Confirmation 1 avril 2010
Confirmation 1 avril 2010
Rejet 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 1er avr. 2010, n° 99/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 99/00175 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 novembre 1998 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 179
RG 124/Terre/87
— 175/Terre/99
Copie exécutoire délivrée à
le
Copie authentique délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1er avril 2010
Monsieur DH L, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva HD-HE, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur AK AG, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité, demeurant à XXX
Demandeur en tierce-opposition par requête en date du 19 juin 1987, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro 631, rôle 87/00124, ensuite d’un arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 14 mai 1987 ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
1- Monsieur AB CH, demeurant à Tiputa – Q ;
Non comparant ;
2- Monsieur FX EO AG, demeurant à Avatoru – Q ;
Ayant comparu en personne ;
Intimés ;
Et de la cause :
3- Madame CI X, demeurant XXX ;
4- Madame CJ X, demeurant XXX à Arue ;
5- Monsieur CK X, demeurant XXX ;
6- Madame CL X, demeurant à Tikehau ;
7- Monsieur CM X, demeurant à Tikehau ;
8- Madame CN X, demeurant à Tikehau ;
9- Monsieur CO X, demeurant XXX à Arue ;
Les numéros 3 à 9, intervenants comme héritiers de Madame CP CH épouse X, ayant comparu en personne ;
10- Madame BW FY AC, demeurant rue EY Ahnne à Papeete ;
11- Monsieur EP HF FA AD, né le XXX à Avatoru – Q, de nationalité française, sans XXX à Papeete ;
Appelants par requête en date du 8 avril 1999, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 14 du même mois, sous le numéro de rôle 99/00175, ensuite d’un jugement du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 30 novembre 1998 ;
Les numéros 10 et 11, représentés par Me EQ-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
12- Monsieur CQ CR ;
13- Monsieur CS CR ;
14- Monsieur CT CR ;
15- Madame CU CR ;
16- Monsieur AD CR ;
17- Monsieur CW CR ;
18- Monsieur CX CR ;
19- Monsieur CY CR ;
20- Monsieur CZ CR ;
21- Madame DA CR ;
Les numéros 12 à 21 demeurant à Avatoru – Q, intervenants comme héritiers de Mme AN AD, représentés par Me EQ-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete, qui s’est déconstitué le 20 juillet 2004 ;
22- Monsieur DB S, demeurant à Avatoru – Q, intervenant comme héritier de sa DT DC AE ;
Ayant conclu en personne ;
23- Monsieur T AF, dit Y, demeurant à Avatoru – Q ;
Ayant conclu en personne ;
24- Madame DD AG, demeurant à Avatoru – Q ;
25- Monsieur CO DE dit Iotepha MIN MGIN IA, demeurant à Avatoru – Q ;
26- Madame FZ GA GB, demeurant à Tiputa ;
Les numéros 24 à 26 ayant comparu en personne ;
XXX DF DG, demeurant à Papara ;
Appelés en cause, représentée par Me Marguerite LIU-BOULOC, avocat au barreau de Papeete ;
XXX, représentée par son gérant, Monsieur DH DI ;
Appelée en cause ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
29- Monsieur le Curateur aux Biens et DJ DK, appelé pour représenter les héritiers inconnus de AK GC AG et de Madame DD AG ;
Ayant conclu ;
30- Madame GD GE DO dit DL DM épouse Z, demeurant à Tiputa – Q ;
Ayant conclu ;
31- Monsieur DN DO, demeurant à XXX
Les numéros 30 et 31, appelés en cause comme héritiers de Mme DP AG, ayant comparu en personne ;
32- Madame EJ HG HH C veuve A, née le XXX à Papeete, de nationalité française, femme au foyer, demeurant à XXX
Intervenante ayant conclu en personne ;
33- Monsieur DQ BY, né le XXX à Q – Tuamotu, de nationalité française, XXX ;
34- Madame DR DS épouse B, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
35- Madame DT DU, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX XXX
36- Monsieur DV DW, né le XXX à Q, de nationalité française, régisseur de recettes, XXX
37- Madame BW DX, née le XXX à XXX
38- Monsieur DY DZ, né le XXX à BM – Tuamotu, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Avatoru – Q, BP 43 AVATORU – Q ;
39- Monsieur EA DX, né le XXX à Fakarava, de nationalité française, technicien de l’aviation civile, XXX
Les numéros 33 à 39, représentés par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
40- Madame FQ HI HJ FR veuve C, née le XXX à Faa’a, de nationalité française, demeurant à XXX, prise en sa qualité d’usufruitier des biens composant la succession d’EB C ;
41- Monsieur EC C, né le XXX à XXX ;
42- Monsieur DB GF C, né le XXX à XXX ;
43- Monsieur EB GG C, né le XXX à XXX ;
Les numéros 40 à 43, ayant conclu en personne ;
44- Monsieur ED AQ, artisan, demeurant à XXX ;
45- Monsieur EE AQ dit D, maçon, demeurant à XXX E et Boulangerie ;
46- Monsieur GH GI AQ, XXX ;
47- Madame EF EG épouse F, demeurant à XXX
Les numéros 44 à 47, représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
48- Monsieur BZ AO, né le XXX à BM, demeurant à Avatoru – Q ;
49- Monsieur GJ GK AO, né le XXX à Avatoru – Q ;
Les numéros 48 et 49, représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
50- Monsieur FA FB BB, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à Avatoru – Q ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
51- Madame GL EW BS épouse G, née le XXX à Tiputa – Q, de nationalité française, retraitée, demeurant à XXXXXX, XXX, représentée par sa fille EZ GA GL G épouse H ;
Ayant conclu ;
52- Madame EF HK HL EX épouse I, née le XXX à Tiputa – Q, de nationalité française, sans profession, demeurant à Arue n° 133 du Lotissement ERIMA I, XXX
Ayant conclu ;
53- Madame EH EI épouse J, née le XXX à Avatoru – Q, décédée en cours d’instance le 14 novembre 2008 ;
Représentée par sa fille GM GN J, demeurant à Pirae, XXX et par EZ GA G épouse H ;
Ayant conclu ;
54- Madame EZ GA GL G épouse H, sans profession, demeurant à XXX, XXX
Ayant conclu ;
55- Monsieur GO FP BA, agriculteur, demeurant à Manihi, agissant en qualité de mandataire de Monsieur ET GP BA, son père, suivant procuration du 20 mai 1999 ;
Ayant conclu ;
56- Madame HM HN HO C, née le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant à XXX
57- Madame FT GQ C épouse K, née le XXX à Papeete, secrétaire, de nationalité française, demeurant à XXX
58- Monsieur HP HQ HR C, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant à XXX
59- Mademoiselle HU HV-HW C, née le XXX à XXX
Les numéros 56 à 59, non comparantes, ayant donné procuration à Mme EJ C veuve A (n°32) suivant mandat en date du 4 et 16 avril 1997 ;
60- Monsieur EK AG ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaire,
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 février 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
M. L et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme HD-HE, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été C à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
Le litige concerne les terres AVAITAHITI, M, N, O, MAHEREHONAE-ITI, MAHEREHONAE-RAHI, MATEVE, OTETAHEIA, AA, POMARIORIO, RAHOPARAPARA, TEFAAO, TETAREVAREVA, TEURUPETIPETI, V, URUURU et P situées à Q.
