Rejet 9 mars 2005
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de qualifier une convention de contrat administratif ne relevant pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, une cour d’appel qui retient que constituent des clauses exorbitantes du droit commun les dispositions de cette convention soumettant l’exploitant à des contrôles multiples de l’Administration tant dans la fixation d’objectifs que dans leur réalisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-19.385, Bull. 2005 III N° 61 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19385 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 III N° 61 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 septembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051588 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Peyrat. |
| Avocat général : | M. Cédras. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 9 septembre 2003), que le Conseil général de la Haute-Loire a concédé le 14 avril 1976 à M. X… l’exploitation d’un domaine pour une durée de 25 ans ; que, par lettre du 1er octobre 1999, le Conseil général l’a avisé qu’il n’envisageait pas de renouveler la convention qui venait à échéance le 15 avril 2001 ; que M. X… a alors assigné le conseil général afin d’être reconnu titulaire d’un bail à ferme ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes et d’avoir qualifié le contrat d’administratif, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat passé pour la gestion du domaine privé d’une collectivité publique qui n’a pour objet ni l’exécution même d’un service public, ni la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, est un contrat de droit privé, quelles que soient ses clauses, si bien que la cour d’appel qui n’a pas constaté que la convention conclue entre M. X… et le département de la Haute-Loire avait pour objet l’exécution même d’un service public et qui a qualifié certaines de ses clauses d’exorbitantes du droit commun sans qu’elles fussent justifiées par la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l’article L. 411-1 du Code rural ;
2 / que la fourniture par le cocontractant de l’administration des seuls moyens de nature à permettre à celle-ci l’exécution du service public ne caractérise pas la participation à l’exécution même de ce service public, de sorte qu’en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un contrat administratif pour décliner sa compétence, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3 / qu’en estimant que les obligations imposées par le bailleur à M. X… devaient être qualifiées de clauses exorbitantes du droit commun, avec la conséquence que la convention litigieuse devait être qualifiée de contrat administratif emportant la compétence des juridictions administratives, quand bien même ces clauses n’avaient pas pour objet de conférer à la personne publique des droits, ni de mettre à la charge de M. X… des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4 / que selon l’article L. 411-1 du Code rural, d’ordre public, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par le statut du fermage et du métayage et que cette qualification, sur laquelle est sans effet la présence de clauses exorbitantes du droit commun, ne peut être écartée par le juge qu’en recherchant si, eu égard notamment à l’intention des parties, au prix convenu, à la nature et la superficie du terrain ainsi qu’à sa destination, les parties ont souhaité écarter l’application de ce statut d’ordre public si bien que la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 415-11 et L. 411-1 du Code rural, de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
5 / que,si par extraordinaire la cour de cassation devait estimer ne pas pouvoir décider que le contrat est de droit privé, elle devrait en application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé exactement qu’il convenait de rechercher l’existence ou non de clauses exorbitantes du droit commun et retenu que l’intention de la collectivité publique de conclure un acte administratif dont la rédaction ne prêterait pas à interprétation et à application éventuelle du statut du fermage était dépourvue d’ambiguïté, que les articles 1 et 8 du contrat et l’annexe 1 soumettaient M. X… à des contrôles multiples de l’administration, tant dans la fixation d’objectifs d’exploitation des domaines que dans leurs résiliations, que la détermination d’objectifs agricoles et d’élevage rigoureux dont le contrôle de la réalisation s’effectuait par des fonctionnaires locaux et en partenariat avec un lycée agricole était également une clause exorbitante du droit commun, la cour d’appel, qui n’a tranché aucune difficulté sérieuse de nature à nécessiter la saisine du tribunal des conflits, a, abstraction faite de motifs surabondants sur la participation à l’exécution du service public, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer au Conseil général de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de procédure civile
- Code rural
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