Infirmation partielle 11 octobre 2022
Cassation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200024 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° Y 22-24.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.397 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5] [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7],
2°/ à Mme [R] [C], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7],
3°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], pris tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [Y],
4°/ à M. [O] [Y], domicilié chez M. [Z] [Y], [Adresse 8], [Localité 4], enfant mineur représenté par son père [Z] [Y],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2022) et les productions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie, déclarée le 7 octobre 2013, puis le décès, survenu le 19 décembre suivant, de [P] [Y] (la victime), salarié de la société [5] Imphy (l’employeur).
2. La décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l’employeur, aux motifs que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis.
3. Les ayants droit de la victime ont saisi, le 13 novembre 2014, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de rejeter son action récursoire envers l’employeur, alors « que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable, y compris lorsque cette inopposabilité procède de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté la caisse de son action récursoire à l’encontre de l’employeur au prétexte que, dans un arrêt définitif du 5 novembre 2018, la cour d’appel de Bourges avait dit inopposable à cette société la décision de prise en charge de la maladie de la victime du fait de l’absence de réunion des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.
6. Pour rejeter l’action récursoire de la caisse envers l’employeur au titre des majorations de rente et indemnités allouées aux ayants droit de la victime, l’arrêt énonce que cette action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
7. En statuant ainsi, alors que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
8. La caisse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l’inscription au compte spécial des employeurs des sommes par elle versées, alors :
« 2°/ que l’inscription au compte spécial constitue une opération relevant de la tarification et est, à ce titre, étrangère au sort de l’action récursoire de la caisse ayant indemnisé le salarié victime de la faute inexcusable de son employeur ; qu’en liant ces deux questions distinctes et en déboutant dès lors la caisse de sa demande tendant à voir annuler l’inscription au compte spécial par cela seul qu’elle la déboutait de sa demande tendant à voir dire qu’elle pourrait récupérer sur l’employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les dépenses correspondant aux conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de l’employeur ne donnent pas lieu à une inscription au compte spécial ; qu’en jugeant que les sommes versées par la caisse en indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur seraient inscrites au compte spécial du fait de l’absence d’action récursoire, la cour d’appel a violé les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3, D. 242-6-5 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :
9. Selon les deux premiers et le dernier de ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l’employeur. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
10. Il s’ensuit que, faisant l’objet de l’action récursoire de la caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la majoration de rente et les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l’employeur ne peuvent être inscrits au compte de celui-ci ou au compte spécial visé à l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
11. Pour confirmer le jugement en tant qu’il dit que les somme versées par la caisse seront inscrites au compte spécial, l’arrêt relève que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l’employeur en l’absence de démonstration, par la caisse, du caractère professionnel de la maladie.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En premier lieu, la cassation des chefs de dispositif liés à l’action récursoire de la caisse et à l’inscription des dépenses au compte spécial n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
14. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu’il y a lieu de dire que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle aux ayants droit de la victime.
17. Il résulte, enfin, de ce qui est dit aux paragraphes 9, 10 et 12 qu’il y a lieu de dire que les sommes versées par la caisse au titre des majorations de rente et indemnités versées aux ayants droit de la victime ne doivent pas être inscrites au compte spécial visé à l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre tendant à voir dire qu’elle pourra récupérer sur l’employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle et annuler l’inscription au compte spécial des sommes versées par la caisse, l’arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 5 novembre 2019 en tant qu’il dit que les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre seront inscrites au compte spécial des employeurs ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre pourra récupérer auprès de la société [5] [Localité 7] les majorations de rente et indemnités versées par elle aux ayants droit de [P] [Y] ;
DIT que ces sommes ne doivent pas être inscrites au compte spécial visé à l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société [5] [Localité 7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] [Localité 7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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