PROCEDURE ENREGISTREE SOUS LE N° 87/00124
Le jugement du 7 octobre 1960
Par jugement en date du 7 octobre 1960, BK Tribunal de première instance de Papeete, saisi à Ia requête des consorts AG-CH a notamment dit que les terres N, MAHEREHONAE-ITI, MAHEREHONAE-RAHI, MAVETE, U, ORUURU, OTETAHEIA, W, AA, POMARIORIO, RAHOPARAPARA, RAHUIATU, TAPUFAA, TEFAAO, TETAREVAREVA, TEURUPETIPETI, V et P, situées à Q ont été usucapées pour partie par BO BP, AK AG et R et par leurs enfants.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Le jugement du 15 juin 1983
Par jugement en date du 15 juin 1983, BK Tribunal de première instance de Papeete, saisi par Mme DC AE épouse S et après avoir autorisé les parties à prouver leur usucapion sur les terres litigieuses, a notamment :
— donné acte à M. T «Y» AF que son intervention comme héritier de BO BP n’était pas contestée en l’état et à M. EL EM que les droits de sa famille sur la moitié indivise de la terre U n’étaient pas non plus contestés ;
— débouté Mme DC AE de ses prétentions sur toutes les terres en cause ;
— dit que les parcelles TEURUPETIPETI-TETAREVAREVA (57-A1), N (2-A1), POMARIORIO (421-A13), RAHOPARAPARA-OTETAHEIA (494-A17), MAHEREHONAE-ITI (528-A19), MAHEREHONAE-RAHI (532-A19) et la moitié indivise de la terre U (771-B27) provenant de AI AJ, appartiennent aux ayants droit de AK AG, R BD et BO BP ;
— dit que les parcelles XXX, Ia moitié indivise de Ia terre TEFAAO-TAPUFAA (786-B27) provenant de AI AJ et V (338-B12) appartiennent pour 2/3 aux ayants droit de AK AG, R BD et BO BP et pour 1/3 à ceux de Mme AN AO, représentés par Mme AN GR AD épouse CQ CR (née BK XXX à XXX
— dit que Ia parcelle W (346-B12) appartient aux ayants droit de Mme AN AO ;
— dit que Ia parcelle AA (27-28-B2) appartient aux consorts AB et EN CH;
— dit que Ia parcelle P (107-110-A3) appartient à FX EO AG et aux ayant droit de BO BP ;
— dit que la parcelle URUURU (27-28-A1) appartient dans sa partie Est de 3600 m2 à M. HX HY HZ IA GX IB (né BK XXX à Bora Bora) dans sa portion Ouest, à M. FX EO AG et pour BK surplus aux autres ayant droit de AK AG, R BD et BO BP ;
— ordonné la transcription de sa décision à Ia conservation des hypothèques.
L’arrêt de la cour d’appel du 14 mai 1987
Par décision en date du 14 mai 1987, la cour d’appel de Papeete saisi à la requête de M. CQ CR et de Mme AN AD, a confirmé BK jugement du 15 Juin 1983 en toutes ses dispositions.
L’arrêt de la cour de cassation du 24 mai 1989
Par décision en date du 24 mai 1989, la cour de cassation a rejeté BK pourvoi formé par Mme DC AE épouse S contre la décision de la cour d’appel de Papeete du 14 mai 1987.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
La tierce opposition
M. AK AG, ainsi que Mme BW AC et M. EP AD, ont formé tierce opposition à l’arrêt du 14 mai 1987.
M. AK AG a formé tierce-opposition en soutenant que ses dispositions allaient à I’encontre de celles du jugement du 7 octobre 1960, tandis que les consorts AC – AD, autres tiers-opposants, ont soutenu que leur auteur AN AO était héritier de AI AJ.
L’arrêt de la cour d’appel du 6 octobre 1994
Par arrêt en date du 6 octobre 1994, Ia Cour a notamment :
— considéré que I’arrêt de 1987 était inopposable aux tiers-opposants AC et AD, mais que BK jugement de 1960 serait susceptible d’être opposé aux héritiers de EQ AD, qui y était partie ;
— constaté que BK tiers-opposant, AK AG n’était pas partie à l’arrêt de 1987, non plus qu’au jugement de 1983 ; qu’en revanche, I’arrêt de 1987 était opposable à Mme AE épouse S et à ses héritiers ;
— observé que les consorts AC-AD, pour prétendre à un lien successoral, se fondaient sur un document de nature fiscale ne faisant pas preuve ;
— rejeté un moyen nouveau de M. S à savoir que ces terres dépendraient de la communauté matrimoniale entre AI AJ et AH AE, au motif d’une présomption grave de ce qu’il s’agissait d’un bien propre ;
— considéré que M. AK AG pouvait se prévaloir des dispositions prises en faveur de son auteur Tetuahiva dit BI AG par BK jugement de 1960, sous réserve que celui-ci soit devenu définitif, et se plaindre que BK jugement de 1983 n’ait pas fait une exacte application de cette première décision, ce qui restait à vérifier, et qu’il appartenait à M. AK AG de rapporter la preuve de ses prétentions.
En conséquence, elle a :
— déclaré recevables Ies tierces-oppositions ;
— enioint au tiers-opposant AK AG de produire les procès-verbaux des deux enquêtes effectuées les 15-17 mars 1958 et 5 janvier 1960, ainsi que les exploits de signification et un certificat de non-appel du jugement du 7 octobre 1960 ;
— enjoint aux tiers-opposants AC et AD de rapporter la preuve des droits successoraux allégués par actes d’état-civil ou autres documents probants ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Les consorts AC-AD ont repris les débats en exposant qu’ils n’avaient pu trouver d’actes suffisants et en demandant à pouvoir faire établir un jugement supplétif d’actes d’état -civil.
M. AF a exposé que BO BP, les familIes AG et son propre père étaient devenus propriétaires en cultivant l’une des parcelles en cause, que sur une deuxième parcelle une nommée Tepoe TAHIRI l’avait léguée à tous ses petits-enfants parmi lesquels sa propre DT ER ES.
Le Curateur a indiqué BK résultat de ses recherches concernant la succession de AK GS AG.
Sur ce sont intervenus :
A) Mme C, laquelle a exposé que les consorts C sont les héritiers exclusifs de AH a AE, épouse de AI a AJ ; elle a demandé à la Cour de constater que ceux-ci ont justifié de leur qualité et de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure en annulation d’un acte de notoriété du 14 mai 1990 dressé à la requête de Mme AC ;
B) Les consorts BY-DX qui ont exposé en substance qu’ils venaient à la succession comme héritiers de deux demi-soeurs de AI AJ, et ont demandé à la Cour de leur allouer BK bénéfice de leur requête du 5 novembre 1996 et de leurs écritures déposées dans deux instances différentes de la présente.
M. AG a déposé diverses pièces et conclu oralement à I’adjudication de sa requête.
L’arrêt de la cour d’appel du 14 mai 1998
Par arrêt en date du 14 mai 1998, la Cour a considéré que la situation ne pouvait être réglée qu’après éclaircissement de la succession de AI AJ ; et elle a :
— constaté que BK jugement du 7 octobre 1960 est opposable à M. EP AD, et enioint à celui-ci et à M. AK AG de s’expliquer sur les conséquences juridiques de ce fait ;
— enjoint à M. AK d’expliquer les critiques qu’il croit devoir faire à l’encontre de l’enquête de 1982 ;
— ordonné I’appel en cause des consorts AQ-AE ;
— et enjoint à toutes les parties de s’expliquer sur différentes questions précisées dans BK corps de l’arrêt.
