Confirmation 4 décembre 2003
Rejet 8 septembre 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, n° 04-12.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497851 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 2003), que victimes à leur domicile de faits de séquestration et de vol avec arme perpétrés par MM. X… et Y… avec la complicité de Mmes Z… et X…, les époux A… agissant tant en leur nom personnel que dans l’intérêt de leurs trois enfants mineurs, ont sollicité et obtenu de la cour d’assises la condamnation de leurs agresseurs et de leurs complices à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que n’ayant pas pu obtenir le règlement des sommes qui leur avaient été allouées, ils ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices devant une commission d’indemnisation des victimes ;
Attendu qu’ils font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu’en retenant que les consorts A… n’avaient pas accompli toutes les diligences en vue du recouvrement de leurs créances, sans rechercher, ainsi que les consorts A… le faisaient valoir, si la circonstance que les auteurs des infractions se trouvaient les uns en prison, les autres au chômage, ne rendait pas illusoire toute diligence en vue de l’indemnisation de leurs préjudices, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-14 du Code de procédure pénale ;
2 / qu’en retenant que les consorts A… n’avaient pas produit les éléments justifiant de la réalité et de la gravité de leur préjudice psychologique, sans rechercher, ainsi que les consorts A… le faisaient valoir, si ce préjudice ne résultait pas des circonstances mêmes des infractions de séquestration et de vol avec armes dont ils ont été victimes telles que décrites dans les arrêts pénal et civil de la cour d’assises des Landes des 23 et 28 juin 2001 versés aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-14 du Code de procédure pénale ;
3 / que l’Etat qui doit garantir la sûreté et la sécurité publique sur son territoire, est tenu, en cas d’inexécution de cette obligation de résultat d’indemniser, sans discrimination, notamment de fortune, les victimes d’infractions dont le préjudice n’a pas été réparé par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable ; qu’en opposant aux demandes en indemnisation des préjudices des consorts A…, victimes de séquestration et de vol avec arme, la non-réalisation d’une condition de ressource, la cour d’appel a violé les articles 5, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les époux A… versent une lettre du chef de la section comptable du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure concernant M. X… pour démontrer qu’ils ne peuvent obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnité effective et suffisante de leur préjudice et se trouvent, de ce fait, dans une situation psychologique grave ; qu’ils ne produisent aucune pièce concernant des démarches effectuées dans le même but à l’encontre de M. Y…, pourtant condamné pour les mêmes faits par arrêt de la cour d’assises des Landes du 21 juin 2001 ; qu’ils ne versent pas davantage de document, tendant aux mêmes fins, concernant Mmes Z… et X…, alors même que l’arrêt civil prononcé par cette cour d’assises, le 28 juin 2001, a condamné solidairement MM. X… et Y… et Mmes Z… et X… à réparer le préjudice moral qu’ils ont subi ;
qu’il s’ensuit que les époux A… ne se sont pas soumis à la première exigence posée par l’article 706-14 du Code de procédure pénale ; que la situation psychologique grave visée par l’article 706-14 du Code de procédure pénale n’est corroborée, tant pour les époux A… agissant en leur nom personnel, que pour les enfants Tommy, Rachel et Léo, au profit desquels ils exercent également l’action en leur qualité de représentants légaux, par aucun élément du dossier ; que leur demande formulée en leur double qualité ne s’appuie sur aucun document à caractère médical, para-médical, psychologique ou psychiatrique ; qu’ils se contentent d’affirmer qu’ils se trouvent dans une situation psychologique grave en raison des infractions commises et que leurs enfants ne supportent plus de rester seuls à la maison ou le soir, y compris en présence de tiers ; que faute de produire les éléments justifiant de la réalité de ce préjudice psychologique grave, les consorts A… privent la cour d’appel de son pouvoir d’appréciation et ne satisfont pas à la deuxième exigence posée par l’article 706-14 du Code de procédure pénale ; que les époux A… n’ont pas produit les documents utiles pour apprécier leurs ressources ; que les époux A… n’ayant pas produit les éléments concernant leurs ressources permettant à la cour d’appel de retenir ou, au contraire, d’écarter les dispositions de l’article 4 de la loi susvisée, ils n’ont pas satisfait à la dernière exigence posée par l’article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Que parmi les droits et libertés reconnus par les parties contractantes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne figure pas un droit à la solidarité nationale au profit des personnes victimes d’infractions pénales ; qu’en l’absence de droit reconnu et proclamé par cette Convention, nulle atteinte ne peut être portée par les gouvernements signataires en raison d’un manquement à une obligation inexistante ; que l’article 706-14 du Code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactemement déduit que la demande des consorts A… ne pouvait être accueillie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Nom commercial ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Industriel
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Assureur ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée
- Crédit logement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Compte ·
- Faute
- Procédure accélérée au fond ·
- Procédure de recouvrement ·
- Budget prévisionnel ·
- Parties communes ·
- Mise en demeure ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Copropriété ·
- Conditions ·
- Provisions ·
- Versement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Espagne ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté du choix de sa résidence par l'enfant ·
- Liberté du choix de leur résidence ·
- Enfants poursuivant leurs études ·
- Enfant poursuivant ses études ·
- Divorce séparation de corps ·
- Obligation alimentaire ·
- Entretien des enfants ·
- Pension alimentaire ·
- Liberté du choix ·
- Enfants majeurs ·
- Enfant majeur ·
- Descendants ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Aliments ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Femme ·
- Domicile conjugal ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prêt ·
- Appel
- Bande ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Finances publiques ·
- Ententes ·
- Complicité ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Branche ·
- Code pénal
- Licenciement ·
- Assainissement ·
- Travail ·
- Maçonnerie ·
- Handicap ·
- Rupture ·
- Nullité ·
- Salarié ·
- Nouvelle-calédonie ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corruption ·
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Abus ·
- Directeur général ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Complicité
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.