération de l’avocat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X…
Le moyen reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré nulles les conventions d’honoraires intervenues entre les parties et d’avoir fixé la totalité des honoraires dus par Monsieur Y… à Maître X… à la somme de 1.900 E HT, soit 2.272,40 € TTC,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«Attendu que Maître X… n 'établit pas avoir informé Monsieur Y… du montant des honoraires qu’elle pouvait estimer en début de procédure ; que ce dernier s’est adressé à elle alors qu’il n’était plus question de divorce par consentement mutuel ; qu 'elle ne l’a plus informé de l’évolution du montant des honoraires alors qu 'elle ne pouvait ignorer le caractère conflictuel de la procédure pour laquelle elle avait été constituée ; qu’il n’est par ailleurs ni établi ni même soutenu que Monsieur Y… ait été informé de la possibilité eu égard à ses revenus de déposer une demande d’aide juridictionnelle ; que la seule mention au fait qu’elle n’intervient pas à l’aide juridictionnelle n 'est mentionnée par Maître X… que le 29 janvier 2009 dans un mail adressé à son client.
Attendu que c 'est à juste titre que le Bâtonnier de LYON a estimé que cette rétention d’information a pu vicier le consentement de Monsieur Y… au paiement des factures»,
ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE
«Attendu qu 'en sa qualité de professionnelle, Maître X… est débitrice d’une obligation d’information du client ; que cette information vise tant l’honoraire prévisible au départ qu 'au fur et à mesure de l’évolution de la procédure (ce qui est d’autant plus évident en l’espèce qu 'un incident insoupçonnable au départ a été élevé dans le cadre de la mise en état) que la possibilité pour le client de bénéficier des aides publiques dites Aide Juridictionnelle et/ou privées dites «de protection juridique» comprises dans diverses polices d’assurances ; que le professionnel a la charge de la preuve du respect de ces prescriptions ; que Maître X… ne fournit aucun courrier en ce sens adressé à Monsieur Y… ; que l’affirmation selon laquelle elle aurait indiqué au client «ne pas prendre l’Aide Juridictionnelle», affirmation contestée, Monsieur Y… ayant, selon lui, demandé à être renseigné, ne saurait palier la délivrance obligatoire pas plus que le fait de venir rencontrer l’avocat de la part de tiers, eux-mêmes plus ou moins bien renseignés et non professionnels d’ailleurs ; que Maître X… ne nie pas ne pas avoir indiqué le montant des honoraires ou leur mode de calcul, ce que le paiement d’un client craintif de perdre son avocat dans une passe
difficile ne pourrait derechef remplacer ; qu’enfin Maître X… n’invoque même pas le système de la protection juridique, ce qui confirme le défaut d’information sur ce point.
Attendu que la rétention de cette information par celui qui devait et pouvait la remettre altère nécessairement l’appréciation que le cocontractant pouvait avoir de la convention qu’il signe ainsi en ignorance de cause ; que, bien pis, il est loisible de penser qu 'avec 2.100 € par mois désormais obérés par une pension de 800 € Monsieur Y… était probablement éligible à l’aide juridictionnelle partielle ; que, dans ce cas, la loi contraint l’avocat à la rédaction d’une convention d’honoraires qui, signée par le client et donc à sa connaissance, est ensuite visée ou non par le Bâtonnier dans un délai rapproché sous peine de nullité ; qu’il est tout à fait acquis que jamais une telle convention n’eût été acceptée par le Bâtonnier ; qu’ensuite Monsieur Y… eût été libre de passer outre ; que les paiements effectués par Monsieur Y… relèvent autant d’une crainte révérencielle que d’un consentement vicié par une réticence dolosive.
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de déclarer nulles et de nul effet les conventions intervenues et de remettre les parties au statu quo ante»,
ALORS, D’UNE PART, QUE
Le Bâtonnier et, en appel, le Premier Président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information préalable sur les conditions de sa rémunération ; qu’ainsi, en se prononçant sur la réalité, contestée par Maître X…, d’un manquement de l’avocat à son devoir d’information et sur l’incidence d’un tel manquement sur le consentement du client au paiement de ses factures, le Premier Président a violé l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
ALORS, D’AUTRE PART, QUE
Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu’ainsi, en se bornant à énoncer que Maître X… avait manqué à son devoir d’information et que «cette rétention d’information a pu vicier le consentement de Monsieur Y… au paiement des factures», le Premier Président a violé les articles 1109 et 1116 du Code Civil,
ALORS, ENFIN, QUE
En statuant par des motifs impropres à caractériser la contrainte résultant d’une «crainte révérencielle» à laquelle aurait été soumis Monsieur Y… lors du règlement, après services faits, de cinq notes d’honoraires détaillées en date des 11 février, 5 mars, 12 juin, 2 juillet et 11 septembre 2008, le Premier Président a violé les articles 1109, 1112 et 1115 du Code Civil.
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