L’arrêt de la cour d’appel du 10 juin 1999
Par décision en date du 10 juin 1999, la cour d’appel de Papeete a :
— débouté les consorts C de leur intervention ;
— enjoint à M. AF de produire les actes de naissance, mariage et décès applicables à Mme AL a AJ ;
— enjoint aux consorts AC-AD de produire les actes de naissance, mariage et décès applicables à Mesdames AM et AN a AO ;
— enjoint aux consorts AQ-AE et à défaut aux consorts AO, de produire les actes de naissance, mariage et décès applicables à Mme AP a NUl et si possible à son père Nul ;
— ordonné I’intervention régulière de M. ET BA et lui a enjoint de produire Ies actes de naissance, mariage et décès de son ancêtre ET a PAEAHI ;
— invité les parties à s’expliquer sur les questions A et B suivantes :
— A) les parties avant pris I’habitude de rédiger des écritures communes à la fois à la présente instance (rôle 124/87) et à une instance connexe mais distincte (rôles 295/91 et 48/94), il en a résulté que certaines de leurs conclusions et de leurs pièces n’ont pas été déposées dans BK présent dossier mais seulement dans l’autre : c’est ainsi notamment que les conclusions d’intervention des consorts AQ, quoique enregistrées au greffe BK 20 octobre 1997, n’ont pas été portées à la connaissance des parties dans la présente instance, leur existence étant seulement révélée par l’intervention récente des consorts AO : de même, à l’occasion de ses vérifications, la Cour a trouvé dans BK dossier 295/91 les pièces méconnues jusque là de M. AR, versées BK 26 janvier 1998, ainsi que des dossiers de pièces aux noms de M. AK AG, de la Société Civile Immobilière AA et des consorts AC-AD, toutes reversées par elle dans BK présent dossier : enfin, elle y voit aussi des conclusions en intervention volontaire de M. ET BA, en date du 21 mai 1999, se référant simultanément aux deux instances : il est donc indispensable que les parties soient invitées à prendre connaissance de ces divers éléments et à en débattre si elles BK croient bon ;
— B) la plupart des parties semblent avoir perdu de vue que l’objet principal de l’instance n’est pas la dévolution successorale de AI AJ (laquelle n’est examinée ici, au premier chef, que pour vérifier la qualité à agir des parties) mais bien la tierce-opposition à un arrêt ayant constaté l’usucapion de 15 parcelles de terres ; cette première décision se fondant sur un procès-verbal d’enquête effectué sur les lieux BK 26 avril 1982, et examinant distinctement BK cas de chacune de ces terres, il conviendra que les parties, si elles entendent la critiquer, procèdent de la même façon, seule pour I’ instant la position de M. AG étant claire sur ce point ;
Et leur a enioint de conclure désormais séparément pour la présente affaire.
A la suite de cette décision ont concIu :
— M. DB S
— BZ a AO et GJ AO
— FP BA
— Mme C
— Les consorts AC-AD
L’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2001
Après avoir rappelé que BK litige ne pourrait être régIé tant que n’aura pas été établie la dévolution successorale de AJ a AJ pour que puisse être établi autant que possible la liste des personnes susceptibles d’avoir qualité à agir pour contester l’usucapion telIe qu’elle a été retenue par les décisions de 1983 et 1987, la cour a ordonné une expertise généalogique aux fins d’identifier Ies ayants-droit de M. AJ a AJ, décédé BK 12 octobre 1909 à Faa’a et commis M. GF GT, expert, pour y procéder.
Autres procédures
Par jugement rendu BK 30 novembre 1998 BK Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a annulé la notoriété dressée BK 14 mai 1990 sous BK numéro 399/540 par Me AT à la requête de Mme BW AC pour venir au partage de la succession de AI a AJ.
Mme BW AC et M. EP AD sont appelants de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la Cour sous BK n° 175/99.
Par arrêt avant-dire-droit du 15 février 2001 la Cour a sursis à statuer dans I’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. AU dans la présente procédure.
Cette procédure a été clôturée dans la mesure où certaines parties demandaient à ce que cette procédure et la présente procédure soient jointes.
Le rapport d’expertise
M. GF GT étant décédé, M. AU a été commis en ses lieu et place.
L’expert AU a déposé son rapport le 30 septembre 2006; il conclut :
«Regroupement des parties au procès et leur attache généalogique.
Le demandeur et les défendeurs n° 1 a 9 font partis des descendants se réclamant de (H) BD a AW et se rattachent à l’étude généalogique n° B.
Les défendeurs n° 10 à 21 font partis des descendants se réclamant de (F) AX a AO qui elle-même se relie à CX a AO et se rattachent à l’étude généalogique n° D
Les défendeurs n° 22,32,40 à 43 et n° 51 font partie des descendants se réclamant de (F) Tevahineruarei a AE Veuve de (H) AI a AJ décédé sans postérité.
Le défendeur n° 23 fait partie des descendants se réclamant de (F) AL a AJ et se dit héritiers directs de (H) AJ a AJ et se rattachent à l’étude généalogique n° E ;
Les défendeurs n° 44 à 49 font partie des descendants de (H) AY a AZ époux de (F) AP a NUl fille de (H) BI a PARARA et se rattachent à l’étude généalogique n° C ;
Les défendeurs n° 33 à 39 font partie des descendants de (H) AJ a F ARIUA et de (F) Tumataigoigo a MAKEHU et se réclament des héritiers de AJ a AJ et font l’objet de l 'étude généalogique n° F.
L’étude G s’applique aux ayants droit de (H) Temauri a FAUTUMU dit Temauri a AV et son épouse (F) S a TEHOU IC S a PIHAINO.
Les consorts AW en l’espèce les consorts AG, les consorts AX et AM a AO, les consorts AY a AZ ont tous un ancêtre commun à savoir (H) TEPEHU et (F) PEHUPEHUATUA»
Les conclusions suite au rapport d’expertise
A la suite de ce rapport ont conclu :
— M. AK AG par l’intermédiaire de son avocat Me LAMOURETTE ;
— Les consorts EU BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX par l’intermédiaire de leur avocat Me HERMANN-AUCLAIR ;
— Mme BS EW comme intervenante volontaire (seule et par l’intermédiaire de son avocat Me GATTI) ;
— Mme EF I et Mme AD EH comme intervenantes volontaires (par l’intermédiaire de son avocat Me GATTI) ;
— Mme EX EF et Mme AD épouse J EH comme intervenantes volontaire en même temps que Mme EW BS ;
— Les consorts BA, comme intervenants volontaires ;
— Mme EY H, née EZ G comme intervenante volontaire, d’abord avec Mme EW BS, puis seule ;
— M. S DB.
Par ailleurs, le curateur aux biens et DJ DK, appelé en cause pour représenter les intérêts de AK AG et de DD AG a demandé sa mise hors de cause, lesdites personnes étant déjà représentées.
La présente procédure a été clôturée le 15 janvier 2010.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2001 :
Il convient tout d’abord de préciser que dans cette procédure qui dure depuis près de 23 ans devant la cour d’appel, certains intimés concernés au premier chef par la tierce opposition n’ont pas conclu après le rapport d’expertise alors que de nombreux intervenants se sont joints à l’instance en cours de procédure.
