Rejet 4 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-12.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502555 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 mars 2003), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a déclaré à la procédure collective de Mme X… des créances à titre privilégié et chirographaire que la débitrice a contestées ; qu’une ordonnance du 4 décembre 2000 a admis la Caisse au passif de Mme X… pour 1 755 899,18 francs à titre privilégié ; qu’ayant relevé appel de cette décision Mme X… a produit le décompte des sommes dont elle se reconnaissait débitrice, d’un montant de 1 201 298,05 francs (183 136,70 euros) ; que la Caisse a sollicité par voie d’appel incident l’admission de sa créance à titre chirographaire ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance et, y ajoutant, d’avoir admis la créance de la Caisse pour 12 836,05 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que Mme X… produisait un décompte des sommes restant dues, faisant apparaître qu’elle restait devoir à la Caisse la seule somme de 1 201 298,05 francs ; qu’elle se fondait, pour établir ce décompte, sur les actes de prêt et les relevés de compte d’ores et déjà produits aux débats par la Caisse ; qu’en se bornant néanmoins, pour admettre la créance de la Caisse à hauteur de 1 755 899,18 francs (soit 267 685,10 euros) à titre privilégié et 84 198,99 francs (soit 12 836,05 euros) à titre chirographaire, à affirmer que Mme X… ne produisait aucune pièce justifiant qu’elle s’était libérée de ses obligations, sans faire les comptes entre les parties au regard des stipulations du contrat de prêt et des remboursements effectués tels qu’ils résultaient des relevés de compte, la cour d’appel a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X… ne produisait aucune pièce justifiant qu’elle s’était libérée de ses obligations ainsi que le lui impose l’article 1315 du Code civil, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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