Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants pour ce domicilies, S.A.S. TRANE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FILW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
02 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. TRANE prise en la personne de ses représentants pour ce domicilies
audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE,substituée par Me BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ;
Le 05 Decembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TRANE à compter du 17 février 2014, en qualité d’opérateur de production.
La convention collective des industries métallurgiques des Vosges s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 mai 2021 remis en main propre, Monsieur [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [O] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS TRANE à lui payer les sommes suivantes :
— 19 439,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 859,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 485,76 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4 454,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a:
— jugé que le licenciement de Monsieur [O] [S] ne repose pas sur une faute grave et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS TRANE à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
— 14 579,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 859,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 485,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4 454,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS TRANE de ses demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licenciement, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois,
— condamné la SAS TRANE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS TRANE le 02 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SAS TRANE demande :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 octobre 2023, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur [O] [S] ne repose pas sur une faute grave et requalifié ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes:
— 14 579,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 859,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 485,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4 454,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS TRANE de ses demandes,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licenciement, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois,
— condamné la société aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— de juger le licenciement pour faute grave justifié,
— de débouter Monsieur [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 3 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens,
*
Subsidiairement :
— de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 3 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens,
*
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [S] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS TRANE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS TRANE aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Monsieur [O] [S], datée du 18 juin 2021, est rédigée en ces termes (pièce n°5 de la partie appelante) :
« Nous faisons suite à l’entretien du vendredi 4 juin 2021 à 11 heures lors duquel étaient présents, Monsieur [X] [H] et Madame [K] [Y], responsables ressources humaines, ainsi que Monsieur [T] [N], élu FO qui vous a assisté.
Lors de cet entretien, Monsieur [H] a évoqué les faits suivants dont a témoigné une intérimaire de la société Randstad, qui exécute une mission d’intérim au sein de Trane Technologies à [Localité 5] en tant qu’opératrice au sein de la ligne RTAF. Elle a consigné ces faits dans un témoignage écrit dans lequel elle a mentionné très clairement avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal réprimant l’attestation de faits matériellement inexactes. Elle a également produit une copie d’écran de plusieurs sms allant de la période du 05 août 2020 au 15 décembre 2020. Monsieur [H] vous a montré visuellement ces documents.
Faits évoqués :
L’intérimaire a mentionné :
« Il a réussi à obtenir mon numéro d’une manière originale, en me demandant un jour si j’avais mon téléphone sur moi et s’il pouvait me l’emprunter visiblement pour passer un appel, je lui ai donc tendu mon téléphone. Il a tout simplement tapé mon numéro et s’est fait biper, ensuite il a raccroché et a enregistré lui-même son numéro dans mon répertoire, et me l’a dit en me le rendant ».
Vous expliquez que le numéro de téléphone a été échangé de manière consentie.
Monsieur [H] a cité de nombreux sms que vous avez envoyés comme par exemple :
— sms du vendredi 18 décembre à 01h30 alors que vous étiez en horaire de nuit et en poste : « t’es belle gentille intelligente tes cheveux me font craquer et j’adore tes petites fesses »
— sms dans lesquels vous affirmez que l’intérimaire aurait eu plusieurs relations avec des collègues de travail. Vous reconnaissez avoir commis une grave erreur : « bonne baise avec [G], en te souhaitant un nombre incalculable de malheurs. J’espère que t’auras le respect de ne jamais revenir à la trane » ; « à chaque fois que t’as couché avec un collègue … » ; « T’as même certainement du montrer mes messages à ton amant du cgam ».
— l’intérimaire a décrit une forte angoisse car vous passiez devant son domicile afin selon elle de l’espionner. Vous avez expliqué que ce serait votre chemin de trajet habituel. Monsieur [H] a évoqué alors le sms suivant : « il a une 308 bleue nuit, il a dormi chez toi samedi et il est venu te retrouver aujourd’hui ».
