Cassation 16 décembre 2005
Résumé de la juridiction
L’exclusion de la réduction de cotisations instituée par l’article 99 de la loi du 12 avril 1996 dans le cadre du " plan textile " nécessite, aux termes de l’article 7 du décret du 27 juin 1996, que soit constatée une omission ayant pour but d’obtenir indûment le bénéfice de la réduction que ce texte prévoit ou une condamnation pénale pour travail dissimulé.
A défaut, l’omission de déclaration donne lieu à un redressement sur les sommes omises, mais ne peut pas faire perdre le principe du droit à réduction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 03-30.390, Bull. 2005 V N° 370 p. 329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-30390 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 370 p. 329 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 avril 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052763 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’URSSAF de la Loire a procédé à un redressement de cotisations à l’encontre de la société Confecsport ; que cette société a contesté plusieurs chefs de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de son recours relatif à l’application aux travailleurs à domicile, de l’abattement sur les cotisations patronales afférentes aux salariés à temps partiel, alors, selon le moyen, qu’aucun texte n’exclut les travailleurs à domicile percevant un salaire à la tâche des dispositions légales relatives au travail à temps partiel ni celles instituant, en particulier, un abattement sur les cotisations patronales afférentes aux salariés engagés à temps partiel ; qu’en affirmant que la rémunération à la tâche des travailleurs à domicile employés par cette société exclut que celle-ci puisse prétendre à cet abattement en ce qui les concerne, la cour d’appel a violé les articles L. 212-4-2, L. 322-12 et L. 721-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si l’emploi d’un travailleur à domicile n’est pas incompatible avec un emploi à temps partiel, la cour d’appel, qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que l’employeur n’apportait pas la preuve, par la production des contrats de travail et des fiches de paie, que les travailleurs étaient rémunérés à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 7 du décret du 27 juin 1996 ;
Attendu que l’exclusion de la réduction de cotisations instituée par l’article 99 de la loi du 12 avril 1996 dans le cadre du plan textile, nécessite que soit constatée, une omission ayant pour but d’obtenir indûment le bénéfice de la réduction que ce texte prévoit, ou une condamnation pénale pour travail dissimulé ; qu’à défaut, l’omission de déclaration donne lieu à un redressement sur les sommes omises, mais ne peut pas faire perdre le principe du droit à réduction ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Confecsport, la cour d’appel a retenu que les déclarations inexactes étaient une cause d’exclusion du bénéfice de la réduction ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater, en l’absence de condamnation pénale pour travail dissimulé, une omission ayant eu pour but d’obtenir indûment le bénéfice de la réduction de cotisations, et alors que la société avait soutenu que l’omission constituait une simple erreur ne pouvant pas entraîner cette exclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a rejeté le recours de la société Confecsport contre le redressement pour « fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction prévue par l’article 99 de la loi du 12 avril 1996 », l’arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne l’URSSAF de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
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