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de AK AG (tiers opposant) et de M. FA GU BB (intervenant volontaire) :
Ils demandent à la Cour de :
«Vu le jugement du 7 octobre 1960 ;
Vu le certificat de non appel audit jugement ;
Vu le rapport d’expertise de M. AU
Déclarer recevable I’intervention volontaire de Monsieur FA FB a BB en sa qualité d’ayant droit également de Monsieur BC a AW ;
Dire et juger que les terres dénommées dans BK jugement du 07 octobre 1960 sont Ia propriété des ayants droit de Monsieur BD a AW dont :
. Ies ayants droit de Madame BE a AW IC R a BD épouse AG représentés par Monsieur AK a AG, appelant.
. de Madame BH a AW représentés par Monsieur FA FB a BB, intervenant volontaire.
— Débouter les défendeurs à la tierce opposition de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions contraires».
Au soutien de leurs demandes, ils précisent :
— qu’il est établi aux termes du rapport d’expertise que AK a AG vient aux droits de M. BD a AW, décédé BK 26 août 1906 à Pueu en laissant des enfants dont :
Mme BE a AW IC R a BD épouse de Monsieur FC FD a AG, décédée en laissant des enfants dont :
. M. GV GW AG dit BI, son père ;
— que l’intervenant, M. FA FB a BB, vient aux droits de Mme BH a BD GX AW, fille également de M. BD a AW et soeur de Mme BE a AW IC R a BJ épouse AG, décédée BK XXX à Pueu en laissant des enfants dont :
Mme DT IC ID IE IF IG, née BK XXX à Pueu et décédée en laissant 2 enfants issus de M. FE BI a BL dont :
Mme FF FG a BL, née BK XXX à BM, mariée BK XXX à BN avec M. EP GY GZ a BB et décédée BK XXX à Avatoru – BM en laissant des enfants dont :
' M. FA FB a BB, intervenant volontaire ;
— que sa tierce opposition porte sur les terres AA PVB N° l0 Tiputa et P PVB N°4 Avatoru, devenues propriété de AB et CP CH pour la première et propriété de FX EO AG et BO a BP pour la dernière ;
— que BK jugement du 07 octobre 1960 a trouvé son application dans un acte reçu par Me MOZELLE suppléant de Me LEJEUNE, notaire, contenant bail par les consorts AG-CH dont l’appelant et ses frères et soeurs à la société Polynésienne de Villages de Vacances, de la terre AA ; que suivant l’expertise généalogique M. FX EO AG dit aussi FX Ariioehau a BO a BP et M. AB et sa soeur CP CH étaient également les petits enfants de Mme BE a AW IC aussi R a BD, fille de M. BD a AW ; qu’il est donc justice que les terres AA PVB N° 10 Tiputa et VAlMATE PVB N° 4 Avatoru reviennent à BO a BP, AK a AG et R a BD comme jugé BK 07 octobre 1960 ;
— que le rapport d’expertise de M. AU justifie que les droits des consorts BO a BP, AK a AG et Mme R a BD proviennent de M. BD a AW ; qu’il convient de dire et juger que les terres précitées sont la propriété des ayants droits de M. BD a AW dont :
1. les ayants droit de Mme BE a AW IC R a BD épouse AG représentés par M. AK a AG, appelant.
2. et les ayants droit de Mme BH a AW représentés par M. FA FB a BB, intervenant volontaire.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts BW AC et EP AD (autres tiers opposants) :
Ils n’ont pas conclu devant la cour dans la présente instance. Ils ont toutefois introduit concomitamment une autre instance devant le Tribunal de première instance qui a donné lieu a un jugement rendu le 30 novembre 1998, jugement frappé d’appel, instance actuellement pendante devant la cour d’appel sous le numéro 175/CIV/99. Les consorts AC-AD demandent la jonction de cette nouvelle procédure avec la présente procédure.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de AB CH (concerné directement par la tierce opposition de M. AK AG) :
Il n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
D- Résumé des moyens et exposé des prétentions de FX EO AG (concerné directement par la tierce opposition de M. AK AG) :
Il n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
E- Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX :
Ils demandent à la Cour de (conclusions récapitulatives du 15 janvier 2010)
«Allouer aux exposants BK bénéfice de leurs précédentes conclusions enregistrées au greffe de la Cour les :
— 7 novembre 1996
— 15 mai 1997
— 22 janvier 1999
— 19 février 1999
— 3 juin 2005
Homologuer le rapport d’expertise de M. FH AU en ce qui concerne les exposants ;
Constater que les exposants viennent aux droits de AI a AJ et réformer en conséquence I’arrêt du 14 mai 1987 dans la mesure utile,
Débouter Mme BW AC, EP AD et EK AG de toutes leurs demandes ;
Condamner Mme BW AC, EP AD et EK AG à payer aux exposants la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 500.000 FCFP par application de I’article 407 du Code de procédure civile local,
Condamner Mme BW AC, M. EP AD et M. EK AG aux dépens qui comprendront BK coût du rapport d’expertise de M. FH AU ».
Au soutien de leurs demandes, ils précisent :
— qu’ils sont intervenus volontairement à la présente instance et ont formé à leur tour tierce opposition à I’encontre de I’arrêt n° 285.113 rendu BK 14 mai 1987 par la Cour d’Appel de Papeete ;
— qu’il ressort de l’expertise généalogique qu’ils (intimés n° 33 à 39 dans I’arrêt du 18 janvier 2001), ont été identifiés dans I’étude généalogique applicable à (H) AJ Farina et (F) Tumataigoigo a Makehu comme faisant partie des héritiers de AJ a AJ ; que l’étude de M. AU confirme par ailleurs, comme ils I’ont toujours soutenu, que EK AG, BW AC et EP AD n’ont aucun droit dans la succession de AJ a AJ ;
— que l’absence de droits successoraux des appelants étant désormais établi, la Cour devrait confirmer BK jugement du 30 novembre 1998 (dans l’autre procédure pendante devant la cour) et les prétentions de EK AG, BW AC et EP AD qui prétendent entrer dans la succession de AJ a AJ seront rejetées en totalité.
F- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme BS EW, de Mme I EF et de Mme AD EH :
Elles demandent à la Cour de :
«- Recevoir leur intervention,
— Homologuer BK rapport de l’expert en généalogie en ce qu’il concerne la généalogie de Mmes BS et I ;
— Constater que Mme J EH est l’arrière petite fille de AN a AO,
— Leur donner acte de ce qu’elles ne demandent rien au titre d’héritières de AJ a AJ,
— Dire que AN a AO est propriétaire pour moitié des terres revendiquées par AI a AJ et plus particulièrement des parcelles non usucapées de la terre P et des parcelles 101 à 104 de la terre P-Atimutmu en vertu de l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne enregistré BK 28 novembre 1902.
— Débouter tout autre revendiquant sur ces terres.
— Condamner tous les revendiquants ayant succombé à leur payer la somme de 797.510 XPF solidairement».