Vous avez à plusieurs reprises expliqué qu’à aucun moment l’intérimaire vous a très clairement exprimé ne pas vouloir aller plus loin. Monsieur [H] a alors abordé à nouveaux de nombreux sms de l’intérimaire qui a exprimé très clairement sa volonté, dès le début de son contrat intérim, ne pas vouloir de relation avec vous :
— « Attends [O] dès la première fois jt’ai dit être séparée et vouloir être seule » ;
— « Ecoute [O] j’te comprends pas. Quand on se parle ça te convient pas car j’veux pas aller plus loin ».
Vous avez précisé qu’avec l’intérimaire vous vous êtes rencontrés régulièrement en dehors de l’usine. Monsieur [H] a été surpris car dans un sms vous écrivez :
— « je te demande juste 5min de ton temps si possible ailleurs qu’à trane » ;
— « si je te parle au taf c’est parce que c’est le seul endroit où je te vois vu que tu refuses de me voir en dehors ».
Monsieur [H] a rapporté que vous auriez dit à l’intérimaire que si elle n’avait pas encore été embauchée en cdi c’est parce qu’elle était trop petite. Il vous a été rappelé votre fonction d’animateur de cellule. Vous avez confirmé avoir tenu ses propos. Il vous a été souligné que vos propos étaient discriminatoires et mettaient un doute sur la probité de la ligne managériale.
Lors de cet entretien vous avez rapporté avoir 3 témoignages, Monsieur [H] vous a alors demandé de produire les témoignages avec de noms des témoins. Ce que vous n’avez pas pu faire car vous n’aviez aucun témoignage, d’ailleurs vous avez demandé à avoir un second entretien ce que nous avons refusé au regard de la procédure d’entretien préalable.
Compte de la gravité de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus ainsi que de l’article L.1153-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
— soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
— soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement, prend donc effet à partir du vendredi 18 juin 2021. La période de mise à pied à titre conservatoire qui a débuté le 21 mai 2021, jusqu’à la date de votre licenciement soit le vendredi 18 juin 2021, ne sera pas rémunérée […] ».
L’employeur, la SAS TRANE reproche au salarié, Monsieur [O] [S], une faute grave sur la base de faits de harcèlement sexuel à l’encontre d’une salariée intérimaire de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur, qui invoque la faute grave pour licencier son salarié, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société TRANE fait valoir que M. [O] [S] ne conteste pas la matérialité des griefs.
L’employeur souligne que les sms qu’il a adressés à Mme [V] [A] contiennent des propos à connotation sexuelle, qu’ils ont été répétés et portaient atteinte à sa dignité par leur caractère dégradant, et ont créé à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante.
La société TRANE explique que ces sms sont à lire comme l’illustration des déclarations faites par Mme [V] [A] dans sa déclaration sur l’honneur du 20 mai 2021 remise à la Direction.
L’appelante considère qu’à aucun moment un sms échangé vient démontrer qu’il y aurait eu une quelconque relation consentie entre M. [O] [S] et Mme [A].
M. [O] [S] fait valoir que l’employeur s’appuie sur les seules déclarations de la « plaignante » du 20 mai 2021, sans avoir mené aucune enquête pour vérifier ses dires.
Il souligne que le courrier du 20 mai 2021 « est dactylographié et comporte une signature dont il est impossible de vérifier l’authenticité puisque aucune carte d’identité n’y est jointe ».
Il indique également que l’employeur ne produit qu’une partie de l’échange de sms entre lui et Mme [A] entre août et décembre 2020, et ajoute que cet échange s’est poursuivi au-delà du mois de décembre 2020 jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement.
M. [O] [S] expose que Mme [A] a toujours répondu à ses textos et n’a jamais bloqué ses messages et appels.
L’intimé explique produire les sms échangés avec elle entre juin 2020 et le 09 mai 2021 pour démontrer qu’ils ont entretenu une relation suivie et consentie excluant tout harcèlement sexuel et en dehors du travail.
M. [O] [S] fait également valoir que dans une lettre adressée à la directrice des ressources humaines, Mme [A] a indiqué ne pas avoir été victime de harcèlement sexuel de sa part.
Motivation
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Par ailleurs, est assimilé à un harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.
