Rejet 8 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 03-14.883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498939 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003), qu’un litige ayant opposé les héritiers de la succession César X…, Mme Y…, qui avait été désignée par ordonnance du 8 février 2002 en qualité d’administrateur provisoire de la succession, a demandé à un juge des référés d’enjoindre au notaire, M. Z…, de lui communiquer l’ensemble des documents relatifs à la succession ; que le 29 mai 2002, le juge des référés a accueilli la demande en assortissant son exécution d’une astreinte ; que par un arrêt du 6 novembre 2002, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du 8 février 2002 ;
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de lui avoir fait injonction de remettre les documents ;
Mais attendu que par un jugement du 11 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme Y… en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession ;
Et attendu que tout juge peut assortir sa décision d’une astreinte ; qu’ayant relevé l’existence d’un différend entre le notaire et Mme Y…, et l’urgence à le faire cesser, la cour d’appel, motivant sa décision, a souverainement retenu qu’il y avait lieu d’enjoindre à M. Z…, de remettre, sous astreinte, les documents de la succession ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ; le condamne à payer à Mme Y…, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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