Au soutien de leurs demandes, elles précisent :
— que les trois intervenantes sont toutes issues de Tapoto a FL ou AN née BK XXX a BM . (page 86 souche B) ; qu’en ce qui concerne les deux premières, BK rapport de l’expert sera homologué et pour la troisième la Cour pourra constater que sa généalogie la relie directement à FI AD, comme ses cousines ;
— qu’elles ne demandent plus à être considérées comme des ayants droits de AJ a AJ ; qu’en effet, s’il résulte de toutes les pièces du dossier que leur ancêtre AN FL a un ancêtre commun avec AJ a AJ, BK nombre de degrés de parenté qui les séparent dépassent les 6 degrés prévus par la loi ;
— que AK AG a formé opposition à un arrêt du 14 mai 1987 confirmant un jugement du 15 juin 1983, concernant diverses parcelles de terre sises à Q dont les parcelles 107 et 110 de la terre P ; que si ces parcelles ont été attribuées par BK dit jugement a AG FX et aux ayants droit de BO FJ, les autres parcelles n’ont à ce jour pas fait l’objet d’usucapion ; qu’elles reviennent donc aux héritiers de AJ a AJ et à ceux de AO AN pour moitié en vertu de l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1902 enregistrée volume 88 numéro 14 ; que dans la mesure où elles sont directement descendantes de AN a FL, leur arrière grand-DT, elles sont en droit d’en réclamer la propriété indivise ;
— ce qui concerne la terre P – Atimutimu (parcelles 101-102-103-104) qui a été initialement revendiquée par AI a AJ, elle ne demandent rien au titre de la succession de AJ mais par contre en vertu de l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne de 1902, enregistré volume 88 numéro 14, elles revendiquent des droits comme descendantes de AN AO bénéficiaire de cet arrêt et donc de la moitié des parcelles restantes de la terre P-Atimutimu non usucapées ;
— qu’elles ont avancé au titre des honoraires de I’en généalogie la somme de 797 510 FCFP sur BK total de 917 510 FCFP ; que ces sommes ont été exposées en raison de revendications non fondées ; qu’il convient donc que toutes les personnes dont les revendications seront ou ont été rejetées, les supportent solidairement.
Par conclusions en date du 26 novembre 2008, Mme BS EW, de Mme I EF et de Mme AD EH ont fait connaître à la cour que Mme J FK, leur cousine, intervenante avec elles, était décédée le 14 novembre 2008.
Dans des conclusions postérieures en date du 21 août 2009, elles ont précisé :
— que jusqu’à ce jour M. BB FA n’était pas intervenu dans ce dossier pourtant ancien ; qu’iI affirme être un descendant de Mme BD BH ; que cette intervention tardive s’explique par BK fait que M. BB FA a construit sans permis une maison sur la terre P-Atimutimu et qu’elles l’ont assigné devant BK tribunal en référé, pour cesser les travaux et que le juge l’a condamné comme étant sans droit ni titre et sans permis, décision confirmé par la cour ; que M. BB FA n’établit pas la réalité de ses droits ;
— que faute de preuve M. AG AK et M. BB FA seront déboutés de leurs demandes en ce qu’elles concernent les terres revendiquées par AI a Tuaoa et AN FL .
Elles demandent en conséquence à la cour de :
« - Constater une fois de plus que Mesdames BS et I sont descendantes de AN a FL ;
— Constater que cette dernière est copropriétaire pour un tiers de la terre P-Atimutimu avec AI a AJ et un autre revendiquant ;
— Constater que M. BB FA n’apporte aucune preuve de sa filiation avec la souche BD ;
— Constater que M. AG AK et M. BB FA n’apportent pas la preuve de leur lien de parenté en degré successible avec AJ a AJ ;
— Les débouter de toutes leurs demandes relatives aux terres revendiquées par AI et AN ;
— Les condamner à payer aux concluantes la sommes de 350 000 FCFP pour leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens dont les frais d’expertise».
G- Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts BA :
Les consorts BA et autres et GO FP BA sont intervenus dans l’instance en cours.
Ils ont demandé à la cour de «faire opposition sur toutes les terres qui ont été prises en trentenaire par.
A – des occupants sans autorisation
B – Soit disant héritiers sans lignées
C – Autres … »
Ainsi que «l’annulation de la Notoriété et généalogie frauduleuses déposées par DT DU, née BT après décès de AI a AJ » et ils ont demandé que «toutes les terres doivent soient rendues aux propriétaires originels».
I- Résumé des moyens et exposé des prétentions de DB S :
Il a transmis un courrier pour se plaindre des lenteurs de la procédure et contester les droits des intimés sans préciser quelles étaient ses demandes.
PROCEDURE ENREGISTREE SOUS LE N° 99/00175
1- Exposé des faits et des procédures antérieures et résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête enregistrée le 7 novembre 1996, M. DQ BY, Mme DR DS épouse de M. EQ-DH B, Mme DT DU, M. DV HS-HT, Mme BW DX, M. DY DZ et M. EA DX ont fait citer Mme BW AC, M. EP HF FA AD, M. FM S et M. FN S devant le Tribunal de Première Instance de Papeete.
Ils ont demandé au tribunal l’annulation de l’acte de notoriété dressé le 14 Mai 1990 sous le n° 399/540 par Maître AT à la requête de Mme BW AC.
Ils ont fait valoir que cet acte indiquait faussement que AI a AJ était décédé, en laissant son épouse BU, usufruitière, décédée depuis et pour seuls héritiers, à défaut d’ascendants légitimes ou naturels ou descendants d’eux, ses cousins de la ligne maternelle à défaut de parents au degré successible dans la ligne paternelle Mme AM a AO et Mme AN a AO ; qu’en effet, si à son décès, AI a AJ a effectivement laissé AH AE son épouse BU, comme usufruitière légale de la moitié des biens dépendant de sa succession jusqu’a son décès survenu depuis, contrairement aux indications contenues dans la notoriété litigieuse, AI a AJ a laissé pour lui succéder ses deux soeurs HA HB AJ et BV a AJ nées d’un premier lit de son père AJ a AJ dit aussi AJ a GY et qu’une nouvelle notoriété dressée BK 14 octobre 1996 retrace cette dévolution.
Ils ont soutenu qu’en faisant établir la généalogie Iitigieuse BW AC ne pouvait ignorer la réalité puisque celle-ci est, par ailleurs tierce opposante à I’arrêt du 14 mai 1987.
M. FM S a conclu pour indiquer que seuls AC BW et les AD étaient concernés par BK litige relatif à l’acte de notoriété critiqué.
Mme EJ C est intervenue au litige contre Mme BW AC, Messieurs EP AD et FM et FN S en soutenant que suivant la dévolution successorale qu’elle présentait, les consorts C qu’elle a appelé à la cause étaient les héritiers exclusifs de la dame AH a AE veuve de AI a AJ et elle a demandé au Tribunal de :
— déclarer fondée la présente intervention à la cause ;
— constater que les consorts C ont justifié de leur qualité d’ayants-droit de la dame CG a AE, veuve AI a AJ, décédée le XXX à PAPEETE ;
— débouter les consorts S, AD et AC de leurs prétentions à se déclarer héritiers de la dame CG a AE ;
— prendre acte de ce que Mme EJ C s’en remet à justice quant à la demande en annulation de notoriété formée par les héritiers de AI a AJ ;
— condamner les consorts S, AD et AC aux dépens.
