Rejet 15 mars 1966
Résumé de la juridiction
L’article 444 du Code pénal n’a rien de restrictif et punit toute dévastation de récoltes sur pied ou de plants, quelle qu’en soit l’importance (1).
La décision d’appel qui, rappelant le texte de loi applicable et les sanctions encourues, maintient la condamnation, confirme à la fois le dispositif et les motifs du jugement alors même qu’il n’aurait pas explicitement adopté les motifs des premiers juges (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-92.571, Bull. crim., N. 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-92571 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054558 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois de : 1° x… (justinien) dit leveille ;
2° x… (paul) dit y… ;
3° z… (bertin), contre un arret de la cour d’appel de basse-terre du 25 mai 1965 qui, pour devastation de recoltes, les a condamnes chacun a trois mois d’emprisonnement, 500 francs d’amende et a des dommages-interets envers la partie civile. La cour, vu la connexite, joint les pourvois ;
Vu les memoires produits ;
Sur le pourvoi de x… (justinien) et de x… (paul) ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 444 du code penal, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, par defaut de motifs, en ce que l’arret attaque declare les demandeurs coupables du delit de devastation de recoltes sans s’expliquer sur le moyen souleve en conclusions pris de ce qu’il n’avait ete procede a l’arrachage de quelques plants restants, alors que le delit n’est caracterise que si le fait a porte sur une recolte relativement importante ;
Attendu que l’arret qui confirme le jugement, enonce, par des motifs propres que x… (justinien) et x… (paul), ont procede a l’arrachage et a la destruction systematique des cocotiers plantes sur les ordres de la societe de boisjolan ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a fait une exacte application de la loi ;
Que, d’ailleurs, l’article 444 du code penal n’a rien de restrictif et punit toute devastation de recoltes en pied ou de plants, quelle qu’en soit l’importance ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le pourvoi de z… ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de l’article 444 du code penal, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque prononce condamnation contre le demandeur par application de ce texte, sans contester qu’il n’ait pas commis l’acte prevu et reprime par celui-ci, au seul motif que le prevenu n’en doit pas moins etre puni de la meme sanction que ceux qui l’ont commis ;
Alors que labourer un terrain, fut-ce apres l’arrachage de plants effectue par d’autres, ne contribue en rien a cet acte, et sans indiquer comment ce fait pourrait tomber sous le coup de la sanction edictee par le texte ;
Attendu que l’arret attaque qui confirme le jugement, en tant que declaratif de culpabilite, se refere necessairement a la declaration des premiers juges, lesquels, en reponse au meme moyen de defense souleve par z… devant la cour d’appel, constatent qu’il s’est associe au travail de destruction de x… (justinien) et x… (paul) ;
Qu’il conduisait un tracteur, labourait le sol, et detruisait les travaux de plantation ;
Que des lors en enoncant que z… a agi de concert avec ses co-prevenus et a fait fonctionner sa charrue, la cour d’appel s’est necessairement reportee aux circonstances de fait relevees par le tribunal et ci-dessus precisees, qui contiennent tous les elements constitutifs du delit prevu et puni par l’article 444 du code penal ;
Qu’elle a ainsi justifie sa decision ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette les pourvois. President : m comte, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m pompei – avocat general : m barc – avocat : m le sueur.
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