Il peut être constitué même si les faits sont intervenus hors du temps et du lieu de travail, peu important que l’auteur sous-estime la portée de ses actes.
Si un salarié dénonce des faits de harcèlement, l’employeur peut mener une enquête interne impartiale pour établir les faits, mais celle-ci n’est pas obligatoire.
Le harcèlement sexuel constitue une faute grave justifiant le licenciement.
La société TRANE produit en pièces 3 des échanges de sms entre M. [O] [S] et Mme [V] [A], de décembre, janvier, février, août, septembre, octobre, novembre sans indication d’année ; l’employeur ne précise pas l’année de ces échanges.
L’année, 2020 est précisée par M. [O] [S] dans ses écritures ; il indique produire des échanges qui se sont poursuivis jusqu’en mai 2021 ; ces sms sont produits en pièces 6 de l’intimé.
Il ressort de la lecture de ces sms que M. [O] [S] faisait des avances à sa collègue, lui adressait des reproches de jalousie, et insistait pour que leurs bonnes relations initiales d’amitié, que Mme [A] souhaitait maintenir à ce niveau, évoluent vers une relation amoureuse.
Il en ressort également que ce comportement de M. [O] [S] se manifestait sur le lieu de travail, et qu’il employait des termes parfois injurieux, repris en partie dans la lettre de licenciement.
Ainsi, les échanges de sms, produits par l’employeur et repris dans la lettre de licenciement, permettent d’établir que le salarié a tenu à l’égard de sa collègue des propos à connotation sexuelle répétés, à savoir « j’adore tes petites fesses », « bonne baise avec [G] », « à chaque fois que t’as couché avec un collègue », « ton amant du cgam ». Ces propos portent atteinte à la dignité de la salariée de par leur caractère dégradant et humiliant.
De même, il ressort de ces échanges que le salarié ne souhaitait pas se contenter d’entretenir avec sa collègue une relation amicale ou cordiale, mais que celle-ci devienne plus intime affirmant par sms « « t’es ma petite femme », « t’es ma chérie ». En outre, il a alimenté des rumeurs au sein de l’entreprise laissant entendre qu’il était en couple avec la collègue concernée, ce qu’elle lui a reproché et ce qu’il ne conteste pas.
Les faits de harcèlement sexuel sont donc objectivés par les sms produits aux débats.
M. [O] [S] se prévaut :
— de la lettre de Mme [V] [A], du 04 novembre 2021 (pièce 7 de M. [O] [S]) adressée à la directrice des ressources humaines de la société TRANE, dénonce des faits de harcèlement moral à l’encontre de deux salariés de la société TRANE, notamment contre M. [J] [I] ; Mme [V] [A] indique : « Concernant Mr [I] [J] :
— Harcèlement concernant l’embauche, les heures supplémentaires et la charge de travail qui en découle
— Harcèlement et signalement non justifié concernant Mr [S] [O] ».
— de l’attestation de M. [T] [N] (pièce 8 de M. [O] [S]), représentant du personnel (pièce 5 de l’intimé) qui indique qu’il n’était pas visé par une dénonciation de harcèlement ; il explique en effet avoir été averti par un délégué syndical d’une situation de harcèlement subi par Mme [V] [A], de la part d’un supérieur hiérarchique, et que la directrice des ressources humaines en a été averti; il précise qu’il n’a pas été fait état à son collègue délégué syndical d’un harcèlement sexuel de la part de M. [O] [S].
Ces pièces ne retirent rien à la matérialité des sms constitutifs objectivement d’un harcèlement sexuel.
Il fait également valoir que les échanges se sont poursuivis entre lui et Mme [A] après décembre 2020.
Le fait que des sms aient pu continuer à être échangés entre eux, même sur un ton plus apaisé, ne modifie pas l’appréciation des griefs énoncés par l’employeur à l’encontre de M. [O] [S].
Par conséquent, le licenciement pour faute grave est justifié, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement et de la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement pour faute grave étant justifié, les demandes indemnitaires seront rejetées et le jugement du conseil du prud’hommes infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M. [O] [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Déboute M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la société TRANE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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