M. DB S produisant deux testaments établis par Maître BX Notaire, a sollicité une expertise en écriture.
Mme BW AC et M. EP AD ont précisé que leur auteur AJ a AJ est ne vers 1812 à MEKETIA, que leurs parents respectifs étaient différents, et qu’enfin celui-ci est décédé à FAA’A le 12 octobre 1909 à l’âge de 80 ans et ils ont demandé en conséquence au Tribunal de débouter les consorts BY et de les condamner au paiement d’une somme de 120.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Le jugement du 30 novembre 1998
Par décision en date du 30 novembre 1998, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
— annulé la notoriété dressée le 14 mai 1990 sous le n° 399/540 par Maître AT, Notaire ;
— reçu Mme EJ C en son intervention et lui a donné acte de ses diligence ;
— débouté M. DB S, Mme AC et M. AD, de leurs demandes ;
— prononcé la mise hors de cause de FN et FM S ;
— condamné Mme AC à verser aux demandeurs les sommes de 200.000 FCFP au titre de dommages-intérêts et 200.000 FCFP en application de l’article 48-1 du Code de Procédure Civile local ;
— mis Ies dépens a la charge de Mme AC et M. AD.
Les autres procédures
Par ailleurs, une autre procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel.
M. AK AG, ainsi que Mme BW AC et M. EP AD, ont formé tierce opposition à un arrêt du 14 mai 1987, qui avait confirmé un jugement du 15 juin 1983, du Tribunal de première instance de Papeete qui, saisi par Mme DC AE épouse S et après avoir autorisé les parties à prouver leur usucapion sur les terres litigieuses, avait notamment :
— donné acte à M. T «Y» AF que son intervention comme héritier de BO BP n’était pas contestée en l’état et à M. EL EM que les droits de sa famille sur la moitié indivise de la terre U n’étaient pas non plus contestés ;
— débouté Mme DC AE de ses prétentions sur toutes les terres en cause ;
— dit que les parcelles TEURUPETIPETI – TETAREVAREVA (57-A1), N (2-A1), POMARIORIO (421-A13), RAHOPARAPARA-OTETAHEIA (494-A17), MAHEREHONAE-ITI (528-A19), MAHEREHONAE-RAHI (532-A19) et la moitié indivise de la terre U (771-B27) provenant de AI AJ, appartiennent aux ayants droit de AK AG, R BD et BO BP ;
— dit que les parcelles XXX, Ia moitié indivise de Ia terre TEFAAO-TAPUFAA (786-B27) provenant de AI AJ et V (338-B12) appartiennent pour 2/3 aux ayants droit de AK AG, R BD et BO BP et pour 1/3 à ceux de Mme AN AO, représentés par Mme AN GR AD épouse CQ CR (née BK XXX à XXX
— dit que Ia parcelle W (346-B12) appartient aux ayants droit de Mme AN AO ;
— dit que Ia parcelle AA (27-28-B2) appartient aux consorts AB et EN CH ;
— dit que Ia parcelle XXX) appartient à FX EO AG et aux ayant droit de BO BP ;
— dit que la parcelle URUURU (27-28-A1) appartient dans sa partie Est de 3600 m2 à M. HX HY HZ IA GX IB (né BK XXX à Bora Bora) dans sa portion Ouest, à M. FX EO AG et pour BK surplus aux autres ayant droit de AK AG, R BD et BO BP ;
— ordonné la transcription de sa décision à Ia conservation des hypothèques..
Dans cette procédure interviennent notamment, outre les consorts M. AK AG, ainsi que Mme BW AC et M. EP AD et S, M. DB S , BZ a AO et GJ AO, FP BA, Mme C, les consorts EU BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX, Mme BS EW, Mme EF T HC et Mme AD EH ainsi que Mme EX EF.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête enregistrée au greffe BK 14 avril 1999, BW FY AC et EP AD ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir I’infirmation.
Ils ont sollicité BK rejet des prétentions des consorts BY et l’allocation de la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Ils ont fait valoir qu’en privilégiant un acte de notoriété datant de 100 ans par rapport à un autre acte de notoriété possédant les mêmes caractères, BK Tribunal avait méconnu les difficultés d’ordre généalogique et cadastrales du litige ; que, s’ils n’ont pu obtenir «un acte d’état-civil établissant BK décès sans postérité de AI a AJ et BK fait qu’il ait laissé pour héritiers ses cousins dont AM a AO et les enfants de AN a AO, les documents versés aux débats (décision du conseil de district de Tiputa en date du 17 juin 1901 ; deux déclarations de succession) constituaient des présomptions de nature suffisamment graves pour établir leur qualité d’héritier de AI a AJ ; que ce dernier ne descend pas de AJ a GY dont se réclament les consorts BY; enfin que la question en litige faisait l’objet d’une autre instance devant la Cour d’appel et qu’il serait opportun de joindre les deux affaires.
Aux termes d’écritures de nature tout aussi injurieuse qu’incohérente et dont il est impossible de faire la synthèse, DB S a demandé à la Cour de :
— «faire expertiser les deux testaments dont les caractères sont douteux ;
— examiner sérieusement les questions sur les AJ A GY et AJ A AJ A DZ de père, et reconnaître que les AJ A AJ GY et AJ A AJ A DZ n’ont aucun lien, et sont bien des personnes distinctes les uns par rapport à I’autre …
— faire justice.»
FO BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX ont conclu à la confirmation du jugement attaqué et ont réclamé paiement de la somme de 500 000 FCFP, a titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 360 000 FCFP, en application des dispositions de l’ article 48-1 du code de procédure civile local.
Ils ont soutenu :
— que AI a AJ est décédé sans postérité avant son père AJ a AJ ; que son épouse a été usufruitière légale de la moitié des biens dépendant de sa succession jusqu’à son décès ; que AJ a AJ dit aussi AJ a GY a eu trois enfants de sa première union avec Tumataigoigo a Makehu :
. Tepurotu HB a AJ épouse CA dont descendent DQ BY, DR DS épouse B, DV TAHIHIRERAI et DT DU ;
. BV a AJ dont descendent BW DX, DY DZ et EA DX ;
. AJ a AJ ;
— que «BW AC ne pouvait ignorer la dévolution successorale de AI a AJ.
FN S et BA FP, intervenants volontaires, ont sollicité la confirmation du jugement attaqué.
FQ FR veuve C, EB C, DB C, HM C, FS C, FT K née C, HP C et HU C, bien que régulièrement assignés et réassignés, n’ont pas comparu.
Par arrêt en date du 15 février 2001, la cour d’appel de Papeete a notamment, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
— confirmé BK jugement rendu BK 30 novembre 1998 par BK Tribunal de première instance de Papeete en ce qu’il a rejeté Ies demandes d’DB S concernant les deux testaments de FU FV a AE ;
Avant-dire-droit au fond sur les autres demandes,
— enjoint à BW AC et a EP AD de verser aux débats l’acte de notoriété dressé BK 14 mai 1990 par Me AT ;
— sursis à statuer dans I’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par arrêt du 18 janvier 2001.
A la suite de cette décision, ont conclu M. DQ BY, Mme DR DS épouse de M. EQ-DH B, Mme DT DU, M. DV HS-HT, Mme BW DX, M. DY DZ et M. EA DX.
Les autres parties au procès n’ont pas conclu à nouveau.
En revanche, sont intervenus volontairement dans l’instance en cours :
— M. EK AG.
