Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 22 juin 2017, n° 15/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2015, N° 14/04255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017
N° 2017/251
Rôle N° 15/03448
A Z
SARL R.A
C/
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S
Syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DE Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marie-Noelle DELAGE
Me Frédéric SARRAZIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04255.
APPELANTS
Monsieur A Z
mandataire judiciaire pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL R.A – INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL R.A Anciennement SARL X, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX, XXX – XXX – XXX
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DE Y représenté par son syndic Monsieur C D enseigne E F, Carte Prof. Préf. N°B 06 27 53 gestion n° B 06 27 53 dont le Cabinet est XXX – XXX, demeurant XXX XXX
représentée par Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Abbou Robert (R.A.) a souscrit le 7 septembre 2007 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Alpha Insurance dont le mandataire est la société EISL pour la transformation d’entrepôts situés à Marseille, 3 chemin des Accates en un ensemble F dénommé Les Demeures de Y, vendu en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnance du 24 février 2012, un expert a été désigné et la société R. A. a été condamnée sous astreinte à remettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y la déclaration de fin de chantier et d’achèvement des travaux, la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance, les dossiers d’ouvrages exécutés, les plans d’exécution, les plans de réseaux, le plan de la copropriété, le justificatif du dépôt des dossiers d’entreprises auprès de l’assureur dommages-ouvrage et les justificatifs de versement de la prime d’assurance.
Le 19 juillet 2012, un copropriétaire a adressé à la société EISL une déclaration de sinistre consistant dans le décollement du carrelage de la terrasse et l’assureur a pris en charge le sinistre le 4 octobre 2012 en appliquant cependant une réduction proportionnelle.
Le 10 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la société R.A. afin que le dossier soit régularisé et qu’elle paie la surprime due à l’assureur dommages ouvrage, en sollicitant dans ses dernières écritures, la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 février 2012.
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant la régularisation du dossier et le paiement de la prime au profit de l’assureur dommages-ouvrage, en retenant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se substituer à l’assureur dommages ouvrage, tiers à la procédure, l’a débouté également de sa G de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 février 2012 car celle-ci ne concernait que le paiement de la prime payée en 2007 et a liquidé provisoirement l’astreinte concernant la remise au syndicat des copropriétaires du justificatif du dépôt des dossiers entreprises à la somme de 6000 €.
Par déclaration du 4 mars 2015, la SARL R.A. a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SARL R.A. et a désigné maître A Z en qualité d’administrateur judiciaire, lequel est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 3 juin 2015.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour a :
— invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y à mettre en cause dans l’instance la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et son mandataire, la société EISL ;
— renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2017, et auxquelles il convient de se référer, maître Z ès qualités, et la société R.A. demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— constater le défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires,
— constater que le syndicat ne peut agir sans mandat exprès de la compagnie EISL,
— constater que la compagnie EISL, n’a jamais formulé aucune revendication à l’encontre de la SARL R. Abbou,
— en conséquence,
— rejeter radicalement l’ensemble des demandes et prétentions formulées abusivement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y,
— vu l’article 700 du code de procédure civile; condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y à payer à la SA R. Abbou la somme de 1200 €.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y G de :
— venir maître Z, mandataire judiciaire, la SARL R.A et la société Alpha Insurance entendre réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires les Demeures de Y de sa G de condamnation sous astreinte à payer la majoration de la prime et de sa G de liquidation d’astreinte à ce titre,
— statuant à nouveau,
— condamner la SARL R.A et maître Z ès qualités sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à payer entre les mains de la société Alpha Insurance la somme de 14 366,70 € au titre de la surprime de l’assurance dommages-ouvrage,
— liquider à la somme de 6000 € l’astreinte pour défaut de production du justificatif de paiement de la prime,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre à la somme de 6000 €,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il liquide l’astreinte prononcée à la somme de 6000 € pour défaut de production du justificatif du dépôt des dossiers des entreprises,
