Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juin 2021, n° 20-17.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020, N° 14/08385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10526 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Klubb France c/ Pôle emploi, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° S 20-17.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Klubb France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Time France, a formé le pourvoi n° S 20-17.437 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Klubb France, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Klubb France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Klubb France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Klubb France fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 26 juin 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il avait condamné la SAS Time France, aux droits de laquelle vient la SASU Klubb France, à payer à M. [E] les sommes de 2.909,50 ? au titre de la mise à pied, 290,95 ? au titre des congés payés afférents, 9. 352,00 ? à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 935,20 ? au titre des congés payés afférents, 2.078,00 ? à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, d’avoir dit que le licenciement de M. [E] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d’avoir condamné, la SASU Klubb France, venant aux droits de la société Time France, à payer à M. [E] les sommes de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos vexatoire, d’avoir dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d’avoir ordonné le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités et d’avoir dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les motifs visés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 26 septembre 2011 reprochait à M. [E] divers manquements, dont celui d’avoir quitté l’entreprise le 10 août à 12 heures pour une démonstration de matériel le 11 août au matin dans le Nord sans avoir justifié d’un vrai travail conforme aux responsabilités confiées ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur le caractère fautif de ce grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail et de l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013;
2°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un responsable commercial de ne pas respecter son obligation contractuelle lui imposant d’établir un rapport hebdomadaire d’activité comprenant certains éléments clairement déterminés ; qu’en constatant que le salarié reconnaissait ne pas avoir établi les rapports d’activité et que ce fait constituait une faute et statuant comme elle l’a fat, au motif inopérant qu'« en l’absence de tout avertissement, ce seul fait ne suffisait pas à constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’il justifiait un licenciement », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 1235-1, dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, et l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer que M. [E] justifiait que l’appel d’offres en Algérie avait été finalisé par ses soins dès le 7 juillet 2011 avec établissement de tous les dossiers, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 18 juillet 2011 (cf. pièce n°35 adverse), M. [O] rappelait au salarié qu’il demandait trois dossiers complets pour le mercredi prochain ; qu’en affirmant que M. [O] avait répondu le 18 juillet 2011 qu’il allait valider le dossier, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel, en violation de l’interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel délaissées (cf. p. 21 et 22, Prod.), la société Klubb France faisait expressément valoir, d’une part, qu’il avait été demandé à M. [E], par courriel du 29 juillet 2011, d’établir un tableau complet pour le 22 août 2011 qui permettrait tant au salarié qu’à son supérieur hiérarchique d’avoir un point d’information sur le réseau de clients, de cibler les actions à venir en organisant notamment les tournées du salarié et, d’autre part, que la base de données fournie par le salarié le 20 août 2011 était incomplète puisque le tableau omettait des clients importants, ne mentionnait que très peu d’informations concernant le suivi de clients et ne faisait état d’aucun rappel de date butoir pour répondre aux appels d’offres, de sorte que cinq offres n’étaient pas renseignées sur ce tableau alors même qu’elles étaient en cours ; qu’en affirmant que le salarié avait remis le document sollicité avant la date limite du 22 août 2011 de sorte qu’il n’avait commis aucune faute, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l’exposante, démontrant que le tableau transmis par M. [E] était inexploitable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel délaissées (cf. p. 23, 24 et 25 Prod.), la société Klubb France faisait expressément valoir qu’outre la non-atteinte des objectifs contractuels, les tableaux des ventes effectués pour les années 2009, 2010, 2011 (cf. pièce n°20 et n°24, 25 et 26 adverses, Prod.) démontraient que le salarié n’avait pas développé sa clientèle, que du fait de sa négligence, la société Lydec ne travaillait plus avec la société Time France, que les clients n’avaient pas été renouvelés en 2011, que la vente de 8 véhicules à Martinique Auto via le loueur [T] était liée au client mécontent qui avait adressé un courriel le 11 août 2011 en raison des négligences de M. [E] dans ce dossier, que le salarié n’accordait pas l’attention nécessaire à ses clients afin de développer son marché et que le successeur M. [E] avait doublé le chiffre d’affaires en moitié moins de temps (cf. pièces n°20 et 21, prod.) ; qu’en se bornant à affirmer que les objectifs contractuels imposés à M. Jean Baptiste n’étaient pas réalisables, pour écarter le grief tiré de la non-atteinte des objectifs, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; ; qu’en jugeant que le grief tiré d’avoir « couplé un voyage professionnel à la réunion avec ses vacances empêchant ainsi le salarié de se concentrer sur son travail » n’était pas justifié, sans se prononcer sur le fait que le salarié avait financé une partie de ses vacances grâce aux billets d’avion payés par son employeur sans l’en avoir informé et qu’il avait loué une voiture pendant les 16 jours de la durée de son séjour en demandant à son employeur de lui rembourser l’intégralité de cette location alors que seuls cinq jours avaient été affectés à son déplacement professionnel, faits invoqués par l’employeur dans ses conclusions d’appel pour justifier du grief invoqué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, de l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et des articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
8°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l’une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant condamné la société Klubb France à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos vexatoires.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Klubb France fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [E] la somme 7.046,61 euros à titre d’indemnité d’avantage en nature ;
ALORS QUE la demande de rappel d’avantage en nature au titre d’un véhicule de fonction doit être évaluée en fonction des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait défini par l’employeur, mais en aucun cas par référence aux indemnités kilométriques forfaitaires basées sur le barème fiscal ; qu’en se bornant à retenir le calcul effectué par M. Jean Baptiste en application du barème fiscal pour un véhicule 4 CV sur la base de 0,4187 euros du kilométrage pendant une période de 409 jours pour condamner la société Klubb France à lui verser la somme de 7.046,61 euros à titre d’indemnité d’avantage en nature, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Klubb France fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [E] la somme de 2.220,87 euros au titre du remboursement d’un solde débiteur de son compte bancaire affaires ;
ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que l’article 7 du contrat de travail de M. [E] stipulait, s’agissant des déplacements et des remboursement de frais, qu'« une carte bancaire affaires de la société est confiée au salarié. Elle ne peut servir en aucun cas à des dépenses personnelles. Les dépenses seront débitées sur le compte ouvert par le salarié. Le compte sera réapprovisionné tous les mois sur présentation des justificatifs » ; que les dépenses débitées sur ce compte devaient donc être justifiées par le salarié ; qu’en condamnant la société Klubb France à rembourser à M. [E] la somme de 2.220,87 euros au titre du remboursement de son solde débiteur de son compte bancaire affaires sans avoir constaté que le salarié avait justifié ses frais de déplacement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code.
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