— Mme GL EW BS, Mme EF HK HL EX et Mme EH AD.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2010.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de M. DQ BY, Mme DR DS épouse de M. EQ-DH B, Mme DT DU, M. DV HS-HT, Mme BW DX, M. DY DZ et M. EA DX :
Ils demandent à la Cour de :
«Vu l’arrêt avant-dire-droit du 15 février 2001 rendu sous le numéro 85AD,
Homologuer BK rapport d’expertise de M. FH AU en ce qu’il confirme que Mme BW AC et M. EP AD n’ont aucun droit dans la succession de AJ a AJ,
Confirmer BK jugement du 30 novembre 1998 en ce qu’il a annulé I’acte de notoriété dressé BK 14 mai 1990 par Me AT sous BK numéro 399/540,
Ordonner la transcription de I’arrêt à intervenir en marge de la minute conservée par Me AT,
Le reformer dans la mesure utile et condamner Mme BW AC et M. EP AD à payer aux exposants :
— la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues,
— la somme de 500.000 FCFP par application de I’article 407 du Code de procédure civile local,
Condamner Mme BW AC et M. EP AD aux dépens d’appel.»
Au soutien de leurs demandes, ils précisent que le rapport d’expertise confirme, comme ils I’ont soutenu, que EK AG, BW AC et EP AD n’ont aucun droit dans la succession de AJ a AJ.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de EK AG (conclusions déposées le 26 janvier 2010 après avoir pris connaissance du rapport de M. CB) :
Il demande à la Cour de :
«Vu le rapport d’expertise de Monsieur CB,
Dire et juger que Monsieur EK AG est un ayant-droit de BE a AW.
Dire que les consorts BY, BS, I et AC n’ont aucun droit dans la succession de AI a AJ et de CE a CF ;
Débouter ces derniers de leurs moyens, fins et demandes».
Au soutien de ses demandes, il précise :
— que suivant la déclaration de succession du 11 février 1918, AI a AJ et CE CF, sa DT, ont laissé pour unique héritière Madame BE AW (Iaquelle est décédée BK XXX à XXX
— que l’expertise généalogique de M. FH AU établit que BE a AW est fille de BD a AW lequel est I’arrière petit-fils de CC a CD ; que cette dernière a un frère prénommé, CF CD, lequel est BK père de CE a CF (DT de AI a AJ et revendiquante avec son fils de certaines terres sises à Q) ; que les terres revendiquées par AI a AJ et provenant de la famille de sa DT doivent retourner à la ligne maternelle ; qu’il a les mêmes droits successoraux que M. AK AG étant issu comme ce dernier de BE a AW ;
— qu’en ce qui concerne les consorts BY, ces derniers tiennent leurs droits de AJ a GY qui n’est pas la même personne que AI a AJ ; qu’en ce qui concerne les consorts AC et AD, ces derniers sont les ayants-droit de AN AO ; mais, ce dernier n’est pas un ayant-droit de AI a AJ ; que par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 5 septembre 1902, il a été jugé que la dame AN a AO est reconnue comme propriétaire revendiquante des terres revendiquées par AI a AJ et sa DT, CE a CF, mais, il n’a pas été dit que Mme AN a AO est un ayant-droit de AI a AJ et de CE a CF ; que d’ailleurs, les consorts BS-I et AD, ne revendiquent plus de droits dans la succession de AI a AJ ;
— qu’il a les mêmes droits successoraux que M. AK AG et se joint aux écritures de ce dernier.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme GL EW BS, Mme EF HK HL EX et Mme EH AD :
Elles demandent à la Cour de :
«Recevoir les intervenantes volontaires dans leurs écritures,
Voir accepter leur intervention au vu de leurs conclusions du 5 septembre pour BK dossier 124/CIV/87 avec les pièces jointes,
Voir dire que Madame BE a AW n’a pas prouvé être la seule héritière de Monsieur AI a AJ, de Monsieur AJ a AJ et de Madame CE a CF, ses parents lui ayant survécu,
Réserver les dépens dans l’attente des pièces et de la généalogie à présenter par Monsieur FH AU, Expert désigné par la Cour».
Au soutien de leurs demandes, elles précisent qu’en aucun cas les jugements et arrêts rendus le 7 octobre 1960, 15 juin 1983 et 14 mai 1987 ont précisé que Mme BE AW était Ia seule héritière de M. AI a AJ et de ses père et DT ; que le jugement du 15 juin1983 et I’arrêt du 14 mai 1987 ont seulement reconnu que Ies terres avaient été usucapées.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la demande de jonction :
Plusieurs parties demandent la jonction des deux procédures et aucune ne s’y oppose.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures dans la mesure où les deux litiges sont étroitement liés, les parties se fondant dans le second litige sur le rapport de l’expertise de M. AU qui avait été ordonnée à propos du premier litige et dans la mesure où, comme cela avait déjà été dit, les parties continuent malgré les avertissements de la cour à conclure indifféremment dans plusieurs procédures en même temps.
2- A propos du rapport d’expertise de M. AU :
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune critique et les parties, pour la plupart d’entre elles, demande son homologation.
Il convient en conséquence d’entériner le rapport de M. AU, déposé le 30 septembre 2006.
3- A propos de l’annulation de l’acte de notoriété (procédure 99/00175) :
Le tribunal a, par décision en date du 30 novembre 1998, annulé l’acte de notoriété dressé le 14 mai 1990 sous le n° 399/540 par l’étude de Me AT, notaire.
Me GUICHENU, notaire par intérim à Papeete, a établi le 14 mai 1990 à la demande de Melle BW AC, un acte de notoriété après décès mentionnant que M. AI a AJ, décédé à Papeete 7 février 1900, avait laissé son épouse, AH a AE, depuis décédée et comme héritiers à défaut d’ascendants, d’enfants légitimes ou naturels ou descendants d’eux, ses cousins, AM a AO et AN a AO, héritiers chacun pour moitié de sa succession.
Il ressort cependant de l’expertise généalogique que AI a AJ est décédé sans postérité, laissant pour lui succéder ses deux parents AJ a AJ et CE a CF.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 30 novembre 1998 de ce chef et d’ordonner la transcription du présent arrêt en marge de la minute conservée en l’étude de Me AT. A propos de la demande en dommages et intérêts réclamés par les consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX à Mme BW AC et M. EP AD, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef, le premier juge ayant fait une juste appréciation du préjudice subi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 30 novembre 1998 en toutes ses dispositions.
Il convient par ailleurs de préciser que le litige avait pour objet de statuer sur la véracité des affirmations contenues dans un acte de notoriété, il n’avait pas pour but de statuer sur la dévolution successorales de Madame CG a AE, ni de statuer sur la dévolution successorale de AJ a AJ et CE a CF ou sur celle de BE a AW.
Toutes les demandes en ce sens seront donc rejetées.
4- A propos de l’effet dévolutif de la tierce opposition :
La Cour de Cassation a jugé que l’effet dévolutif de la tierce-opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique ; il n’autorise pas les parties à former des demandes nouvelles.
La cour d’appel statuera donc sur les tierce-oppositions qui ont été formées et limitera ses réponses aux points qui ont été jugés par le jugement de première instance confirmé par l’arrêt du 14 mai 1987, objet de la tierce-opposition.
