Confirmation 5 décembre 2023
Rejet 20 février 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 24-13.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.744 24-13.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 22/20051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100116 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° K 24-13.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE (ESISCO), dont le siège est [Adresse 1] (Égypte), a formé le pourvoi n° K 24-13.744 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale – pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant à la société Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2023) et les productions, la société de droit égyptien Egyptian Sponge Iron & Steel Co. SAE (la société ESISCO) et la société de droit italien Danieli C. Officine Mecchaniche SpA (la société Danieli) ont conclu en 2007 et 2008 deux contrats portant sur la fourniture de matériel sidérurgique.
2. Le 8 avril 2020, la société ESISCO a introduit une procédure d’arbitrage auprès du secrétariat de la Chambre de commerce internationale sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans les contrats.
3. Le tribunal arbitral a été constitué en juillet 2020.
4. Une information judiciaire a été ouverte en France par un réquisitoire introductif du 15 avril 2022 des chefs de corruption active et passive visant le président du tribunal arbitral, après qu’une plainte a été déposée en octobre 2021 l’accusant d’avoir entretenu des liens financiers secrets avec une partie dans un procès, sans rapport avec la présente instance, devant un tribunal arbitral qu’il présidait.
5. La société ESISCO a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 6 septembre 2022.
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. La société ESISCO fait grief à l’arrêt de rejeter le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale du 6 septembre 2022, alors :
« 1°/ que, si une partie peut être réputée avoir renoncé à se prévaloir d’une circonstance pour contester, devant le juge de l’annulation, l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre, c’est à la condition qu’elle se soit abstenue, en connaissance de cause, de l’invoquer préalablement pour exercer son droit de récusation ; qu’une partie ne peut donc être réputée avoir renoncé qu’à une circonstance qui lui a été révélée ou dont elle est réputée avoir eu connaissance en raison de sa notoriété avant la constitution du tribunal arbitral ; qu’en retenant
« que l’information dont la société ESISCO se prévaut était largement connue, pour avoir fait l’objet de nombreuses publications, dans la revue du 11 octobre 2021, mais aussi sur internet dans le cadre d’informations à la destination du public, contemporaines de la procédure arbitrale, de sorte qu’elle ne peut prétendre en avoir connaissance » pour en déduire que « le moyen fondé sur le défaut de révélation par l’arbitre de cette information est irrecevable », quand le tribunal arbitral était définitivement constitué depuis le 17 juillet 2020, date à laquelle la désignation du Président avait été confirmée par l’institution, la cour d’appel a violé les articles 1466 et 1520, 2° du code de procédure civile ;
2°/ que la circonstance qu’une information judiciaire ait été ouverte pour corruption passive et active à l’encontre d’un arbitre suite à la plainte déposée par une partie à un précédent arbitrage, est de nature à créer, dans l’esprit des parties à un arbitrage ultérieur, un doute sur l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre ; qu’en se bornant à relever, à titre surabondant, qu’il n’était pas établi que la circonstance en cause, « sans lien avec l’arbitrage en cause, était de nature à susciter un doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre », la cour d’appel a violé l’article 1520, 2° du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d’appel, l’exposante a soutenu que l’arbitre était tenu de révéler toute circonstance de nature à susciter un doute, non seulement sur son indépendance et son impartialité, mais également sur sa probité et son intégrité ; qu’elle en déduisait qu’à supposer même que l’existence d’une plainte pénale déposée contre un arbitre par une partie à un précédent arbitrage ayant justifié l’ouverture d’une information judiciaire pour corruption passive et active en France ne soit pas de nature à justifier un doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, cette circonstance était, en tout état de cause, de nature à susciter un doute raisonnable sur la probité et l’intégrité de l’arbitre, et qu’elle devait, à ce titre, faire l’objet d’un révélation ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, conformément à l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, de sorte qu’en application de ce texte, une partie qui, alors que la procédure arbitrale est en cours, n’a pas protesté contre un fait connu qu’elle estime de nature à affecter le jugement de l’arbitre et à provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance, n’est pas recevable à s’en prévaloir au soutien d’un recours en annulation.
9. La première branche du moyen, qui postule que la renonciation prévue à l’article 1466 du code de procédure civile ne trouve application que lorsque la circonstance révélée ou réputée connue en raison de sa notoriété l’a été avant la constitution du tribunal arbitral, n’est donc pas fondée.
10. En second lieu, ayant constaté que le dépôt d’une plainte et l’ouverture d’une procédure pénale contre le président du tribunal arbitral, postérieurs à la constitution du tribunal arbitral, avaient fait l’objet de nombreuses publications, dès octobre 2021, dans la presse et sur internet, comme en attestaient les pièces produites par la société ESISCO elle-même, et retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette société ne pouvait prétendre l’avoir ignoré avant la reddition de la sentence le 6 septembre 2022, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, en a justement déduit que le moyen fondé sur le défaut de révélation par l’arbitre de cette information était irrecevable.
11. La deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, étant inopérante, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egyptian Sponge Iron & Steel Co. et la condamne à payer à la société Danieli & C. Officine Meccaniche la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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