— condamner la SARL R.A et maître Z ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 19 novembre 2016, la société Alpha Insurance G à la cour de :
— vu les articles 1147 et suivants du code civil,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la compagnie Alpha Insurance s’associe à la G du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamné maître Z à payer la somme de 14 366,70 € au titre de la surprime de la police dommages-ouvrage,
— condamner maître Z ès qualités de liquidateur de la SARL R.A. in solidum avec la SARL RA à payer à la compagnie Alpha Insurance la somme de 14 366,70 € au titre de la surprime de la police dommages-ouvrage sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner maître Z en qualité de liquidateur de la SARL R.A. in solidum avec la SARL RA à régulariser l’entier dossier dommages-ouvrage et notamment en communiquant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— rejeter toute G qui pourrait être formulée à l’encontre de la compagnie Alpha Insurance,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS :
La SARL R.A. a souscrit une assurance dommages-ouvrage qui vaut assurance à son profit et comme stipulation pour autrui pour les tiers bénéficiaires. Le syndicat des copropriétaires composé des propriétaires réunis sous forme de personnalité morale par l’effet de la loi, et qui a pour objet la conservation de l’immeuble et d’administrer les parties communes, est un tiers bénéficiaire du contrat d’assurance. Il a donc qualité et intérêt pour agir pour obtenir le respect de l’obligation légale du maître de l’ouvrage de lui assurer la garantie légale de l’assurance dommages-ouvrage.
En tout état de cause la compagnie Alpha Insurance sollicite le paiement de la surprime ainsi que la régularisation du dossier dommages-ouvrage. La société R.A. ne justifiant pas avoir payé la surprime ni avoir communiqué à la société Alpha Insurance les pièces réclamées pour la régularisation du dossier dommages-ouvrage, elle sera condamnée à communiquer à la société Alpha Insurance les documents sollicités sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte en raison de la procédure collective dont la SARL R.A. fait l’objet.
Par ordonnance de référé du 24 février 2012, il a été ordonné le paiement sous astreinte de la prime d’assurance et non de la surprime et l’astreinte ne s’applique donc pas au paiement de la majoration de prime qui n’a été révélée qu’en octobre 2012, soit après l’ordonnance de référé. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa G de liquidation d’astreinte pour non-paiement de la surprime d’assurance.
Par ordonnance de référé du 24 février 2012, il a été fait injonction à la société R.A. de produire sous astreinte la déclaration de fin de chantier et d’achèvement des travaux, la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance, les dossiers d’ouvrages exécutés, les plans d’exécution, les plans de réseaux, le plan de la copropriété, le justificatif du dépôt des dossiers d’entreprises auprès de l’assureur dommages-ouvrage et les justificatifs de versement de la prime d’assurance. Il appartient à la société R.A. de justifier de la communication au syndicat des copropriétaires de ces documents dans les délais requis. La société R.A. succombant dans l’administration de cette preuve, l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a liquidé à la somme de 6000 € le montant de l’astreinte.
XXX ne justifiant pas avoir procédé à sa déclaration de créance au passif de la société R.A., il y a lieu de déclarer sa G irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant la régularisation du dossier et le paiement de la prime au profit de l’assureur dommages-ouvrage et en ce qu’il a condamné la société R.A. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
La CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE maître Z en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société R.A. à communiquer à la SARL R.A. les documents sollicités à savoir la déclaration de fin de chantier et d’achèvement des travaux, la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance, les dossiers d’ouvrages exécutés, les plans d’exécution, les plans de réseaux, le plan de la copropriété, le justificatif du dépôt des dossiers d’entreprises auprès de l’assureur dommages-ouvrage et les justificatifs de versement de la prime d’assurance dans les deux mois de la présente décision ;
FIXE à 6000 € la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y au passif de la société R.A. au titre de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 février 2012 ;
DECLARE irrecevable la G en paiement de la surprime d’assurance au profit de la société Alpha Insurance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE maître Z ès qualités à payer la somme de 1000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble F Les Demeures de Y et la somme de 1000 € à la société Alpha Insurance ;
CONDAMNE maître Z ès qualités aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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