Confirmation 14 mars 2019
Cassation partielle 14 avril 2021
Confirmation 23 février 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-14.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2023, N° 22/01094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société Altran technologies |
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° Z 23-14.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-14.926 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Altran technologies, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Altran technologies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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