Rejet 10 novembre 2005
Résumé de la juridiction
La circonstance qu’un assuré se trouve dans un état d’invalidité ou d’incapacité temporaire totale, correspondant à la définition contractuelle qu’en donne une police d’assurance, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, une cour d’appel a souverainement déduit, hors de toute dénaturation des clauses contractuelles, que l’assureur devait sa garantie au titre de l’assurance invalidité, en dépit de ce que l’assuré ait été reconnu médicalement apte à reprendre une activité partielle et aménagée, dès lors que les conditions et nombreuses limitations pratiques l’assortissant, rendaient, selon le juge du fond, totalement illusoire la possibilité de reprise de l’exercice, effectif, d’une activité adaptée à la situation, concrète, du bénéficiaire de la garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-16.156, Bull. 2005 II N° 284 p. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16156 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 284 p. 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 avril 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052563 |
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Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lafargue. |
| Avocat général : | M. Domingo. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Douai, 8 avril 2004), que M. X… a souscrit auprès de la société MAAF un contrat « indemnités journalières – rente d’invalidité » prenant effet au 1er juin 1992, qui lui assurait le versement d’une indemnité journalière de 300 francs pendant deux ans, en cas d’arrêt de travail résultant d’une maladie ; que M. X… a perçu des indemnités journalières du 13 octobre 1998 au 12 septembre 1999, en raison d’un arrêt de travail consécutif à une opération du coeur ; que, le 26 septembre 2001, M. X… a assigné la société MAAF en paiement d’une certaine somme correspondant aux indemnités journalières dues à compter du 13 septembre 1999 jusqu’au 12 octobre 2000 ; que l’assureur, qui a conclu au rejet de cette demande, a sollicité le remboursement d’un trop-perçu ;
Attendu que la société MAAF fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser une somme à M. X… au titre d’une indemnité journalière due pour la période du 13 septembre 1999 au 12 octobre 2000, alors, selon le moyen, que le contrat souscrit par M. X… auprès de la société MAAF spécifiait que la période d’indemnisation cessait dès que l’assuré était jugé médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel ;
que la cour d’appel a constaté que M. X… avait été jugé médicalement apte, à compter du 15 juillet 1999, à exercer une activité aménagée à temps partiel ; qu’en décidant néanmoins que les indemnités journalières prévues dans son contrat « indemnités journalières-rente d’invalidité » restaient dues pour la période postérieure à la date de consolidation, en se référant aux difficultés matérielles pour M. X… de reprendre son emploi précédent, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, et en conséquence violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu’un assuré se trouve dans un état d’invalidité ou d’incapacité temporaire totale, correspondant à la définition contractuelle qu’en donne une police d’assurance, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu que la cour d’appel retient que la situation concrète de M. X… est celle d’un homme dont la santé ne lui permet plus d’exercer sa profession même à temps partiel, puisqu’il apparaît illusoire de travailler durant deux heures par jour en qualité de coiffeur salarié ; qu’il ne peut plus, non plus, exercer d’autre emploi, puisqu’âgé de 58 ans, obèse, il ne peut, théoriquement, qu’occuper un emploi en position assise du fait de son essoufflement, et dépourvu de manipulations occasionnant des accélérations cardiaques ; que les nombreuses limitations à sa possibilité théorique de travailler, évoquées par l’ensemble des médecins consultés, démontrent qu’il est matériellement impossible pour M. X… de reprendre un quelconque emploi à compter du 15 juillet 1999 ; qu’il convient, en conséquence de l’ensemble des éléments médicaux produits, de juger que M. X… justifie se trouver dans les conditions du contrat pour pouvoir prétendre à la poursuite du versement des indemnités journalières jusqu’à l’achèvement de la période de deux années prévue au contrat ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit, hors de toute dénaturation de la clause contractuelle litigieuse, que M. X… remplissait les conditions de la garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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