Ainsi que cela a été rappelé dans les précédents arrêts, la plupart des parties semblent avoir perdu de vue que l’objet principal de l’instance n’est pas la dévolution successorale de AI AJ (laquelle n’est examinée ici, au premier chef, que pour vérifier la qualité à agir des parties) mais bien la tierce-opposition à un arrêt ayant constaté l’usucapion de 15 parcelles de terres et l’expertise généalogie avait pour seul but de vérifier la qualité à agir des tiers opposant et non de déterminer les droits de chacun.
En conséquence, la cour n’aura pas dans le cadre du présent litige à statuer sur la qualité d’ayants droit des intervenants et elle n’aura notamment pas à se prononcer sur leurs droits éventuels dans la succession de AI a AJ.
5- A propos de la tierce opposition de AK AG :
Par arrêt en date du 6 octobre 1994, la cour a rappelé à M. AG qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de ses prétentions. Elle lui a enjoint de produire les procès-verbaux des deux enquêtes effectuées les 15-17 mars 1958 et 5 janvier 1960 ainsi que les exploits de signification et un certificat de non appel du jugement du 7 octobre 1960.
Par arrêt en date du 14 mai 1998, la cour a enjoint M. AG d’expliquer les critiques qu’il croyait devoir faire à l’encontre de l’enquête de 1982.
Il convient en conséquence d’examiner si M. AG a obtempéré aux demandes de la cour.
M. AG n’a pas déposé de conclusions récapitulatives. Il a conclu à quatre reprises depuis l’arrêt de 1994 ; le 15 septembre 1998, le 9 octobre 1998, le 23 janvier 2009 et le 20 février 2009. Il n’a produit aucune des pièces demandées.
En 1998, il a simplement précisé : «En ce qui concerne l’enquête de l’année 1982, il ne peut que constater qu’elle était favorable à sa famille, mais ce qu’il critique, c’est la déclaration que M. BO BP a fait des plantations sur les deux terres VAIMARIU et P alors qu’il habitait Huahine et que bien des déclarations concernant les consorts AE sont obligatoirement fantaisistes ».
En janvier 2009, il précisait dans ses conclusions qu’il était constant qu’il avait d’ores et déjà fait connaître ses moyens à l’égard des opérations d’enquête effectuée sur 26 avril 1982.
En février 2009, il ne fait que reprendre ses moyens selon lesquels le jugement du 15 juin 1983 est en contradiction avec le jugement du 7 octobre 1960.
M. AG n’ayant pas obtempéré aux demandes de la cour, sa tierce opposition ne pourra qu’être rejetée.
5- A propos de demandes de M. FA GU BB :
Il s’agit de demandes nouvelles qui n’ont pas à être examinées dans le cadre d’une procédure de tierce opposition.
6- A propos de la tierce opposition de BW AC et EP AD :
Ces derniers n’on pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
En l’espèce, l’acte de notoriété sur lequel Mme BW AC se fondait pour justifier ses prétentions a été annulé et il ressort du rapport d’expertise que les consorts AC AD ne justifient pas de leur qualité d’ayants droit de AJ a AJ.
Ils n’ont donc pas qualité pour contester les dispositions de l’arrêt du 14 mai 1987 et leur tierce opposition devra être rejetée.
7- A propos de la tierce opposition de DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX :
Ils précisent dans la motivation de leurs conclusions récapitulatives du 15 janvier 2010 qu’ils forment tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt du 14 mai 1987. Ils demandent à la cour, statuant sur tierce-opposition, de réformer la décision dans la mesure utile.
Ainsi que cela a été rappelé à de nombreuses reprises au cours de cette procédure, il s’agit de statuer sur tierce-opposition à un arrêt qui a confirmé un jugement qui statuait sur une usucapion. Les consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX ne formulent aucune observation sur l’analyse du premier juge et sur les mesure d’instruction qui ont conduit le premier juge à prononcer l’usucapion.
Cette tierce-opposition sera également rejetée.
8- A propos de l’intervention de Mme GL EW BS, Mme EF HK HL EX et Mme EH AD :
Force est de constater que leurs demandes ne portent pas sur les terres objets du jugement du 15 juin 1983, confirmé par l’arrêt du 14 mai 1987 (terre P cadastrée 107 et 110) mais sur des terres qui n’ont pas été usucapées (parcelles 101 à 104 de la terre P).
Il s’agit de demandes nouvelles qui n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent litige.
9- A propos de l’intervention des consorts BA et d’DB S :
Il s’agit soit de demandes d’ordre général sur lesquelles il n’est pas possible de statuer, soit de demandes incohérentes.
10- A propos de la demande de donner acte :
La cour de cassation a jugé que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de pourvoi ; qu’en effet, le donner acte, qui ne formule aucune constatation n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu. Dès lors il n’existe aucune obligation pour la cour d’appel de donner acte ou de motiver sa décision de ce chef et elle n’a notamment pas à donner acte de réserves.
11 – A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
A propos de la demande formée sur ce fondement par les consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX à Mme BW AC et M. EP AD et ce à propos de la procédure d’appel enregistrée sous le n° 99/00175, il y a lieu de condamner Mme BW AC et M. EP AD à leur payer la somme de 200.000 FCFP en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes en cause d’appel, à propos des demandes formée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 87/00124, il n’y a pas lieu à application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
12- A propos des dépens et des frais d’expertise :
A propos de la procédure d’appel enregistrée sous le n° 99/00175, Mme BW AC et M. EP AD seront condamnés aux dépens.
A propos de la procédure enregistrée sous le n° 87/00124, chacune des parties supportera ses propres dépens et les frais d’expertise seront partagés entre toutes les parties qui ont tiré profit des conclusions du rapport d’expertise et notamment des intervenants.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 6 octobre 1994,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 14 mai 1998,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 10 juin 1999,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 18 janvier 2001,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 15 février 2001,
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° 87/00124 et 99/00175 ;
Entérine le rapport de M. AU, déposé le 30 septembre 2006 ;
A propos de la procédure d’appel enregistrée sous le n° 99/00175,
Confirme le jugement du 30 novembre 1998 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la transcription de I’arrêt à intervenir en marge de la minute conservée par Me DUBOUC ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
A propos de la procédure enregistrée sous le n° 87/00124,
Rejette la tierce opposition de M. AK AG ;
Rejette la tierce opposition de Mme AC BW et de M. AD EP ;
Rejette la tierce opposition des consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX ;
Rejette les demandes de M. FA GU BB comme nouvelles dans une procédure de tierce opposition ;
Rejette les demandes de Mme GL EW BS, Mme EF HK HL EX et Mme EH AD comme nouvelles dans une procédure de tierce opposition ;
Déboute les consorts BA et d’DB S de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
A propos de la procédure d’appel enregistrée sous le n° 99/00175, condamne Mme BW AC et M. EP AD à payer aux consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX, la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
Dis que chacune des parties supportera ses propres dépens et que les frais d’expertise seront partagés à égalité, soit 1/5 pour AK AG (tiers opposant) et de M. FA GU BB (intervenant volontaire), 1/5 pour BW AC et EP AD (autres tiers opposants), 1/5 pour Mme BS EW, et Mme I EF, 1/5 pour consorts DQ BY, DR DS épouse B, DT DU, DV DW, BW DX, DY DZ et EA DX, et 1/5 pour EK AG.
Prononcé à Papeete, le 1er avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
M. HD-HE JP. SELMES
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